‹ Inventaire sommaire des volumes de la collection Joly de Fleury: concernant l'assistance et la mendicitéChapitre 2 sur 50 · tome III est sous presse · texte numérisé non relu

tome III est sous presse

viennent d’être cités, pour 2,555 volumes de 400 feuillets en moyenne, prendrait un développement énorme et ne pourrait être avant longtemps mené à bonne fin.

La deuxième raison est tirée de la nature de la collection. Son caractère est radicalement différent de celui des autres collections de manuscrits de la Bibliothèque nationale. Il s’agit essentiellement! ici d'un fonds d'archives provenant des bureaux d'un fonctionnaire public, composé de pièces officielles ayant servi à l'instruction des affaires venues au cabinet du procureur général. Ces pièces étaient groupées en cartons, liasses, portefeuilles, selon l'usage des bureaux où se traitent de nombreuses affaires et dans les dépôts où les dossiers de ces affaires sont conservês. On retrouve encore la trace de la classification originelle, faite, pourrait-on dire, au jour le jour, dans des mentions ordinairement écrites au dos des pièces et, à ce qu’il semble, de la main même du procureur général. Par exemple :

N° 1241. Fol. 12 v°, 60, « carton de la Trinité ».

N° 4244. Fol. 36 v°, « joindre au carton de l'Hôtel-Dieu »; — 126 ,« joindre à la liasse sur les déclarations de l'Hôpital [Général] ».

N° 4247. Fol. 88, « joindre à la liasse de l'Hôpital Général ».

N° 1248. Fol. 34, « au nouveau carton de l'Hôpital Général ».

N° 4250. Fol. 99, « portefeuille des hôpitaux de province ».

N° 4251. Fol. 97, « carton des hôpitaux »; — 270, « mettre à la liasse de l'hôpital de Bourbonne-les-Bains ».

N° 4252. Fol. 263, « mettre au carton général des règlements des hôpitaux et Hôtels-Dieu ».

N° 4254. Fol. 31, « il y a liasse de cet hôpital [Fougerolles] dans les cartons B et B, cote 1209. 3. K ».

Etc., etc.

Il ressort incontestablement de ces exemples que les documents dont nous nous occupons doivent être traités comme appartenant à un fonds d’archives?.

1. L’adverbe essentiellement implique une restriction que le lecteur s’expliquera aisément par la phrase suivante de Molinier : « Formée par la famille Joly de Fleury, cette collection comprend, outre les archives des procureurs généraux, les documents réunis par les différents membres de cette famille durant l'exercice des nombreuses charges politiques et judiciaires remplies par eux » (Avertissement, p. vi).

2. 11 n'y a dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale qu'une collec-

Un fonds d'archives peut faire l'objet d’un répertoire numérique ou d’un état sommaire, — d’un inventaire sommaire, — d’un inventaire analytique. Notre but étant de rédiger pour une partie du fonds Joly de Fleury un inventaire sommaire, il importe de définir cette expression ; de la définition résultera la méthode applicable.

Le répertoire numérique se borne à faire connaître, par une indication brève, l’objet général de l’article. Molinier, qui ne signale que le numéro et le titre du volume, a donc dressé un répertoire numérique, une espèce de table des articles destinée à donner une idée approximative et générale, non une description détaillée des matières sur lesquelles le fonds répertorié peut renseigner l'historien.

Un travail de ce genre est précieux, parce qu'il rend les recherches possibles ; mais il est trop sec et superficiel pour éviter au chercheur tous les tâätonnements. Aussi l’état sommaire est-il quelquefois un peu plus développé, surtout pour les mélanges de pièces de caractère hétérogène qu’une notice trop compréhensive ne désignerait pas suffisamment. Ce répertoire numérique ou cet état sommaire est un instrument indispensable, mais provisoire : 1l marque le premier stade dans la découverte et la mise au jour des documents, celui de la reconnaissance générale du fonds, celui de la prospection, pourrait-on dire en francisant un mot anglais?.

Un inventaire sommaire doit, il nous semble, remplir deux conditions, être : 1° complet, c’est-à-dire renseigner le chercheur sur le caractère général de toutes les parties et de toutes les pièces qui constituent l’article ; 2° assez bref pour que sa rédac-

tion analogue, le fonds des archives de la Chambre syndicale de la librairie. M. Omont a donné l’Inveniaire sommaire des archives de la Chambre syndicale de la librairie et imprimerie de Paris (Paris, 1886, 22 p.; extr. du Bulletin de la Soc. de l'Hist. de Paris, t. XIII). Mais il faut remarquer que cette collection se compose surtout de registres.

