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LES PAYSANS

un rehaussement de difjnité sociale, tout en témoignant aussi de cette absence de différenciation corporative, qui demeurait la marque commune de tous les éléments sociaux dans leur pays. Qu'ils habitassent la campagne ou la ville, cultivant la terre ou se livrant à d'autres occupations, ils étaient dits : lihresiianié, chrétiens, simplement.

Ils formaient le contingent des ouvriers agricoles ou industriels. Cultivateurs, qu'ils fissent valoir une terre leur appartenant ou appartenant à un tiers, ils restaient maîtres de leur personne et de leur travail. Dans le premier cas, ils disposaient librement de leur propriété, à là condition d'acquitter les impôts dus à l'Etat ou à la commune dont ils dépendaient. Dans le second cas, fermiers ou métayers, ils payaient la jouissance du lot exploité, suivant les conditions très variables des contrats qu'ils passaient avec les propriétaires. Ces conditions dépendaient des habitudes locales, de la valeur des lots, et aussi et surtout de la condition juridique des terres occupées.

Celles-ci étaient dites blanches, c'est-à-dire franches d'impôts à payer à l'Etat, ou Jioires, c'est-à-dire imposées. Les premières faisaient partie des voitchitiy et des pomiéstia; les secondes appartenaient au domaine de la cour ou aux paysans eux-mêmes. Les possessions territoriales de l'Eglise relevaient de l'une ou de l'autre catégorie, selon la qualité des concessions accordées au clergé ou des acquisitions par lui faites. ■■■-..

Les contrats de métavage ou de champart, consentis pour la durée de la rotation agricole — trois ans — ou môme pour un espace, de. temps plus long, étaient fréquents, surtout dans le nord et au centre du pays, et les concessionnaires jouissaient généralement d'une aisance plus grande. D'autres contrats portaient, à la charge des cultivateurs, des obligations qui ressemblaient à celles du svemaii anglais, comme de couper le bois et de l'amener au manoir; de payer certains droits pour le mariage des filles, à l'exemple du formarifuje français. La coutume voulait aussi que le tenaiir

cier fit certains présents au seigneur : à Noël, à Pâques et à certaines autres fêtes solennelles.

Ces redevances spéciales portaient le nom de bay-chtchina (ouvragée du seig^neur) , ou izdiélié (ouvrage) , ou encore boïarskoie diélo {ouvrage du seigneur). On y devine l'origine de la corvée future, sous la loi prochaine, hélas ! du servage. A cette époque, elles avaient communément, pour raison déterminante, la subvention en argent, en instruments de travail ou en semences, que le cultivateur recevait fréquemment du propriétaire, et dont il payait ainsi les intérêts.

Très variable aussi était l'importance relative de ces taxes de jouissance, et il est assez difficile d'en fixer la valeur. Dans les provinces du centre, la rente d'une obja ou d'une vyt — - cinq à dix diéssiatines — s'élevait vers le milieu du seizième siècle d'un à deux roubles. Mais très souvent la taxe était acquittée en travail, le tenancier d'une obj'a ayant par exemple à cultiver une diéssiatine ou une diéssiatlne et demie pour le compte du propriétaire. Resterait à déterminer la valeur relative du rouble à cette époque. On l'a portée après de 100 roubles de notre monnaie actuelle, d'après le prix du blé; mais c'est un calcul très problématique.

Sur les terres noires faisant partie du domaine de l'Etat, ces taxes étaient remplacées par des impôts et des corvées de; valeur parfois équivalente, mais généralement moindre. Sur les terres blanches ou noires appartenant à l'Eglise, et principalement aux monastères, les conditions d exploitation se trouvaient, communément aussi, beaucoup plus douces.

Où qu'il se trouvât placé, le tenancier était libre de quitter sa teniire après avoir réglé ses comptes avec le propriétaire, de même que celui-ci avait la faculté de remplacer le tenancier par un autre, à l'expiration du contrat. La mobilité extrême de la population, trait commun et se perpétuant, s'accentuant même à cette époque, rendait ces migrations fréquentes. Dès le quinzième siècle cependant, les nécessités économiques avaient amené une réglementation de cette liberté réciproque. L'usage voulut d'abord que le proprié-

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taire n'usât pas de son droit au moment de la moisson, époque à laquelle le paysan lui-même ne pouvait songer à se prévaloir du sien. Ivan III fut amené ainsi à fixer pour l'exode des cultivateurs et pour le règlement des comptes avec les propriétaires un terme de deux semaines, placé après la fête de saint Georges (24 novembre) , et, à ce moment le tenancier sortant eut encore à payer, pour le droit d habitation fpojiloiéj, une. somme variant de 56 kopecks à 1 rouble 6 kopecks, suivant la valeur des lots.

