Brièle, ouvr. cilé, t. I, p
3. Le préambule des lettres dit : « Comme les rois nos prédécesseurs et
superieur de direction, composé des membres-nés et viagers, et un bureau ordinaire, composé de membres élus.
Maintenant, si l'on veut se représenter dans leur ensemble les relations du Parlement avec } Hôtel-Dieu au xvrr siècle, c’est-àdire dans la période que concerne la collection Joly de Fleury, on distinguera :
1° Son rôle d'administrateur direct, qu’il remplit par l’intermédiaire de son premier président et de son procureur général, en vertu des lettres patentes de 1690;
2° Son rôle de tuteur qu’il exerce, en vertu de l'arrêt de 1505, par la réception du serment des administrateurs élus et le contrôle des comptes ;
Enfin, 3° son rôle de juge unique des procès de l’Hôtel-Dieu, en vertu du privilège de committimus dont celui-ci jouit également depuis 1505.
Quelques explications de détail peuvent être ajoutées concernant les numéros 2 et 3.
La prestation du serment par les administrateurs était entourée de formalités qui la rendaient particulièrement solennelle. La nomination faite!, le nouvel administrateur, accompagné d’un de ses collègues, après qu’il avait rendu visite au premier président, au procureur général, au prévôt des marchands et posé des « billets » chez les autres membres, était présenté à la Grand’- Chambre du Parlement par les prévôt des marchands et échevins, en présence de qui était rendu, sur réquisition du procureur général, l'arrêt constatant la prestation du serment de « bien et fidèlement et charitablement exercer la fonction ».
Pour la réception des comptes, le Parlement désignait par arrêt? les commissaires, pris parmi ses propres conseillers ou parmi les procureurs ou les auditeurs de la Chambre des comptes.
nous n'avons point réglé précisément la forme de son administration et qu’il ne se trouve point de lettres patentes données pour cet effet, nous avons bien voulu ajouter à toutes les autres marques que nous avons donné de notre affection envers cet hôpital celle d’en confier encore plus expressément la conduite aux personnes de notre ville de Paris qui peuvent, par l'autorité des places qu’ils remplissent, y donner plus utilement leurs soins et les maintenir sous notre protection en état de subvenir toujours plus avantageusement aux besoins des pauvres. »
1. Les détails qui suivent sont empruntés à un « Mémoire de ce qui se fait quand quelqu'un est nommé administrateur de l'Hôtel-Dieu » (xvrrr® siècle) (Arch. de l’Hôtel-Dieu, liasse 864).