1. Il faut remarquer que Molinier fournit assez rarement les indications chronologiques qui doivent figurer même dans un état sommaire, on veut dire celles des dates extrêmes; de plus, il ne donne jamais le nombre des feuillets du volume catalogué. Voici, pour la partie du fonds qui nous intéresse, un exemple de son procédé : « 1210-1. Hôtel-Dieu; administration. — 1212-3. États (1764- 1771). — 1214. Chirurgiens et médecins. — 1215. Sages-femmes. — 1216. Personnel religieux. — 1217. Revenus et dépenses. — 1218-9. Incurables. »

2. Il importe d'observer qu’à un autre point de vue, le répertoire numérique est indispensable pour assurer l'ordre et la bonne conservation d’une collection.

tion n’exige qu’un délai de temps relativement court, afin d'être mis le plus tôt possible aux mains des travailleurs.

De l'inventaire sommaire, nous avons distingué l'inventaire analytique. Celui-ci vise expressément toutes les pièces d’un article, non seulement pour indiquer leur présence et leur caractère, mais pour décrire intrinsèquement chacune d'elles, même pour la citer in-extenso ou partiellement. Il est évident qu'il ne peut s'appliquer qu'à une collection de documents dont chacun mérite d’être présenté à part. Ou encore il doit être regardé comme un mode de publication de textes d'archives, non comme un instrument de recherches. L’inventaire analytique se rapprocherait assez du regeste; sa composition requiert, cela va de soi, un temps très long et d’abondantes ressources pécuniaires; son usage ne pourrait être généralisé que si le travail historique n’était pas urgent.

Dans l'inventaire sommaire qui est l’objet du présent travail, on a tenté de fournir un instrument de recherches précis, complet et bref, visant le contenu, c’est-à-dire toutes les parties et toutes les pièces de chaque article, mais où les indications de détail spécialement relatives à certaines pièces ne sont destinées qu’à attirer l'attention sur des documents, des noms, des particularités dont la présence est imprévue, étant donné le caractère géneral de l’article, ou se justifient par le fait que, sans elles, la connaissance même du contenu de l’article serait incomplète et insuffisante.

En adoptant le procédé d'analyse pièce par pièce appliqué à d’autres collections de la Bibliothèque nationale, on eût dû entrer dans une infinité de détails qui relèvent de la recherche de l’historien plutôt que de la tâche du rédacteur d'inventaire, pour n'aboutir qu'après un temps fort long et avec un grand nombre de volumes dispendieux. Si la forme que nous avons adoptée est reconnue scientifiquement bonne, elle n’entraînera qu’une publication de dimensions modestes.

Mais, il faut l’avouer, le travail a été rendu particulièrement difficile par les défauts du classement de la collection Joly de Fleury. Lorsqu'il y fut procédé, les classificateurs du x1x° siècle n’essayèrent pas de reconstituer l’état des archives mêmes du procureur général, entreprise qui n’eût, d’ailleurs, été que partiellement réalisable. Les pièces furent groupées dans des volumes factices, formés des anciens dossiers recomposés d’une

manière qui n'est pas toujours exacte’. L'unité élémentaire du fonds Joly de Fleury se trouve donc être actuellement le volume, artificiellement constitué, et non plus, comme autrefois, le carton, le portefeuille ou la liasse concernant la même matière. Dans chaque volume, ce que doit atteindre la description d’un inventaire sommaire, c’est Le dossier, s’il est possible de le reformer théoriquement, et, à défaut, le groupe de documents reliés entre eux par l'identité de l’objet.

À cette première conséquence des défauts du classement s’en ajoute une deuxième. Les pièces d’une même affaire ou d’une même matière sont souvent éparses à travers plusieurs volumes. Les titres des volumes ne correspondent pas toujours exactement à leur contenu. Les documents sur des affaires ou des matières différentes et d’époques diverses sont souvent mêlés. Il y a enfin des pièces absolument étrangères au sujet du volume où elles figurent, même à celui des volumes voisins. Pour plus de clarté, et conformément au principe posé dans le paragraphe précédent, nous avons groupé les pièces similaires sous des rubriques communes qui en rendent l'accès plus facile. Mais si la publication y gagne, le travail du rédacteur s’en est trouvé plus compliqué. Il eût ètée assurément plus facile de prendre les pièces dans l’ordre où elles se présentent et de donner une mention à celles qui auraient été jugées les plus intéressantes. On a tâche, dans le présent travail, d'éviter tout choix arbitraire de la part du rédacteur.

