Voir le texte dans Isambert, t. XXII, p
d’homologuer toutes fondations pieuses et charitables, de pourvoir à leur administration, à l'exercice de leur comptabilité (art. 2). Avant l'enregistrement des titres d’un nouvel établissement, le procureur général devait procéder à une enquête de corn modo et incommodo (art. 7). C’est dans les mêmes conditions, après une semblable enquête, que devaient être autorisées et enregistrées toutes acquisitions (art. 14 et 21). Ces attributions si larges du Parlement s’appliquaient à la province comme à Paris.
Il reste à mentionner particulièrement la Compagnie charitable pour la délivrance des prisonniers pour dettes; elle avait pour supérieur le procureur général, et se trouvait donc, elle aussi, dans la dépendance administrative du Parlement.
Rôle du procureur général à Paris. — Les détails qui précèdent font pressentir l'importance du rôle du procureur général dans l'administration des hôpitaux parisiens et dans celle du Grand Bureau des pauvres. Ce rôle était double. Il résultait de ses attributions générales en qualité de ministère public et de ses attributions particulières auprès de ces établissements.
Comme ministère public, le procureur général était chargé de défendre non seulement les intérêts du roi et du domaine royal, mais aussi les intérêts et les droits de la société. Or, parmi les affaires où l’intérêt public était engagé figuraient celles qui concernaient certains corps et communautés, qui étaient comme des mineurs, dont les droits ne pouvaient être sauvegardés que grâce à une haute tutelle et à une souveraine protection. Dans l'ancien droit, l'Eglise était une mineure. Si elle jouissait de certaines franchises et privilèges, ses établissements et ses biens, dont les hôpitaux faisaient partie, réclamaient la protection royale. C’est le procureur général, représentant de la loi et du roi, fonctionnaire de l’ordre politique autant que de l’ordre judiciaire, qui devait la lui assurer. La protection du pouvoir souverain étant particulièrement nécessaire aux intérêts des faibles et des malheureux, le procureur général se trouvait être expressément « administrateur-né de tous les établissements publics et surtout de ce qui regarde les pauvresi ». Par lui le roi exerçait son droit de tutelle sur la gestion administrative et financière des établissements charitables. « Vu par la Cour, dit un arrêt du Parle-