JUSTICE. --- TRIBUNAUX MIXTES
tués mpiès dû chique eonsulat. Gttte organisation a rendu autrefois de grands services et a subsisté jusqu'à nos jours.
Xais à mesure que le nombre des étrangers établis dans l'empire Ottoman
ugmenta par l'extension du commerce et le développement des relations
inieniationales^ les inconvénients de ce mode de juridiction se firent sentir
de pins en plus ; les nombreux étrangers établis dans les États Ottomans
dont ODS grande partie, il faut bien le dire, se recrutait parmi la partie la
moins saine des nations occidentales, constituaient une population impor-
uote, engagée avec les indigènes dans des rapports commerciaut étroits,
et le gouvernement du pays pouvait réclamer sur elle le droit de juridic-
tha qui est un des attributs essentiels de la souveraineté dans chaque État.
II était d'autant plus autorisé i cette revendication que bon nombre
de procès restaient suspendus, nombre de délits impunis, par suite de la
confusion résultant du conflit des juridictions; non-seulement les inculpés
trouTuent auprès de leur consul une indulgence parfois excessive, mais ils
purenaient souvent i échapper à la justice, en changeant de nationalité;
BD Grec, sur le point d'être condamné par le tribunal consulaire grec, se
lîùsait nationaliser Autrichien, et il prétendait alors ne relever que du tri-
bonal autrichien et réciproquement; le musulman,' sur le point de se fkire
rendre justice , se trouvait désarmé devant ces chiaingements fréquents de
juridiction et la justice consulaire restait impuissante.
Des conflits de compétence s'élevaient alors entre divers tribunaux, sans qu'on tribunal supérieur pût y mettre ordre; en cas d'appel, les affaires étaient transportées devant les tribunaux à l'étranger, ce qui mettait la justice hors de la portée du plaignant; enfin, ce qui ajoutait encore i cette confusion, c'est que les résidents étrangers pouvaient dans certains cas faire appel à la loi musulmane.
Le gouvernement du khédive voulut remédier à un état de choses qu'il croyait préjudiciable soit à la bonne distribution de la justice dans ses £tat5, soit à ses prérogatives naturelles.
En 1869, par Tinitiative du khédive, une commission consultative fut oommée au Caire, pour étudier la question de la juridiction consulaire; le résultat de ce premier travail fut un projet d'organisation judiciaire pour les procès mixtes cpncerté entre le grand vizir et Nubar^pacha, en avril 1870 ; ea 1872, la Porte autorisa le khédive à appliquer la législation nouvelle sur U base de ce projet; les puissances se montraient en général disposées î accepter l'innovation du khédive, sauf en ce qui concerne l'attribution de li juridiction pénale aux nouveaux tribunaux; plusieurs réunions consul- ^▼es des délégués des diverses ambassades eurent lieu à Constantinople, ^Ton tomba d'accord de ne reconnaître à la nouvelle juridiction qu'une compétence en matière pénale, limitée aux crimes et délits contre les magis- Uits dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de ces fonctions et <^tre l'exécution des sentences^ et aux délits et crimes imputés à ces manstrats dans l'exercice de leurs fonctions. En 1874, après un rapport fait i^ une commission prise au sein de l'Assemblée nationale, le ministre des ^res étrangères en France donna son adhésion au nouveau projet déjà ^pté par lltalie, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche et la Russie, et la ntificaUon en fut votée le 17 décembre 1875 par l'Assemblée nationale française.
Nous allons indiquer les principaux articles du nouveau r^Iement d'organisation judiciaire pour les procès mixtes en Egypte.
TXTHX I**. — limiDICTION CITILB ET COHHKRCIALB.
Gbàpitbb I**. — Tribunaux de première inttance et cour d'oppei.
S 1**. — InttUution et composition, — Art. 1*'. Il est institué trois tribu> naux de première instance, à Alexandrie, au Caire et à Zagazig.