On a fait un emploi fréquent de l'expression vague « Pièces relatives à... » C’est qu'il a paru superflu d’énumérer chaque fois les diverses sortes de ces pièces et suffisant de les caractériser ainsi. En effet, il s’agit toujours des documents manuscrits ou imprimés ayant servi à l'instruction des affaires soumises au procureur général. Il avait une correspondance suivie et très étendue avec les principaux ministres, chancelier, garde des sceaux, contrôleur général, secrétaire d'État de la maison du roi, avec le premier président du Parlement, avec ses

1. D'après les renseignements qu’a bien voulu me donner M. Omont, la reliure des volumes de la collection a eu lieu aux dates suivantes : vol. 1-600, 1857- 1862; vol. 600-900, 1864-1868; vol. 1000 et suiv., 1875-1877. — En soi, l'idée de relier les documents d'archives en volumes est excellente; c’est le seul moyen d’en assurer la conservation et de maintenir parmi les pièces la régularité du classement.

propres substituts en province (procureurs du roi des bailliages et sénéchaussées, procureurs fiscaux des justices seigneuriales) et les autres officiers des justices locales, principalement les lieutenants généraux des bailliages, avec les intendants des généralités, avec les évêques et archevêques, les curés, avec les administrateurs d’hôpitaux parisiens ou provinciaux. Des mémoires et des requêtes lui étaient adressés directement ou communiqués par des intermédiaires. Il réunissait des titres anciens pour connaître l'historique d’une affaire et les précédents. Lui-même ou ses scribes rédigeaient des notes, des observations sur des projets de déclarations ou d’édits, d’arrêts du Conseil ou du Parlement. Il donnait ses conclusions dans les procès soumis à la Cour, la saisissait directement par ses réquisitions ou remontrances.

Voilà, en substance, de quelles matières et de quelle variété de pièces se composent les volumes dont l'inventaire sommaire va suivre.

Les documents visés dans cet inventaire concernent, d’une part, les établissements et les institutions charitables de Paris et de la province; d’autre part, la répression de la mendicité, qui se trouvait être, d’après la conception de l’ancien régime, en étroite relation avec les mesures prises pour assurer la subsistance des pauvres. Ils se répartissent dans le fonds Joly de Fleury comme suit :

1° Vol. 1210-1244. Hôpitaux de Paris, subdivisés en :

a) 1210-1219. Hôtel-Dieu (avec les Incurables, qui relevaient de lui); b) 1220-1237, 1247-1248. Hôpital Général (avec les dix maisons particulières qui le constituaient, y compris l'hôpital des Enfants-Trouvés); c) 1243-1246. Divers hôpitaux.

2° Grand Bureau des pauvres de Paris. Vol. 1238-1242, 1249, 1273-1281, 1302-1303. Grand Bureau et ses deux annexes, les hôpitaux de la Trinité et des Petites-Maisons.

3° Vol. 1250-1272. Hôpitaux de province.

1. Nous ne citons que les administrateurs et les fonctionnaires avec lesquels le procureur général correspondait pour les affaires que concernent les quatrevingt-cinq volumes de notre inventaire.

4 Vol. 1282-1286. Fondations charilables.

5° Vol. 1304-1306. Compagnie charitable pour la délivrance des prisonniers pour dettes des prisons de Paris.

6° Vol. 1307-1309. Mendiants et mendicité.

En vertu de quelles attributions du Parlement et de son procureur général le fonds Joly de Fleury renferme-t-il ces documents, c'est ce qu'il convient maintenant de dire pour montrer l'intérêt que l'historien y trouvera. Nous distinguerons dans notre exposé Paris et la province; nous distinguerons aussi l’assistance proprement dite, spécialement celle des hôpitaux, et la police des mendiants. Le rôle propre au procureur général sera indiqué dans chaque partie.

Le Parlement et les hôpitaux parisiens. — Aucun texte particulier ne permet de fixer expressément une date à laquelle le Parlement commença d’être investi d’attributions en matière d'assistance et de police des pauvres. On constate de bonne heure ces attributions sans pouvoir les expliquer autrement que par le caractère général et foncier de l'institution. Dès le moyen âge, le Parlement est la cour souveraine de justice et le plus haut tribunal administratif; il est aussi, notamment par l’intermédiaire de son procureur général, un administrateur nanti de pouvoirs de haute police. C’est ainsi qu’on le voit déjà, aux xiv° et xv° siècles, chargé de la surveillance des hôpitaux et maladreries, exerçant un contrôle jusque sur leur régime intérieur et leur comptabilité. De même, il a la police des mendiants et des vagabonds. Naturellement, en qualité de juge d’appel, il connaît d’affaires où les établissements charitables sont intéressés. Enfin, comme il se trouve en possession de la police particulière de la capitale, il lui appartient d’assurer la sécurité de Paris, de contrôler le fonctionnement de ses hôpitaux.

