II
Béatrix l'% fitle de Bernard I", hérittèrè de Bigot-re, mariée, en 1078, à Cen~ tulle I er , IV e de Béarn , qui mourut en 1088. Elle mourut en, \ 1006.
Bernard II , fils de Béatrix et de Centulle IV de Bëarn, rédacteur des coutumes de Bigorre 5 mort eiU;.; i 1 13„
CESWltË II dit le Jeune , marié à Amà- ' Me \ frère de Bernard II. Il fit hommage de son comté au roi d'Aragon , Alphonse 1% surnommé l'Empereur ; mort avant . 1128
BéAtres. Il, sa fille, et Pierre, vicomte de Marsan , qu'elle avott épousé en 1118, et'tjai lui survécut jusqu'en li63 ; morte en « ...... •«.•••4 ••••••••• •.«...«». 1 10 1.
Ils transférèrent à i'Escaladi eu , en H^a, l'abbaye de Cîteaux que For ton
f a de Vie avoit fondée six ans auparavant à Gabadour> vallée de Gampan. ^
CfeNTULtiB lll, leur fils, marié à Matelle d'Aragon, cousine d'Alphonse II, ^ui leur donna la vallée d'Aran. ,
Stéphanie Béa-trix 1H > fille de ÔéWtùtlë ; mariée d'abord avec Pierre, vicômté d'Acqs, puis avec Bernard IV, comte de Comminges , qui la répudia et lui survécut jusqu'en 1226; elle mourut en. ... . 2
Pétrojsille , fille de Stéphanie et de Ber*
nard ; mariée d'abord à Gaston VI dé Béam, puis à dom Nunno, comte de Cerdagne, qu'elle quitta pour épouser Guy , x fils de Simon , comte de Montfort , après le décès duquel elle épousa Aymar Rançon , qui étant décédé à son tour , ainsi que Nunno , fut remplacé pâr Bozon de Matlias, seigneur de Cognac, en 1228; elle mourut en. . 1261.
Esquivât de Cïé abats nés* tiu de Chabannois , fils du seigneur de Chabannois Jourdain III, marié avec Alix, fille de Pétronille et de Guy ; marié d'abord à Maskarose 11, comtesse d'Armagnac, fille dé Màskàrose de Lomagne , qui avoit hérité de son père Gérauld IV, frère de Bernard V, comte d'Armagnac ; il épdusà^ en 'i266, Agnès, fille aînée de Roger IV, «ointe de Foix, qui Favoit soutéhti contré 6&*ton Vit ; H mourut en ... . 1285;
Constance ' de Moncâde, fille aînée de Gaston VII de Béarn et de Mathe , fille de Pétronille et de Mathas, à l'exclusion de Laure , sœur d'Esquivat , vicomtesse de Turenne 5 Esquivât et Jourdain son frère, étoient morts sans erlfans. Constance fit donation après elle, du comté de Rigorré
à Marguerite, sa sœur, femme de Roger Bernard III, comte de Foix, et mourut en 1 2§5 -
Séquestre du comté entre les mains du roi de France, Philippe le Bel, des droits de Jeanne , sa femme, reine de Navarre, et à cause des prétentions de Laure , de Mathilde de Courtenay , comtesse de Thiet , de Guillaume Teisson, de Mathe , comtesse d'Armagnac , et de l'église du Puy contre Constance; il futprononcé par arrêt du Parlement de Paris , de 1 292 ; il dura i33 ans.
Edouard 111, roi d'Angleterre, souverain de la Gascogne , par le traité de Brétigny de i36o. Ce prince donna à Jean 11 de Grailly , caplal de Buch , sous redevance , l'an 1 568 , le comté de Bigorre , qui fut aussitôt, repris par Charles V, pour le donner à Jean 1 er d'Armagnac , momentanément. Duguesciin et le duc d'Anjou en avoient fait la conquête.-
Ces événemens suspendirent les droits
de
Marguerite de Moncade , femme de
Roger Bernard III de Foix, morte en. . i3o2.
Gaston 1" de Bigorre , VIII e de Béarn ,
marié à Jeanne d'Artois; mort en i3i6.
Gaston II , IX* de Béarn^ mort en ...... . i344.
Gaston 111 , X e de Béarn , mort en i3o,o.
Mathieu de Foix-Castelbon , petît-fils de Gaston 1 er de Bigorre , VIII e de Béàrn, mort en . ^99-
Elisabeth de Foix , sœur de Mathieu , mariée à Archambaut de Grailly , captai de Buch, vicomte de Béarn , morte, ainsi que son mari , en i4 1 4 .
Enfin Jean de Foix Grailly, fils d'Archambaut de ; Grailly, et son successeur au vicomte de Béarn, obtint le Bigorre par arrêt du Parlement de Paris , Tan i425 ; marié i° à Jeanne de Navarre , 2° à Jeanne d'Albret , 5° à Jeanne d'Aragon ; il mourut en *456.
Le comté de Bigorre fit dès lors partie des états
des comtes de Foix, vicomtes de Béarn, et rois
de Navarre ; il partagea le sort de ces territoires
jusqu'à leur réunion à la France , à l'avènement
d'Henri IV.