Art. 2. Chacun de ces tribunaux sera composé de sept juges : quatre étrangers et trois indigènes. Les sentences seront rendues par cinq juges, dont trois étrangers et deux indigènes. L'un des juges étrangers présidera avec le titre de vice-président et sera désigné par la majorité absolue des membres étrangers et indigènes du tribunal. Dans les affaires commerciales, le tribunal s'adjoindra deux négociants, un indigène et un étranger, ayant voix délibérative et choisis par voie d'élection.
Art. 3. Il y aura à Alexandrie une cour d*appel composée de onze magistrats : quatre indigènes et sept étrangers.
L'un des magistrats étrangers présidera sous le titre de vice-président et sera désigné de la même manière que les vice-présidents des tribunaux.
Les arrêts, de la cour d'appel seront rendus par huit magistrats dont cinq étrangers et trois indigènes.
Art. 5. La nomination et le choix des juges appartiendront au gouvernement égyptien; mais, pour être rassuré lui-même sur les garanties que présenteront les personnes dont il fera choix,' il s'adressera officieusement aux ministres de la justice à l'étranger, et n'engagera que les personnes munies de l'acquiescement et de l'autorisation de leur gouvernement.
S 2. — Compétence. — Art. 9. Ces tribunaux connaîtront seuls de toutes les contestations en matière civile et commerciale entre indigènes et étrangers et entre étrangers de nationalités différentes en dehors du statut personnel.
Art. 10. Le gouvernement, les administrations, les daîras de Son Altesse le Khédive et des membres de sa famille seront justiciables de ces tribunaux dans les procès avec les étrangers.
Art. U. Ces tribunaux, sans pouvoir statuer sur la propriété du domaine public ni interpréter ou arrêter l'exécution d'une mesure administrative, pourront juger, dans les cas prévus par le Code civil, les atteintes portées à un droit acquis d'un étranger par un acte d'administration.
Art. 12. Ne sont pas soumises à ces tribunaux les demandes des étrangers contre un établissement pieux en revendication de la propriété d'immeubles possédés par cet établissement, mais ils seront compétents pour statuer sur la demande intentée sur la question de possession légale, quel que soit le demandeur ou le défendeur.
$ 3. Audiences. — Art. 15, 16, 17. Les audiences seront publiques; la défense libre; les langues judiciaires employées devant le tribunal pour les plaidoiries et la rédaction des actes et sentences seront l'italien et le fran> çais; les personnes munies du diplôme d'avocat seront seules admises à représenter et à défendre les parties devant la cour d'appel.
S 4. — Exécution des sentences. — Art. 18. L'exécution des sentences
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Aon lieo en dehott de tonte action admi&istntiva ooosulairo ou autre et sur l*onlre du tribunal. BUe aéra effectuée par les huissiera du tribunal avee raasiitance des autorités locales^ si cette assistance devient nécessaire, mais toujours en dehors de toute ingérence administrative.
Seulement, l'officier de justice chargé de l'exécution par le tribunal est obligé d'avertir les consulats du jour et de l'heure de l'eiéoutioh, et à peine de nullité et de dommages-intérêts contre lui. Le consul, ainsi ayerti, a U acuité de se trouver présent à l'exécution.
$ 5. — inoMovUnlUé des magùirats. Àvaneemini. Diietpline. /ncompa- HbilOi.
Art. 19. Les noagistrats qui composent la cour d'appel et les tribunaux seront inamovibles. — Les art. 20, 21, 22, 23, 24 ont pour but de sauvegarder la dignité des magistrats et de les mettre à l'abri du soupçon de véaalité.
CHAFiraB n. — Parquet. -— Les art. 26, 27, 28, 29 instituent un procureur général et ees substituts, amovibles, nommés par Son Altesse le Khédive, solvant des dispositions spéciales et transitoires (art. 30 à 40).
Tms n. — juamiCTioN pémale (en ce qui concerne les inculpés étrangers).