‹ iryah neemanahChapitre 11 sur 35 · CHAPITRE II. — LA LOI · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — LA LOI

4'Israël (1) : « Il est écrit (2) : Le Seigneur est bon envers tous, et ses miséricordes s'étendent sur toutes ses œuvres. Qu'est-ce à dire? (3). « Ses miséricordes s'étendent sur toutes ses œuvres ». signifie « sur toutes ses lois » ; car les préceptes que le Saint (Dieu), béni soit-il, nous a donnés sont tous de nature à contribuer au bonheur et à la félicité de toutes les nations. »

Evidemment, il serait difficile de préciser de façon certaine les corrélations qui existent entre chaque loi traditionnelle et la philanthropie ; on ne peut que faire des conjectures sur les idées dont s'est inspiré le législateur. Ainsi, beaucoup de lois sont basées sur un sentiment d'humanité non pas envers l'homme, mais envers l'animal. Telle est, entre autres, la loi relative au mode d'abatage des animaux, en ce sens que cette méthode d'abatage est la plus humaine, vu qu'elle fait souffrir l'animal le moins de temps possible (4).

Les préceptes n'ayant en vue que le bonheur des hommes, on a le droit de les violer lorsqu'il s'agit de stimuler la charité- (5), lorsqu'il s'agit de porter du secours à un homme en danger de mort (6), et surtout lorsqu'il s'agit du salut de la patrie (7). En cas de guerre, les soldats sont dispensés de tous les devoirs religieux. 11 n'est pas seulement question d'une guerre entre la Palestine sous la domination juive et un autre pays, mais de

" (1) -irvrn ijipn, ch. xxi.

(2; Psaumes CXLV (Septante et Vulgate CXL1V). 9.

(3) C'est-à-dire que signifie ce pléonasme? La traduction du mot hébreu SdS par toî'ç Û7Topvou<7tv (ceux qui persévèrent) est fausse et dénature complètement le sens du texte.

(4) Tl^nn "13D, § 440. V. l'Introduction au premier traité de nia traduction française du Rituel du Judaïsme.

(5) iqSuJIT, traité WQT, à la fia de la ne section. V. également à co sujet Talmud, traité IYD1Q, 47», traité rCw', 124b, et traité *,z",V. 17* et 31*.

(6) njWQ du traité TUXO, III.

(7) Taltnud, traité ^Sin, 17».

celle de n'importe quel pays dont le Juif est devenu citoyen ; chaque Juif devant regarder l'Etat dont il devient citoyen comme sa patrie, pour le salut de laquelle il doit exposer sa vie et, ce qui plus est pour lui (1), enfreindre les lois de sa religion.

La règle principale de la tradition est celle-ci (2) : « Chaque fois qu'un commandement coïncide avec un précepte négatif, c'est-àdire que les circonstances ne permettent pas d'observer l'un sans violer l'autre, il faut exécuter le premier au détriment du second. Or, le dévouement à la patrie, même adoptée, est commandée à Israël de la façon la plus formelle (3) : « Recherchez la paix de la ville à laquelle je vous ai transférés, et priez le Seigneur pour elle, parce que votre paix se trouve dans la sienne. »

Le nombre des lois, bibliques autant que traditionnelles, se monte à six cent treize, dont deux cent quarante-huit commandements, et trois cent soixante- cinq préceptes négatifs. Une partie de ces lois concerne le culte lévitique ; d'autres sont relatives aux fêtes, au règlement des rapports sociaux, à la charité, aux aliments prohibés, etc. L'ignorance a prétendu trouver une preuve de la haine que les races étrangères inspirent au Juif, dans le fait que celui-ci ne doit jamais manger chez un non-juif, comme si les préceptes de prohibition concernant les aliments n'eussent d'autres motifs que la haine envers les autres races. Or, loin d'être inspirées par un sentiment de haine, les prohibitions alimentaires, presque toutes bibliques, sont expliquées dans la tradition juive par des raisons d'humanité. La

(1) rUEJE du traité rfl3T3 section ix.

(2) nwyn vh nrvn m»y,

(3) Jkremie, XXIX, 7.

