‹ Itinéraire descriptif, historique et archéologique de l'OrientChapitre 100 sur 408 · Chapitre I*'. — TW^unau* des eoniraventioni, de policé eorrecHonnêUe · texte numérisé non relu

Chapitre I*'. — TW^unau* des eoniraventioni, de policé eorrecHonnêUe

et cour d'asiiset.

S 1**. — Composition. ^ Art. l*^ Le juge des contraventions à la charge des étrangers sera un des membres étrangers du tribunal.

Art. 2. La chambre du conseil, aussi bien en matière de délits qu*en matière de crimes, sera composée de trois juges, dont un indigène et deux étrangers, et de quatre assesseurs étrangers.

Art. 3. Le tribunal correctionnel aura la même composition.

Art. 4. La cour d'assises sera composée de trois conseillers, dont un indigène et deux étrangers. — Les douze jurés seront étrangers.

Dans ces divers cas, la moitié des assesseurs et des jurés sera de la nationalité de rinculpé, s'il le demande. Dans le cas oii la liste des jurés ou des assesseurs de la nationalité de l'inculpé serait insuffisante, il dAignera la oationallté à laquelle ils devront appartenir pour compléter le nombre voulu.

$ 2. — Compétence, -» Art. 6. Seront soumises à la juridiction des tribu- Biux égyptiens, les poursuites pour contraventions de simple police et, en outre, les accusations portées contre les auteurs et complices des crimes et délits suivants :

Art. 7. Crimes et délits commis directement contre les magistrats, les jarés et les officiers de justice dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Art 8. Crimes et délits commis directement contre l'exécution des sen* tences et des mandats de justice (tous ces cas sont spécifiés).

Art. 9. Les crimes et délits imputés aux juges, jurés, officiers de justice, qutnd ils seront accusés de les avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions ou par suite d'un abus de ces fonctions. (Sentence injuste, corruption, déni de justice, violence, violation du domicile, exaction, arrestation illégale, etc.]

CsApmui II. ■— DérogaHon oii Codé â^inttnêeiivn eriminéUê (dans le jugement des contraventioiis, des crimes et délits à la charge des étrangers).

S 1*. — Pourtuites, •— Art. U. Lorsqu'un membre du corps consulaire dénoncera un fait délictueux à la charge d'un nugistrat ou d'un officier de Justice, le gouvernement devra donner des ordres au ministère public^ qui sera tenu de poursuivre, sur la dénonciation.

S 2. instruction, — Art. 14. L'instruction ainsi que les débats auront lieu dans celle des langues judiciaires que connaîtrait l'inculpé.

Art. 15. Toute instruction contre un étranger ainsi que la direction des débats lors du jugement appartiendront à un magistrat étranger, tant en matière de simple police qu'en matière criminelle ou correctionnelle.

Art. 16. Si l'inculpé d'un crime ou d'un délit n'a pas de défenseur, il lui en sera désigné un d'office au moment de l'Interrogatoire, à peine de nul- Uté.

. Art. 17. Jusqu'à ce qu'il soit constaté qu'il existe en Egypte une installation suffisante des lieux de détention, les inculpés arrêtés préventivement après l'interrogatoire seront livrés au consul immédiatement après l'interrogatoire.

Art. 20. Lorsque, dans le cours d'une instruction, il y aura lieu de procéder à une visite domiciliaire, le consul de l'inculpé sera avisé.

Les art. 22, 23, 24, 25 créent un conseil des conflits institué pour régler les débats sur U compétence, élevés entre un tribunal égyptien et un consul.

Les art. 27 et 28 règlent la marche des appels et des pourvois.

S 3. Éiablissemeni de la litte disjurét et choix dts aisuseurs, —Art. 29. La liste des jurés de nationalité étrangère sera dressée annuellement par le corps consulaire. A cet effet, chaque consul adressera au doyen du corps consulaire la liste de ses nationaux qui remplissent, d'après lui» les conditions voulues pour être jurés. Les jurés devront avoir l'&ge de 30 ans et une résidence en Egypte d'un an au moins. Suivent les art. 30 à 35, qui règlent le mode de formation de la liste des jurés, le nombre des jurés (250), leur nationalité, le choix des assesseurs correctionnels, leur nombre par nationalité. Les art. 36-38 traitent de l'exécution.