Telle fut la loi. Dans la pratique, elle comporta, on l'imagine bien, beaucoup de dérogations. La main d œuvre étant rare et universellement recherchée, les propriétaires débauchaient les cultivateurs d'un domaine à l'autre, tout comme d une principauté à 1 autre, les souverains en quête de « serviteurs ». Souvent même les enlèvements étaient opérés de force. C'était ce qu'on appelait svoz. Souvent aussi, soiis divers prétextes, les tenanciers en partance se trouvaient mis en demeure de payer plus qu'ils ne devaient, et retenus d*ç cette façon. Néanmoins, même ainsi entravée et réduite, 1^ liberté restait la liberté. Avec les redevances à fournir au propriétaire ou à la commune, les contributions accessoires pour les frais de justice, les taxes constamment multipliées qu'on mettait à sa charge, le paysan était très lourdement obéré. Dans son livre sur \ Agricidiure russe au seizième siècle (1899, p. 244), M. Rojkov a calculé que, dans les provinces du nord, il rendait au propriétaire, la moitié environ du produit de la terre en céréales, l'autre moitié suffisant à peine à le nourrir, lui et sa famille, pendant une demi-année. L'élevage du bétail, quelques menues industries lui permettaient de joindre les deux bouts, mais sans plus. Il était très pauvre; mais, comme l'ancien ceorl anglo-saxon, comme le Markgenosse allemand, il demeurait, au point de vue juridique et administratif, l'égal dans une certaine mesure du boïar, comme du marchand et de l'homme d'église. Les tribunaux étaient pour lui comme pour tout le monde, et l'égalité sous -ce rapport se maintenait telle qu en cas de procès entre justi-

ciables de condition différente et ressortissant de ce chef à deux juridictions distinctes, le paysan avait, comme tout autre sujet de l'empire, le droit de réclamer ses jugées.

Il jouissait, d'autre part, d'une certaine autonomie administrative au sein de ces communes rurales et urbaines qui, à une époque encore récente, ont mis à l'épreuve la sagacité des historiens, et dont j'aurai à préciser le caractère en étudiant plus en détail l'organisation du pays.

Enfin, ainsi que je viens de le rappeler, tous les paysans n'étaient pas cultivateurs. Dans les documents du temps, apparait fréquemment une classification des paysans eil laboureurs (pakhainyiéj et villageois fdereviénskiiéj. Quels sont ces villageois qui ne labourent pas? Un diplôme indique dans cette catégorie un meunier, un tailleur, un cordonnier. Ici, se manifeste une fois de plus cette absence d'organisation corporative, cette confusion des atomes sociaux qui, en dehors de l'Église seule, et encore ! nous en reparlerons tout à l'heure, maintient l'organisation du pays à l'état d'ébauche. S'il y a dans les campagnes beaucoup de paysans qui ne sont pas des laboureurs, il y a autant de laboureurs établis dans les villes. Dans les campagnes, les paysans de la première catégorie font fréquemment partie, bien que ce point soit contesté (voyez à ce sujet M. Diakonov, Aperçu de l'histoire des populations rurales en Russie 1889, p. 209), et Serguiéiévitch, Anliciuités juridiques 1903, III, 133 et suiv.) , de la classe énigniatique des bobyli, paysans sans terre, laboureurs parfois eux aussi, mais point pour leur compte, simples ouvriers agricoles alors, mais plus souvent ouvriers industriels, et plus communément encore, purs vagabonds, se confondant avec la masse des outlaws de toute espèce cosaques, jongleurs ambulants, mendiants et brigands. C'est à tort qu'on a voulu les distinguer des tiagl/ié, paysans censitaires. En dehors des terres jouissant, en vertu de chartes spéciales, d'une franchise temporaire ou perpétuelle, mais toujours exceptionnelles, le liaglo (de tianout : tirer, traîner une charge) est à cette époque la loi commune. Tout le

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