‹ Inventaire sommaire des volumes de la collection Joly de Fleury: concernant l'assistance et la mendicitéChapitre 6 sur 50 · Voir ordonnance de Saint-Germain, Loc. cit · texte numérisé non relu

Voir ordonnance de Saint-Germain, Loc. cit

3. Exception faite, toutefois, de l'hôpital des Cent-Filles, dont le premier

par suite des procès dont il est saisi ou des requêtes qu’introduisent auprès de lui soit les administrateurs mêmes de ces maisons, soit le procureur général à qui des abus sont dénoncés. Toutefois, parmi les établissements de caractère public, deux lui échappaient entièrement : l’hôtelroyaldes Invalides, en tantqu'établissement militaire, et l’hôpital des Quinze-Vingts. Cette indépendance des Quinze-Vingts vis-à-vis du Parlement, Louis XVI la rappelait encore en 1783, lorsque la Cour prétendit s'opposer à la vente des biens de la maison, autorisée par les lettres patentes du 31 décembre 1779. « Mon hôpital des Quinze-Vingts, disait-il, est sous ma seule autorité depuis sa fondation par saint Louis; mon Parlement n'aurait pas dû s’en occuper avant de connaître mes intentions. » À quoi le Parlement répondait par des remontrances, où il affirmait qu’en lui refusant le droit de s'occuper des affaires des Quinze-Vingts, le roi ne faisait qu’affaiblir son propre pouvoir, dont il n’était, lui, Parlement, que l’émanation à la fois et l'organe. « Il n'existe, en France, qu’une autorité souveraine, Sire, et c’est la vôtre. Elle s'étend sur tous les hôpitaux du royaume : l'hôpital des Quinze-Vingts n’est pas le seul qui lui soit exclusivement subordonné. Que cette autorité agisse par elle ou par vos Cours, sa nature ne change pas. Elle est la source de tous nos jugements et le principe de ses propres décrets. C’est elle que votre Parlement est tenu par les lois d'exercer et d’éclairer !. » Quoi qu’il faille penser de cette thèse, on ne peut du moins omettre que les actes royaux relatifs aux Quinze-Vingts avaient été enregistrés au Parlement, comme ceux qui concernaient les autres maisons ; le Parlement avait, en conséquence, le droit et le devoir d’assurer leur exécution. Au surplus, parmi les administrateurs des Quinze-Vingts figurait un membre de la Cour?. L’édit d'août 1749 sur la mainmorte contribua à accroître l'autorité du Parlement sur les établissements charitables en général. En conséquence de cet édit?, il avait l'enregistrement des lettres de fondation des hôpitaux (art. 1°). Il lui appartenait

président et le procureur général partageaient la direction avec l'héritier d’Antoine Séguier, président au Parlement, qui avait fondé la maison.

1. Voir les pièces de cette affaire dans Monin, l’État de Paris en 1789. Paris, Quantin, 1889, in-8, p. 265 et suiv.

2. Ce conseiller au Parlement portait le nom de vicaire général; le grand aumônier élait le supérieur général des Quinze-Vingis.

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