‹ iryah neemanahChapitre 12 sur 35 · CHAPITRE II. — LA LOI · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — LA LOI

cas de Macédoine et à Ménon de Pharsale ce que méritaient leurs signalés services, vendirent sans pudeur le droit de citoyen. Isocrate et Démosthène élevèrent contre ces abus leur voix éloquente. Ils reprochèrent aux Athéniens dégénérés de partager l'illustration de leur nom plus facilement que les Triballes, les Lucaniens, les Cythniens ne consentaient à partager leur obscure nationalité. Ces protestations patriotiques ne purent arrêter le courant. Le fleuve avait rompu ses digues. La démagogie, qui diffère autant de la démocratie que la licence de la liberté, entraînait Athènes sur la pente d'une rapide décadence.

Le peuple de Dieu, choisi pour conserver intact le dépôt de la religion véritable, devait être rigoureusement éloigné des malsaines contagions de l'idolâtrie. Or, les tribus qui environnaient la Palestine n'auraient certainement pas manqué d'envahir un pays qui offrait le précieux avantage d'interdire l'intérêt, et de défendre de garder un esclave plus de six ans en servitude (1). C'est ce qui a obligé, le divin législateur d'exclure les païens étrangers de ces deux avantages. Mais, ces deux réserves faites, quelles admirables règles de charité contient la loi d'Israël !

On sait quelle aversion les Égyptiens avaient conçue pour les étrangers. Ils auraient cru se profaner en mangeant avec un Hébreu, cet Hébreu fût-il le premier ministre du Pharaon et le prince de toute l'Egypte. Ils employaient les peuples conquis à construire de gigantesques travaux, et ils inscrivaient avec orgueil sur ces magnifiques monuments : « Aucun homme du pays ri y a travaillé. » Le sort des infortunés condamnés à faire ces ouvrages était digne de pitié, comme l'attestent les gémissements que les Israélites désespérés lançaient vers le ciel et dont le lamentable écho est parvenu jusqu'à nous.

(1) Levit., XXV, 39 ; Deuter,, XV, 12.

40 LA CITÉ JDIVE

Dieu entendit l'appel de son peuple. Les Juifs quittèrent enfin cette terre de douleur, et Moïse leur donna des lois. On pourrait croire que cette législation, éclose au sortir de la captivité, était animée d'un esprit de haine et de vengeance. Il n'en fut rien. Elle brilla, au contraire, dans ces âges de brutale violence, par sa justice et sa compassion envers les étrangers. « Vous qui avez été étrangers, vous ne molesterez point l'étranger (1). Vous l'aimerez autant que vous vous aimez vous-mêmes (2). La loi sera la même pour lui et pour vous (3). Il sera au milieu de vous comme s'il était né dans votre pays (4). » Malheur à celui qui n'observe pas ces commandements. Les lévites, en prononçant l'anathème contre les impies et les criminels, n'omettront pas de dire : Maudit soit celui qui viole la justice dans la cause de l'étranger, et tout le peuple répondra : Amen (5). Les peines étaient les mêmes, quelle que fût la nationalité du meurtrier ou de la victime, et les villes de refuge, créées par Moïse, ouvraient leur asile à l'étranger comme au citoyen (6).

Parfois le législateur a des accents de touchante compassion. Il veut qu'on accorde à l'étranger les mêmes égards et les mêmes faveurs qu'à la veuve et à l'orphelin. Il veut qu'on lui laisse les gerbes de blé, les grappes de raisin, les olives oubliées pendant la récolte (7). Il veut qu'il soit appelé aux festins de réjouissance qu'on donnait pour célébrer la fête de la Pentecôte et celle des Tabernacles (8) .

(1) Exode, XXIII, 9.

(2) Levit ,Xl\,31.

(3) Levit., XIV, 22; Numer., XV, 15.

(4) Ibid., XIX, 34.

(5) Deuter., XXVII, 19.

(6) Numer., XXXV, 15.

(7) Deuter.,XX\\, 19.

(8) Ibid., XVI, 10-14.

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