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défense de mêler la viande avec le lait ou cuire le chevreau dans le lait de sa mère (1) est expliquée parla tradition (2) de cette façon : parce que c'est contre le sentiment d'humanité de faire mourir le nourrisson dans la liqueur qui lui a donné la vie. De même la défense de tuer dans le même jour la vache et son veau (3) est basée par la tradition (4) sur un sentiment d'humanité. Nous avons déjà dit que la loi touchant le mode d'abatage est également inspirée par un sentiment d'humanité. Quant à la défense de certains animaux, elle peut s'expliquer soit par des raisons d'hygiène (5), soit par des raisons mystiques. Le régime alimentaire que Pythagore ordonna à ses disciples n'était-il, ainsi que Plutarque l'assure, purement allégorique î Où donc trouver dans ces préceptes le mépris envers les Chrétiens dont parlent les conciles d'Agde, d'Épone et d'Orléans, dans le commencement du vie siècle (6) ?

(1) Exode, XXIII, 19.

(2) Vft, section D*DSN&D«

(3) Levit., XXII, 28.

(4) TTft, 1. c.

(5) Hippocrate aussi attribue au lapin et au lièvre la propriété d'échauffer et d'engendrer le tempérament mélancolique (Sanctorius, Med. Statist., section m, aphor. 23). On sait. également qu'en ce qui concerne les poissons, UDe loi de Numa avait exclu les poissons sans écailles des festins en l'honneur des dieux (Pline, liv. XXXII, ch. n). Les Egyptiens avaient le porc en horreur, vu les maladies lépreuses qu'il occasionne encore dans cette contrée.

(6) Omnes deinceps clerici, sive laici, Judœorum convivia évitent, nec eos ad convivium quisquam excipiat. Quia, cum apud christianos cibis communibus non utantur, indignum est atque sacrilegum eorum cibos a christianis sumi ; cum ea qua?, apostolo permittente, non sumimus, ab illis judicentur immunda ; ac sic inferiores incipiant esse christiani quani Judsei, si nos quce ab illis apponantur utamur, illi vero a nobis oblata contemnant. (Concile d'Agde, an 506, art. XL, édit. de Labbe, p. 1390). Si superioris loci clericus hœretici cujuscumque clerici convivio interfucrit, anni spatio paceni Ecclesiae non habebit. Quod juniores clerici, si prsesunipserint, vapulabunt. A Judieorum vero conviis, etiam laicos constitutif no3tra prohibuit; nec

« Que tous les clercs et laïques, disent ces conciles, se gardent de prendre des repas chez les Juifs, et que personne ne les invite à son tour; car puisqu'ils ne mangent pas les mêmes aliments que les Chrétiens, ce serait une action indigne et sacrilège de goûter à leurs mets ; ce serait s'avouer inférieur à eux ! »

Si l'on songe que le Juif ne doit manger, d'après la loi rabbinique, même des mets permis qui ont été préparés dans de la vaisselle ayant servi à des aliments défendus, et que par cette raison le Juif pratiquant ne doit jamais manger chez un coreligionnaire qui ne pratique guère, on comprendra toute l'absurdité et l'injustice de cette ordonnance ecclésiastique. : On a également reproché à la loi mosaïque d'avoir permis d'accepter l'intérêt chez un étranger (1). Or, le but de cette loi était évidemment d'empêcher l'envahissement de l'étranger. On sait qu'Athènes, voulant dominer par le commerce, dut entrer en relations fréquentes et amicales avec les peuples étrangers. L'intérêt et l'orgueil, seules causes de cette bienveillance égoïste, ont fait accorder aux étrangers les mêmes avantages qu'aux Athéniens. Attirés par cette bienveillance, les barbares envahissaient pacifiquement la ville, dont la langue et les mœurs subissaient cette influence extérieure (2).

C'est ainsi qu'Athènes, malgré sa fierté, dégénéra peu à peu. Les descendants des héros de Marathon envoyèrent des mercenaires au combat, et les fils de ceux qui avaient refusé à Perdic-

cum illo clerico nostro panem comedat quisquis Judœorum fuerit convivio inclinatus. (Concile d'Epone, an 517, art. XV, page 1578).

(1) Le terme hébreu 1~Q2 (Deuter., XXIII, 20) désigne un païen résidant hors du territoire de la Palestine. De même le mot "TC2, que beaucoup d'auteurs ont faussement traduit par usure, équivaut au toxoç grec, ou fœnus latin, terme par lequel on désignait tout intérêt, médiocre aussi bien que •considérable.

(2) Xénophon, Gouvernement des Athéniens, ch. u.

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