Constitution du Bigorre.
Le gouvernement des comtes de Bigorre fut fréquemment marqué par des infortunes et par des actes de foiblesse, dans la lutte des intérêts féodaux entre princes voisins, dans la recherche d'appuis ou d'alliances étrangères , dans des libéralités mal entendues. Les droits de succession ,
les intrigues de la politique et l'intervention des rois d'Aragon , de France- et d'Angleterre , apportèrent en Bigorre beaucoup de troubles plus ou moins nuisibles à la contrée, l'une des plus malheureuses du moyen âge.
Plusieurs comtes néanmoins se distinguèrent par leur valeur dans la guerre, ou par leur sagesse dans l'administration, en même temps que par des actes de piété. IVous rappellerons celui de Bernard I". , époux de Clémence , qui ayant fait avec elle et une smte de seigneurs, un pèlerinage à Notre-Dame du Puy en Velay, pour mettre* sa personne et son comté sous la protection de la Vierge, constitua sur le comté, en 1002, au profit de cette église, une rente de soixante sols mor-. lans. Le chapitre du Puy se prévalut dans la suite de cette donation pour prétendre des droits de suzeraineté. On sait aussi positivement , que Bernard H, l'année de son avènement, en 1096^ assista, àvec Gaston IV de Béarn, son frère, à la dédicace de l'église du monastère de Saint-Pé y accompagné de plusieurs seigneurs de son comté, parmi lesquels étoit le baron de Castelbajac ^ Bernard I er . (1).
On peut citer, à la louange des princes du Bigorre en général, l'observance régulière des lois
(1) Voyez la Généalogie des barons de Castelbajac , Essais Historiques sur le Bigorre, liv. VI, ch. i cr , note 18.
et usages qui fai soient la coiLsl iUihon du pays. Ils eu consolidèrent et étendirent les libertés, à mesure que la civilisation faisoit des progrès et que les traces de la barbarie s'effaçoient.
Ce fut le conite Bernafd II, digne émule de Gaston IV , qui fixa, en 1097, les anciennes coutumes dje Bigorre, telles qu'elles avoient été arrêtées et ordonnées par Bernard, son aïeul, dont il consulta les vieux contemporains instruits des anciens usages (1). Elles reçurent leur confirmation du commun consentement du clergé > de la noblesse et du peuple (3). Voici le précis de ces coutumes, rédigées en quarante-trois articles (5)..
Elles portoienl pour premières dispositions que le comte, parvenu, à la possession du comté, soit, par succession,, m\ pour en 4*oir épousé l'heri-
(1) Ces a»eiens prud'hommes sont nommrs Raymond Guillaume de Seméac, Guillaume d'Azéreix, Garsias D0n.1t d'Orbeac, et Arnaud Anez de Montaner. Ces trois derniers ont signé l'acte des immunités de. Saint-Pé de l'an 1096.
(2) C'étoit le moment de l'affranchissement des communes, et il se peut qu'il y en eût déjà de constituées en Bigorre comme en Béarn , où la législation a précédé oelle des autres parties de la France ; mais le mot peuple pourroit s'entendre des habitans du Lavédan et de Barège*, où le servage n'avoit pas pénétré et d'où peut-être provinrent les germes précoces des libertés publiques dans ceUe contrée.
(3) Voyez de Marea qui en donne le texte latin et une analyse en françois.
tière, doit promettre avec serment, qui sera con-r firme par avis de quatre gentilshommes de sa terre , qu'il ne fera aucune violence à ses sujets au préjudice de leur for, et que si cela arrivoit > il réparera le tort aussitôt qu'il en aura connoissance (i).
Les gentilshommes , après le serment du comte, dévoient lui prêter serment de fidélité , et lui en donner caution , s'il le requéroit. Les nobles et tous les habitans des vallées dévoient le même serment. Les gentilshommes ne pouvoient bâtir un château, ni le rebâtir en pierre, sans le consentement du comte , sous peine de démolition ; et ceux dont les châteaux existoient dévoient assurer le comte qu'ils ne s'en serviroient pas pour causer aucun dommage, et qu'ils les mettroient à sa disposition une fois par an , lorsqu'ils en seroient requis. Les domaines aliénés pendant la minorité du comte , ou donnés dans les nécessités de la guerre, dévoient lui être rendus à sa demande. Il ctoit ordonné des peines contre les infracteurs de la paix publique , et prescrit des devoirs tant aux habitans du Lavédan, pour marcher vers le Commingesj qu'aux cavaliers et aux paysans en général, lors des temps de guerre.
(1) Les habitans du Lavédan et de Barèges qui avoient leur costume à part , curent aussi le droit d'exiger deux cautions de lui.
