RELIGION.— JUSTICE
Ja Société biblique, pour comprendre le peu de succès» de leurs efforts.
t>" Israélites. — Ils sont originaires d'Espagne, d'où les persécutions les chassèrent dans le cours du xv« siècle. Ils se divisent en deux fractions, les Talmudistes et les Karaïtes. Ils sont administrés civilement et religieusement par des rabbins. Celui de Constantinople, bien que n'exerçant aucune autorité sur ses confrères de province, prend le nom de Grand Rabbin (Khakham-Bachi). Il est assisté d'un conseil de six membres, dont trois rabbins et trois laïques. Institué comme les patriarches , il jouit des mêmes privilèges. La justice est rendue par un tribunal , bet-din , composé de trois membres. Un magistrat spécial [regidor) est chargé de la police municipale. Dans les provinces, les rabbins sont au nombre de huit, ayant sous leur juridiction neuf sous-rabbins. La nation pourvoit à leur traitement, elle se charge de payer le haradj des pauvres et d'entretenir les synagogues. La communauté israélite est la mieux administrée.
Les divers cultes, organisés dans l'empire ottoman, comme nous venons de le montrer, s'exercent en pratique avec une entière liberté. Pour ce qui concerne la religion grecque, l'histoire contemporaine en fournit une preuve qui sert aussi à la justification de l'administration ottomane. On avait généralement pensé et, avec toute apparence de raison, qu'après la déclaration d'indépendance de la Grèce, un mouvement d'immigration vers ce pays devait se produire, et l'on a constaté que bien au contraire une émigration sensible avait eu lieu.
,^ IV. — Justice. — L'organisation judiciaire comprend : 1° une haute cour (Ars Odassi) divisée en deux présidences, l'une en Europe, l'autre en Asie, dirigées chacune par un cazi-aiher, sorte de grand juge qui prend rang immédiatement après les scheik-ul-islam;
2* Vingt-deux mevlevicts {offices de mollahs), et dont chacun embrasse un ou plusieurs eyalets;
3° Cent seize kazas, tribunaux ordinaires, dont le nombre est a peu près égal à celui des livas ;
4" Enfin des tribunaux inférieurs. Tous ces tribunaux sont désignés sous le nom commun de Mehkémé.
Les deux villes saintes (la Mecque et Médine), ainsi que Constantinople, sont administrées par des juges spéciaux.
Chacun des cazi-askers est assisté, celui d'Europe par dix, celui d Asie par sept grands juges ou assesseurs. Dans l'étendue de sa circonscription, et sous la sanction du scheik-ul-islam, chacun de ces deux magistrats nomme aux emplois vacants.
Le tribunal civil, mevleviet ou kaza, se compose: 1* du mollah ou enzi; 2° du mufti; 3° d'un iiaïb (juge suppléant); 4° d'un ayak-nàib (lieutenant civil); 5° d'un bach-kiatib (greffier).
1» Le juge, mollah ou cazi, prononce le jugement, qui, toujours, et quel que soit le nombre des membres du tribunal, est considéré comme son œuvre personnelle ; 2° le mufti délivre à chacune des parties, avant l'examen judiciaire de la cause, une sorte de consultation [fetva) sur le point de droit, qui peut souvent donner raison aux deux parties adverses et que, dans ce cas , le juge modifie en permettant aux plaideurs eux-mêmes d'exposer le l'ait de vive voix ; 3° le naib
et VAyak-Nrib sont de simples assesseurs ; 4° enfin les fonctions du bacK-kiatib sont indiquées par son titre.
La justice correctionnelle et criminelle est attribuée au tribunal civil de chaque province, qui s'adjoint dans ce cas le gouverneur et les membres du conseil provincial {medjlis) dont nous avons indiqué la composition.
Des tribunaux mixtes complètent cette organisation ; ils sont de quatre sortes: 1<> les tribunaux présidés par le patriarche grec ou le rabbin. Ils jugent les procès survenus entre les sujets ottomans des religions grecque ou juive, si les parties ne préfèrent s'en rapporter à la justice turque; 2° le tribunal mixte de commerce, qui connaît des contestations survenues entre étrangers et sujets ottomans; 3* le conseil de police, chargé de poursuivre les crimes et délits commis par les indigènes contre les étrangers et réciproquement; 4° le tribunal mixte maritime, jugeant les différends survenus, en matière de commerce maritime, entre indigènes et étrangers.
Des juges spéciaux (mufettich) jugent tous les procès relatifs aux vakoufn, biens des mosquées libres d'impôts, et qui constituent la dotation de l'uléma.
Les tribunaux désignés sous le nom commun de mehkémé connaissent de toutes les affaires civiles. Les questions de compétence ne sont jamais soulevées. Jusqu'en 1840 ils n'ont eu d'autre guide que le code Multéka , rédigé vers 1530, révisé en 18:24 , et dont les vingt-six chapitres formentune compilation semblable a celle des lois romaines (Digeste). En 1840 parut le code pénal, qui ne comprend que quatorze articles. Une sorte de code administratif, recueil de règlements de police et d'instructions générales, promulgué en 1847, combla quelques-unes des lacunes laissées par la concision exagérée du code pénal. La même année, fut promulgué le code de commerce.
Toutes les charges de magistrature sont révocables et annuelles. Les magistrats non renommés reprennent le rang qu'ils ont dans l'uléma; les biens des mosquées pourvoient a leurs besoins.
Les fonctions judiciaires ne sont point rétribuées par l'État. Les émoluments se composent d'un quarantième prélevé sur la valeur des biens en litige. Les deux cazi-askers prélèvent en outre une fraction égale sur les héritages. Cette double contribution leur rapporte environ 140 000 francs par an. Les abus qui résultent d'un pareil état de choses sont assez saillants pour rendre tout commentaire inutile. Remarquons en terminant qu'ils donnent à la portion de l'uléma, qui se consacre à l'administration de la justice, une influence réelle dont la pauvreté prive ceux qui se sont voué3 à la prédication religieuse.
§ V. Finances.— Les revenus ordinaires de la Turquie varient entre 150 et 170 millions de francs; la perception en est confiée à des fermiers qui étaient primitivement désignés pour une seule ann«'*e, mais qui reçoivent maintenant et dans l'intérêt même du contribuable un mandat viager.
Ces revenus s'alimentent par les impôts suivants: 1° la d(me que l'État, censé propriétaire du sol, prélève sur les productions de la terre et sur les animaux dont l'élève se rattache à l'économie rurale ;