Voilà ce qu'on peut dire de plus précis sur l’origine des attributions spéciales du Parlement dans la matière dont nous nous occupons.

1. Pour le détail, voir Aubert, le Parlement de Paris, de Philippe le Bel à Charles VII. Sa compétence, ses allributions. Paris, Alph. Picard, 1886-1890, 2 vol. in-8°. T. I, p. 68; — Histoire du Parlement de Paris, de l'origine à François I. Paris, Alph. Picard, 1894, 2 vol. in-8. T. I, p. 300; t. II, p. 188. — Viollet, Hisloire des institutions politiques el administratives de la France. Paris, Larose, 1903, in-8°. T. III, p. 331.

Une remarque à faire, c’est que le Parlement, aux x1v° et xv® siècles, ne connut pas seulement des affaires des hôpitaux comme juge d'appel, mais même par instance directe. On trouve plusieurs exemples de ce faitt.

En ce qui concerne les établissements parisiens, on voit, au xvr siècle, l'autorité du Parlement se préciser et se renforcer en vertu d'actes particuliers.

Hôtel-Dieu. — Le premier est un arrêt rendu par la Cour, le 2 mai 1505, en vue de la réforme de l’Hôtel-Dieu, pour mettre fin aux désordres qui avaient commencé d’y éclater dans la seconde moitié du xv° siècle. Jusqu’alors, l'administration de cet établissement avait appartenu au chapitre de l’église Notre-Dame, qui désignait annuellement deux proviseurs chargés de la gestion générale, le service intérieur étant remis à un maître et à une prieure également nommés par l'assemblée capitulaire. Sous Louis XI, la situation se trouvait tendue entre les chanoines de Notre-Dame et le maître, qui, prétendant à l'indépendance, agissait couramment en dehors d'eux. D'ailleurs, sa conduite, ainsi que celle des religieux et religieuses desservant la maison, ‘ prêtait à de vives critiques, tournait même au scandale. À quoi s’ajoutaient encore des désordres administratifs et financiers. En 1497, le Parlement se trouva appelé à intervenir lorsque le maître, Jean Le Fèvre, d’accusé se faisant accusateur, assigna devant lui les chanoines de Notre-Dame. Par son arrêt du 23 juin, la Cour, donnant raison à ceux-ci, ordonna à Jean Le

1. 11 septembre 1475, sentence des requêtes condamnant Jean Cochet à restiluer à l’'Hôtel-Dieu de Paris un fardel de linges qu'il avait saisi sous prétexte de droits de péage. Les maître, frères et sœurs de l’Hôtel-Dieu ont assigné devant la Cour Jean Cochet, comme ayant violé le privilège d’exemption de péage concédé par les rois (Hôlel- Dieu. Recueil de règlements et autres pièces, t. 1, p. 71. Bibl. de l’Assistance publique, E! {). — Dans un arrêt du 4 avril 1497 pour le remplacement d’un proviseur de l'Hôtel-Dieu, le préambule est ainsi conçu : € Vu par la Cour le procès pendant en icelle tant en matière d'appel que de plusieurs complaintes et querimonies faites à ladite Cour tant par aucuns religieux et religieuses de l’Hôtel-Dieu que par les doyen et chapitre de l’église de Paris et les proviseurs dudit Hôtel-Dieu commis par lesdits de chapitre... » (Arch. de l'Hôtel-Dieu, liasse 866). Dans un autre arrêt (6 mars 1497) sur « les malades de la grosse vérole », on voit que la Cour se saisit elle-même d'office parce qu’elle a constaté les progrès inquiétants du mal. Voir Pignot, l'Hôpital du Midi et ses origines. Paris, 1885, in-8. Pièce just, I (d’après l'original des Arch. nat.).