Enfin, une disposition finale, établie dans l'art. 40| porte que, si après une période de cinq ans, l'expérience de ce règlement législatif n'a pas confirmé l'utilité pratique de la réforme judiciaire, il sera loisible aux puissances, soit de revenir à l'ancien ordre de choses, soit d'aviser, d'accord avec le gouvernement égyptien, à d'autres combinaisons.

n y a dans toute cette législation nouvelle des garanties sérieuses pour les é.trangers; malheureusement si les gouvernements musulmans ont été depuis vingt ou trente ans prodigues de réformes et de promesses sur le papier, la pratique laisse fort à désirer, U faut savoir par quels fonctionnaires ces réformes seront appliquées; aussi comprend-on qu'avant d'abandonner une position privilégiée garantie par une pratique séculaire, nos nationaux et notre gouvernement aient éprouvé de grandes hésitations et réservé la possibilité d'une révision future de cea institutions après une expérience d cinq années.

PROPRiâTÉ. — TRAVAIL. 159

S & GsBditlAM d* lA ivopriM «1 4ii tnmiL-- SowroM On f^wmtt. — FiaaaoM. — « Tout l»j^, dit M. Gave dajw un ramarquahle mpport^ appartient en principe à TEtot, oomme aux époques féodale», de TEumpe, et de grandes étendues de terrain ont été partagées entre les races conquenntesy moyennant une rente fixe appelée la dtme ou eiMfcoiir. Le reste du sol a été eédé par l'État i des oommnaautés ou à des ind&Tîdus, moyennant ue taxe appelée kharadj, qui est en réalité une rente, et qui était Tariable et pouvait en tout temps être augmentée selon ie déâf dn gouvernement. Cette partie du sol ne pouvait pas, dans Torigine, être amodiée, aliénée on i^oée, mais retournait à l'État lorsqu'elle n'avait plus de propriétaire. Des lois plus libérale» et plus humaines ont été rendues par le klîédive IsmaQ-Pacha, et le terrain pasM aojourdliui d'une main à l'autre aussi ftnikment qne 4to9 un état européen. Lorsque le terrain appartient à des communautés, le cheikh le distrihue à des iimiUes pour une année seulement, oe qui est BB grand obstacle pour l'industrie. » La propriété collective reste dono en Sgjpte comme dans tous les pays arabes un écueil pour le véritable progrès. Les étrangers, les Européens peuvent cependant devenir aoquéreurs àa propriétés Itocières.

U khédive possède eiioore un domaine particulier (considérable, que rofi appelle la JMrOfSamièh, et qui comprend environ 360000 feddans (le feddan est de 4300 mètres carrés) de bonnes terres, situées principalement dans la haute Egypte, sans compter 100000 feddans 4o terres maigres non cultivées. Il loue environ la moitié des bonne» terres et en emploie directement l'autre moitié. L» revenu net de l'ensemble est évalué i 42!t000 livres sterling (1 600000 Iraaos).

