LE PETIT CONSEIL
quelque procès au sein du Conseil constitué en cour d'appel. Il semble du moins qu'un article du code de 1497 ait fait mention d'une juridiction de ce genre attribuée à la douma. Pour toute cette besogne, le Conseil n'aurait peut-être pas eu assez encore de deux séances par jour, dont les chroniques font mention : de sept heures du matin, en été, jusqu'à une heure ou deux heures de l'après-midi ; puis, après la messe, obligatoirement entendue en compagnie du souverain, le diner et la sieste, depuis le coucher du soleil jusqu'à une heure assez avancée de la nuit. Mais, dans la pratique, ce travail accablant n incombait qu'à quelques conseillers, et à des intervalles largement espacés. Le plus communément l'institution chômait. Etait-ce même bien une institution? La fiction plutôt d'un partage du pouvoir qui, à partir du seizième siècle surtout, n'eut plus de la réalité que l'ombre et l'apparence décevante. Qu'ils opérassent isolément ou de conserve, la fiction conjuguait encore tous les actes du souverain et de sa douma. Absent, le maître était censé toujours présent au sein de l'assemblée, et, agissant seul, il était censé agir de concert avec elle. M. Serguiéiévitch a eu tort, me semble-t-il, de se prononcer contre l'idée de cette union mystique : elle a survécu à la douma et s'est perpétuée dans les rapports de Pierre le Grand avec son Sénat. Mais ce n'était qu'une idée. Le fait, ce fut, à partir du seizième siècle surtout, le pouvoir personnel et absolu, exercé par le souverain avec l'aide d'un autre groupe délibératif, dont la composition encore plus arbitrairement déterminée et le personnel plus restreint laissaient plus de marge à l'absolutisme : conseil de cabinet, réuni habituellement dans la chambre à coucher, et ne comprenant que deux ou trois boïars ou hommes de confiance de n'importe quelle condition ; une reproduction du com,m.une consilium. que l'on retrouve concurremment avec le magnum consilium dans 1 organisation politique de toutes les monarchies européennes, mais à l'état plus vague ici, plus flottant, plus entièrement subordonné à la volonté et au caprice du maitre.
Celui-ci a d'ailleurs des provinces où son autorité s'exerce sans partage, même apparent. Dans certaines circonscriptions, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, la juridiction appartient à ses agents directs, à Fétat de bénéfice réservé au souverain, ou de privilège revendiqué par les justiciables en vertu de chartes spéciales ftarkhany). Pareillement lui est réservé l'examen des suppliques qu'un usage antique permet d'adresser au prince et dont l'affluence détermine, au seizième siècle, l'établissement d'un bureau spécial : le Tchelobiinyï prikaz — novau de la future « chancellerie secrète » .
Partant, dans la réalité, le souverain est le vrai gouvernant et le seul, et ses conseillers comme ses « hommes de service » ne sont que des soldats qu'il fait manœuvrer, des pions qu'il pousse sur l'échiquier, sans résistance possible de leur part et sans contrôle d aucune sorte. Dans une armée, le conseil de guerre acquiert de l'importance et se fait écouter, impose même ses décisions au cours des campagnes malheureuses ; mais vienne la victoire, sous un chef heureux et conscient de sa valeur, adieu l'état-major! On ne discute pas les plans d'un Napoléon, Moscou a vaincu ; elle continue de triompher, et donc, portés par la fortune, les héritiers de Kalita n'ayant pas de comptes à rendre pour le passé, prétendent ne plus compter avec personne pour l'avenir.
Telle est la situation au centre, et le même type d'organisation militaire se reproduit dans la périphérie.
l'organisation provinciale
Elle repose essentiellement sur la possession de la terre. La possession de la terre crée, à la charge des propriétaires, deux sortes d'obhgations : paysans, ils doivent l'impôt; détenteurs d'alleux (voiichiny) ou de fiefs fpomiésUa), ils doivent le service, ils sont des sloujilyié, c'est-à-dire qu'en dehors des