Fèvre de rendre ses comptes au chapitre. Mais le maître refusa d’obéir à la sentence. Le chapitre le fit jeter en prison. Son arrestation provoqua une véritable sédition des frères et des sœurs (malades hospitalisés). Le Parlement nomma, le 19 juillet, une commission, composée d’un de ses présidents et de quatre conseillers, avec mandat de procéder à une enquête sur l’état et la comptabilité de l'Hôtel-Dieu. Sans entrer dans le détail des événements subsèquents, dont on trouvera ailleurs le minutieux récit!, bornons-nous à retenir le fait que, finalement, le personnel de l’Hôtel-Dieu pria le Parlement d’enlever aux chanoines l’administration de la maison et de les remplacer par des bourgeois. Un peu plus tard (4 avril 1505), le chapitre lui-même demanda que la municipalité de Paris se chargeàt de cette administration et commiît les personnes préposées au « gouvernement du temporel ». De là suivit l’arrêt du Parlement, en date du 2 mai, portant réforme de l’Hôtel-Dieu.

En même temps qu'il confirmait dans leurs pouvoirs les personnes laïques désignées d’abord par le prévôt des marchands et échevins de Paris, cet arrêt contenait trois dispositions propres à renforcer les pouvoirs du Parlement sur l’'Hôtel-Dieu. Les bourgeois commis à l'administration étaient tenus de prêter devant lui un serment solennel. Lui seul devait être désormais juge de toutes les affaires de la maison. Enfin, les comptes des receveurs et procureurs devaient être rendus aux administrateurs bourgeois en présence d’un président ou d’un conseiller au Parlement. Depuis lors, le bureau d'administration parut si bien émaner directement du Parlement lui-même que les arrêts du xvr° siècle désignent couramment ses membres au moyen de l'expression : « Commis par la Cour au gouvernement du temporel de l'Hôtel-Dieu. »

Les événements qui suivirent l'arrêt de 1505 provoquèrent une. intervention incessante du Parlement, qui dut, par plusieurs sentences, faciliter aux nouveaux gouverneurs l'examen de la comptabilité de l'Hôtel-Dieu. Il acheva aussi la réforme commencée, en la faisant porter sur le personnel religieux, afin de mettre un terme aux désordres et aux abus dont ce personnel se rendait coupable. Un arrêt du 18 août 1540 régla exactement les droits du cha-

1. Voir Coyecque, l’Hôtel-Dieu de Paris, L. I, ch. vu : la Réforme de l'H6tel-Dieu.

pitre de Notre-Dame et de celui de l'abbaye de Saint- Victor sur les religieux et religieuses.

Ainsi, dès le début du xvi° siècle, le Parlement se saisit de la haute surveillance et la haute tutelle de l'Hôtel-Dieu. Dans la suite, on va le voir, son autorité se renforça encore sensiblement, grâce aux circonstances mêmes où il prouvait sa sollicitude spéciale pour l'établissement.

Dès le xvi° siècle, parmi les membres du bureau de direction figurent des présidents du Parlement, parfois le premier président lui-mème. En tout cas, le premier président est expressément consulté dans des questions relatives à l'administration intérieure’. Au xvrr siècle, sa présence dans le bureau est un fait constant; la charge d’administrateur passe pour lui revenir de droit. Le 22 avril 1653, au cours d’une visite que lui fait le bureau, Mathieu Molé, devenu garde des sceaux, déclare que M. de Bellièvre, son successeur à la présidence, doit le remplacer au bureau de l’Hôtel-Dieu, parce qu’il s’agit d’une fonction « attachée à la dignité de premier président du Parlement* ».

Avec le premier président du Parlement siégeaient au bureau de l'Hôtel-Dieu d’autres personnages ne ee le premier président de la Cour des aides, des membres du Conseil d’ État, de la Chambre des comptes, etc. Leur crédit soutenait l’établissement auprès du roi, des ministres, des grands corps del” État. Mais ces hauts personnages se trouvaient être membres du bureau de l’Hôtel-Dieu au même titre que les autres administrateurs, c’est-àdire en vertu de l'élection, et ils étaient également astreints à la prestation du serment. Le roi, jugeant devoir supprimer de telles formalités en faveur de ces personnages de marque, confia, par des lettres patentes de janvier 1690, aux premier président et procureur général du Parlement, aux premiers présidents de la Cour des aides et de la Chambre des comptes, au lieutenant general de police, au prévôt des marchands, en même temps qu’à l'archevêque de Paris, « la principale direction et administration de l’Hôtel-Dieu », sans qu'ils fussent soumis à aucune élection ni serment®. Il y eut dès lors à l'Hôtel-Dieu un bureau

1. Voir Brièle, Documents ie servir à l’histoire des hôpitaux de Paris. Paris, Impr. nat., 1882-1883, 4 vol. in-4°. T. I, analyse des 5°, 6° registres et suiv.

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