• Les oQvrlers salariés, dit encore M. Gave, aont difficiles à trouver en certains endroits. Presque tous les habitants ont une petite parcelle de tene à eultiver. Cest pourquoi des agents se chargent par Contrat d'une certaine partie de l'ouvrage pour telle somme, et d'amener un certain nombre d'ouvriers de diflérents endroits. Us s'entendent avec le proprié- Uiie du terrain, qui ne oonoatt que l'agent. Mais il arrive souvent que eeltti-ciy bien que payé convenablement et régulièrement, fait mourir de faim ses travailleurs et les frustre de leur salaire. Aussi une grande misère ^ Poppressian sévissent sur eux, soit que les groupes de travailleurs ainsi réuis soient d'une classe supérieure, qui se nourrit elle-même et gagne doq piastres par jour, très-irrégulièrement payées, soit que ce soient les plus pauvres fellahs que l'on s'est procurés par l'entremise d'un moudir, et qui, ne recevant aucun salaire, travaillent du lever au coucher du soleil poor ne gagner que leur sipiple nourriture, et prennent la fuite i toute occasion. » Bimi que la corvée ait été abolie, il y a une quinzaine d'années, »ec un certain retentisesn^nt, on voit qu'elle subsiste encore dans la pratique. H en a été malheureusement ainsi de bien des réformes promises dans Tempire Çttorni^. Pour remédier à cet état de choses, on a proposé fiatroduire en Egypte des travailleurs chinois; mais quelque désirable quo loit l'intervenlion de tes laborieux AaiatiqueSi on a reculé devant la dépeaienéeeewtoe pour organiser un système d*émigretiop, e| peut-être auaai

1. >awwri sur kk »^h^iifn $»t»oièr9 d« tAwf»* préatuté aux deux ohembns da ?ailifpti|t «lif^flis par ordr» de U reiae, mers \m^

160 ÉayPTE MODiSRNB.

dans Ift cmiaie que les agents intermédiaires n'abusassent de leur position pour ne pas exécuter les contrats, ce qui serait un renouvellement déguisé de la traite. Sur les plantations du khédive, les travailleurs sont payés régulièrement, et Ton a employé aussi des soldats travaillant sous les yeux de leurs officiers, avec une haute paye d'environ 1 fr. 25 c. par jour en sas de leur solde ; 26 d'entre eux faisaient alors autant de besogne que 60 travailleurs ordinaires.

« Cette incertitude, dit M. Gave, en ce qui concerne le travail, et les taxes chez les propriétaires, ainsi que la solde et la situation ms^rielle des paysans, diminue la valeur du sol à ce point que nous avons appris que les bonnes terres du Delta pourraient être acquises moyennant cinq ans de ' revenu. Il y a quelque temps, le khédive a fondé un crédit foncier, dans le but de prêter de l'argent aux paysans à un taux modéré, et il a perdu une grosse somme dans cette affaire. Son mobile était bon, mais le khédive avait commencé par la fin en cherchant à pallier les inconvénients d'un système qu'il aurait dû réformer. »

La principale source des revenus et de la richesse de l'Egypte est le sol. Nous avons déjà indiqué (p. 41) comment ^cette richesse dépendait de la régularité des irrigations. Il reste encore beaucoup à accomplir pour que cette irrigation soit opérée d'une manière complète et économique. Il faudrait aussi que le drainage fût employé pour enlever le sel de la partie inférieure du sol. La force productive du sol a néanmoins augmenté de beaucoup sous le gouvernement actuel.

Mais une loi dite de la Moukàbala, rendue en 1871, a singulièrement compromis l'avenir de cette source de revenu. De par cette loi, tous les propriétaires pouvaient racheter la moitié de l'impét foncier annuel en payant un impôt de six ans ou en une seule fois ou par versements partiels. Ceux qui s'acquittaient en une fois voyaient immédiatement leur taux se réduire; ceux qui préféraient payer par versements partiels bénéficiaient d'un escompta de 8 1/3 pour 100 du tiers avancé, et la réduction n'avait lieu que lorsque la oontribuiion était entièrement payée. L'opération devait être terminée en 1885. Le propriétaire avait le double avantage de racheter i perpétuité la moitié de ses impôts par un payement de cinq fois et demie la somme A laquelle il s'élève annuellement, grâce ft l'escompte dont il bénéficiait, et, privilège encore plus précieux, de s'assurer un titre de propriété inattaquable dans un pays oii ces titres sont encore incertains. Mais on comprend l'avenir désastreux que ce système réservait à l'État, qui, à partir de 1886, devait perdre 50 pour 100 de son revenu le plus certain* L'intention primitive de la loi était de réaliser en quelques années un capital suffisant pour payer la dette flottante; mais on est loin d'avoir obtenu ce résultat, car, dans l'application, on a dû consentir, pour ménager les petits contribuables, à leur permettre de répartir leurs versements sur un laps de 14 années. Ces versements se trouvant encore réduits par les frais d'escompte, la somme obtenue chaque année suffisait simplement à payer l'intérêt de la dette. (Rapport de M. Gave.) La seule compensation en était que la réduction de l'impôt pouvait favoriser le développement de l'agriculture. Actuellement 4 805 107 feddans payent l'impôt et produisent un revenu de 4805 131 livres sterling (107 628 275 francs). Ce chiffre, comparée ceux du règne de Saîd-Pacha, montre une augmentation de 18 1/2 pour 100.

