Serment imposé aux ministres, surveillance des temples
1° Circulaire du bureau central de Paris aux commissaires de police, copie sig. par Voilquin, commissaire de la division de la Fidélité; 14 brumaire an VI (4 nov. 1797), 1 p. 1/2 in-4.
Les lois sur le serment exigé des ministres des cultes ne regardent point ceux qui suivent les exercices de ces mêmes cultes. « En conséquence, citoyens, ceux-là seuls, qui se présenteront pour lire ou prononcer des discours dans les temples où les théophilanthropes se réunissent, doivent vous justifier de leur serment, lorsque vous les requerrez de le faire. Vous devez tenir la même marche à l’égard des ministres des autres cultes...»
20 Lettre circulaire du bureau central de Paris, sig. Zessort, aux administrations municipales ; 3 frimaire an VI (23 nov. 1797), 3 p. gr. in-fol.
Il se plaint des tracasseries que l’on suscite aux théophilanthropes. Il est des administra-
tions qui affichent leurs serments dans les temples, et d’autres qui vont jusqu’à prendre leur signalement.
2, Exercice des cultes catholique et théophilanthropique dans les mêmes temples.
1° Arrêté de l'administration centrale de la Seine, sig. Dupin, secrétaire ; 14 nivôse an VI (3 janv. 1798), 1 p. 1/2 in-4, avec une lettre d'envoi aux municipalités, sig. Joubert et Dumas, 24 nivôse, 1 p. in-4, et une lettre circulaire aux commissaires de police, sig. Ze Tellier, 30 nivôse, 1 p. in-4.
Considérant que les clefs des temples destinés à l’exercice des cultes ne doivent pas être
confiées plutôt aux sectateurs de l’un que de l’autre culte, qu’il en résulterait des difficultés entre eux, ces clefs seront déposées entre les mains des commissaires de police, qui les remettront aux citoyens exerçant les différents cultes, aux heures fixées pour leurs cérémonies respectives.
29 Arrêté de la même administration, du 12 germinal an IV (1° avril 1798), avec une lettre d'envoi, sig. Joubert et Picard, ? p. in-fol. ou in-4.
Les jours de fêtes nationales, les théophilanthropes pourront commencer leurs exercices de morale à dix heures du matin. « En conséquence, les citoyens exerçant le culte catholique seront tenus, ces jours-là seulement, de finir leurs cérémonies religieuses pour dix heures du matin. » ù