Un article portent que le comte ne soit pas juge, non plus que l'évêque , qu'en ce qui regardoit l'ab* solution des âmes, particularité assez remarquable. Et quant aux droits politiques des sujets, celui qui prétendoit avoir éprouvé quelque tort de la part du comte en violation des lois du pays, devoit s'adresser d'abord à lui-même , et dans sa maison , par le moyen de ses secrétaires intimes ; et si le tort n'étoit pas réparé par cette voie , il pouvoit s'adresser aux gentilshommes du pays, qui feroient des remontrances au comte jusqu'à deux fois ; et si les réclamations du suppliant n'étoient pas écoutées, il recouroit aux corps ou aux états de Bigorre, faisoit sa preuve et attendôit quarante jours, après lesquels, s'il n'étoit satisfait, il pouvoit déserter le pays ; que s'il y avoit ensuite un accommodement , le comte devoit lui pardonner tous les dommages qu'il auroit causés à l'occasion de ce déni de justice , et lui rendre tous ses biens. Si les personnes franches, c'està-dire les hommes libres, éprouvoient un semblable tort de la part du comte , ils lui en demanderoient justice , et s'il ne la leur rendoit pas dans vingt jours, ils pouvoient choisir tel autre seigneur qu'il leur plairoit.
Les monastères et les églises paroissiales jouissoient , dans leurs limites désignées, de toute franchise, paix, sûreté et immunité, si ce n'est que tout voleur public pouvoit y être arrêté. Les mo-
nastères, s'ils acquéroient des biens nobles, étaient obligés de fournir un homme d'arme poulie service. La paix étoit assurée en tout temps aux . clercs et aux^ moines. Elle l'étoit également aux dames, ainsi qu'à leur suite» et à tous ceux qui cherchoient un asile près d'elles , disposition • digne des plus beaux temps, et qui prouve que l'humanité, l'adoucissement des moeurs, ont dû leur naissance et san,s doute leurs progrès à l'influence d'un sexe naturellement plus enclin à la pitié que le nôtre. X^a civilisation moderne lui doit ses caractères les plus marquaus : l'urbanité , la politesse, la courtoisie, La personne des dames étoit en sûreté, pourvu qu'elles réparassent le dommage qu'elles avoient causé. Les rustiques , c'està-dire les paysans, dçvoient jouir d'une entière sûreté et tranquillité. Leurs bœufs et leurs instrumens de labourage né pouvoient être saisis (1), à moins que ces objets ne servissent de gages au seigneur , auquel cas ils ne pouvoient être vendus que jusqu'à la concurrence de ce qui lui étoit du. Les moulins affermés ne Jouissoient pas de la même immunité.
Le comte avoit droit à trois corvées de charois chaque année , sur les personnes franches et libres ;
et il lui revenoit aussi annuellement un repas , <
(i) Ces sages exceptions ont été transportées par Henri IY dans la législation françoise.
une poule à la Noël, et un agneau pour célébrer la fête de Pâques. Il avoit droit de table chez le vicomte de la Barthe, et chez les seigneurs de Pouzac, de Bénac, d'Ossun, de l'Abatut et d'Antin.
Le comte seul avolt droit d'armée et de chevauchée. Les rustiques assujétis au cens, ainsi que les gens libres, n'étoient tenus de suivre le comte à la guerre que dans le cas d'une invasion et pour la défense du pays. Les habitans des vallées étoient tenus de suivre le comte dans les expéditions légitimes.
Nui ne pouvoit rester sans seigneur $ sous peine d'être mis par un chevalier quelconque sous le plaid du comte. Il étoit défendu d'acquérir un aleu dont la franchise étoit ignorée , et de chercher à faire revivre cette franchise.
Si les personnes libres recevoient quelque tort 4e leur seigneur particulier, elles lui demandoient justice*, et vingt jours après le déni, elles pouvoient, sous la protection du comte, choisir le seigneur qu'elles vouloient. / •
Si quelqu'un troublait la paix et refusoit une composition amiable , on s'adressoit d'abord au seigneur du délinquant; et si l'on n'obtenoit pas justice , le recours au comte étoit ouvert. 11 avoit seul droit de haute justice, même dans les terres de ses barons. Les amendes au-dessus de cinq sols lui appartenoient. La confiscation des biens n'avoit point lieu. Défense étoit faite à tous
de pêcher, chasser, avoir autour, etc., et tenir taverne , sauf aux monastères et aux chevaliers allant à l'armée et gardant plaids et cour par état.
Telétoit le droit public de ces contrées, sous le régime féodal commun à toute la France et à l'Europe entière. On y voit comment les biens et les personnes y étoient classés, d'où résultoit sans doute un ordre hiérarchique , dans lequel chacun avoit ses droits, et pou voit obtenir justice sans être réduit à se la faire lui-même, comme avant la naissance de ce système , qui eut ses avantages pour le temps, et fut en quelque sorte une nécessité de l'époque. Cette période de notre histoire , que nous trouvons affligeante en la comparant à l'existence politique actuelle, tira aussi quelque grandeur , quelque intérêt de l'esprit de chevalerie, quoiqu'il se fourvoyât quelquefois en oubliant les lois sacrées de son institut. Des coutumes locales plus ou moins bonnes et utiles , et dont les imperfections ne sont que relatives aux temps présens, ne doivent pas être comparées à la législation de nos jours , heureux fruit des lumières et du génie françois, vainqueur des vieilles habitudes et du temps, et appropriée aux changemens survenus dans l'état des personnes et dans celui des choses.