FINANGB8. — BUDQET. 161

Voici, da nsie, la tableau des différentes sources de reveou du budget

de me':

FrovtncM de la haiu$ê it de la kuM Êgfptê,

Boantt-pUttrtt.

T4zesnrl«i torret Karaghifl oa Ouebonry 839S00S2S

Dijunr les daiUers ISSUOIt

Pitcfitis (ficencM) Sï S4S i M

Octral,dniU sor les montons et lotrei droits SSSiTStS

UoBkiMa sur terres SU SSS las

TVM..i^ tHTITSST

B«vMis witâmÊT IsseheniDs de fer. isS S07 eas

leresnt de roctroi dn Caire et Alexandrie, et des gouTer-

seseata» des principales TiUes l4eS2S4S4

nereon do maà. • « *•••• •• ••• •••

BcT«aas ées canaux, barrages, ports et ponts SS SIS SS7

Bail da MatUrièb (poisson salé) et autres droits tes SSS SST

Droit snr la tabac 11488 488

Bereaada seadan seseeseo

' Total siossssess

Soit: Ht. stert.. 10973 811

Francs use sift a7s

DitaNSBS.

Tribot a CoiisUntlnople,., iSSttsest

Liste cMle de». A. le khédlTS seoeeese

AUscatioB aiia«aUa dn prinee béritier et dn prince Halil 17 700 poo

Mabyèb Sandèb et oonseU privé 6 438 19S

Mioislère da rinUrienr , 1588 208

MinUtère des affaires étrangères 1 158 Iso

Hkistêre de la justice *îîîîî?î

Uraistère de» finances, etc 10 SSS SM

^««i<«»,ete WIMIM

Dépenses diTOlws lOSaSSW

CoMeil d*Atofc, eonr d'appel et de i** instance, du Caire,

cbambredos notables 8342388

Troepes Irrégulières 5 792874

Huée égyptien, canal Ismatlièb, ingénieurs, adoiinislra-

tu>&s diverses *ÏÏÎÎI

Admialstntîon dn matlarièb (poisson sslé} i 0T7 SM

A««Bte étrangers îîîîîlîî

Dépenses pour l'exposition de PbiUdelpbie 2344068

Pr«nnces de Ja baute et de U basse Egypte S6548 380

Goofemenient des préfectures, villes, elc Caire 41 398 178

- Alexandrie 30 808 81»

- Bamlette, Rosette. Soei,el-Arich, Port-Saïd ettsmaïlia. 13484461

(ij^j^ ' •.... 8 316 868

C£!Qw^"bm«M, ponte. îîîîïî

UnisIcredcsiravaoxpabUes. îîr;:;;

Misistèro da l'instnietion pabliqoe 8 740ios

CaravsBadala Me«qne;forte da Usdjaz. 88 989 380

Arêporler 530*61048

oaiRifT If.

Btport S30 562 048

If inistèra de la guerre et de la marine 171 347 i97

Chemin de fer du Soudan et ca^al bmalUèb 46 ooo 000

latérètt dei bpns de RanitTarnih 18 ooo ooo

XnterèU des aetiont da eanal de Saea 10 SOO 000

Àanaités et amortissoment des empranti otiiiisss

Total 1751401070

Soit : liT. aterl. 8 981 8S3

France 324S4esoo

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