‹ Itinéraire descriptif et historique de la Suisse, du Mont-Blanc, de la vallée de Chamonix et des vallées du PiémontChapitre 88 sur 865 · DROITS GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

DROITS GÉNÉRAUX

La liberté des cultes chrétiens, de la presse, du droit d'association et de pétition est garantie ; tout citoyen suisse appartenant à une confession chrétienne peut s'établir à son gré sur toute l'étendue du territoire suisse et y exercer son industrie. Il jouit de tous les droits de citoyen qui appartiennent aux nationaux du canton où il réside, mais il ne participe ni à l'administration communale ni aux biens des cornntunes dont il n'est pas membre. Il exerce ses droits politiques partout et aux mêmes conditions que les citoyens du canton; cependant, en matière cantonale , cet exercice est subordonné à un séjour préalable détermine par la législation du canton, qui ne peut exiger un séjour de plus de deux ans.

INTRODUCTION

La liberté de Tachât, de la vente et de la circulation des denrées et produits du sol et de l'industrie, est garantie.

OOUVERNEMENT.

L'autorité est exercée par trois pouvoirs :

!• 1/ Assemblée fédérait, composée de deux sections, savoir : le Conseil national et le Conseil des États ;

2° Le Conseil fédéral ou pouvoir exécutif;

3° Le Tribunal fédéral.

1° Le Conseil national se compose de députés élus directement par le peuple, à raison d'un député par chaque 'io ooo aines de la population totale; chaque canton ou demi -canton élit un député au moins. Lis sont élus pour trois ans.

Tout Suisse, âgé de vingt ans révolus, jouissant des droits de citoyen actif dans le canton où il réside, est eligible.

Tout citoyen suisse électeur et laïque est éligible.

Le Conseil des États se compose de quarante-quatre députés. Chaque canton en nomme deux : dans les cantons partagés, chaque demi-Etat en nomme un.

Les attributions de l'Assemblée fédérale, déterminées par l'art. 74, sont, en général : toutes les matières législatives, les alliances et les traités, les mesures à prendre pour maintenir la sûreté extérieure et intérieure de la Suisse, et garantir la Constitution fédérale et les Constitutions cantonales; la haute surveillance de l'administration fédérale et de la justice lui appartient.

Les membres des deux Conseils votent sans instructions spéciales de leurs commettants.

2° Le Conseil fédéral ou Autorité executive se compose de sept membres nommés pour trois ans par l'Assemblée fédérale, et choisis parmi tous les citoyens suisses

éltgibles au Conseil national. Il ne peut être choisi plus d'un membre dans le même canton.

Le Conseil fédéral est présidé par le président de la Confédération , nommé pour un an par l'Assemblée fédérale et pris dans le sein du Conseil. Il ne peut être nommé deux ans de suite.

Les uttributions du Conseil fédéral sont en général (art. 90) :

La direction des affaires fédérales, l'exécution des lois, décrète et arrêtés, la présentation des projets de lois, la surveillance des intérêts fédéraux à l'extérieur et à l'intérieur; l'administration des finances. Il veille à la sûreté et à la tranquillité de la Suisse, au dedans et au dehors, et prend au besoin les mesures d'urgence nécessaires.

3° Le Tribunal fédéral se compose de onze membres, nommés pour trois ans par l'Assemblée fédérale.

Ses attributions, comme Cour civile, sont :

Les différends entre cantons et entre la Confédération et un canton, s'ils ne touchent pas au droit public; les différends entre la Confédération et des corporations ou particuliers, etc.

Comme Cour d'assises, avec le Jury, il connaît des cas concernant des fonctionnaires fédéraux, les cas de haute trahison, des crimes contre le droit des gens, des délits politiques qui sont la cause ou la suite des troubles par lesquels une intervention fédérale a été occasionnée.

Les langues nationales de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien.

La Constitution fédérale peut être révisée en tout temps. Si l'une des sections de l'Assemblée fédérale décrète la révision, et que l'autre section n'y consente pas, ou si cinquante mille citoyens suisses actifs demandent la revision, la question est soumise à la votation du peuple.

§ X. Budget.

Les derniers budgets de la Confédération suisse ont été ainsi réglés :

Dépenses. Recettes.

18C0 21 913 766 fr. 32 c. 21 685 566 fr. 27 C.

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