L AUTONOMIE
seulement porté un grave préjudice aux intérêts particuliers, dont l'État ne prend guère souci, mais compromis l'intérêt essentiel dont il a cure : ils ont détruit ou réduit la matière imposable. Et alors, oscillant encore entre les deux pôles de son propre statut politique en évolution, entre le courant absolutiste et le courant libertaire, l'État s'avise de briser des privilèges qu'il a constitués et qui répondent mal à ce qu'il en attendait, de déplacer des fonctions qu'il se repent d'avoir ainsi réparties. Et, pour leur remploi, il s'adresse à ces éléments d'organisation communale , longtemps négligés et même maltraités. Des chartes, octroyées avec une libéralité qui va en croissant, mettent les magistrats de la commune, starotes et jurés, en possession d'une autorité qui va à réduire d'abord, puis à éliminer entièrement celle des lieutenants de la couronne et des baillis. Mais l'État n'abandonne pas pour cela son programme fondamental. Il n'abdique pas entièrement son despotisme. Entre ce principe et l'esprit des institutions appelées à un rôle nouveau, il cherche un compromis, et il le trouve en séparant l'autorité qu'il concède de l'indépendance qu'il refuse. Les magistrats dont il étend les attributions seront encore des fonctionnaires, des hommes à lui, et la commune agrandie, rehaussée, sera une institution d'État — nous assisterons à cette phase — jusqu'à l'évolution prochaine qui, sous la loi du servage, lui imposera une forme nouvelle encore : l'autonomie du bagne, le collectivisme de la chaîne rivée d'une paire de pieds à l'autre.
Pour l'intellignce de ces métamorphoses successives, il est indispensable que nous examinions de plus près, quoique toujours d'un coup d'œil rapide, le fonctionnement des rouages particuliers qui en ont subi les contre-coups.
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l'organisation judiciaire et la législation
Jusque vers le milieu du seizième siècle, lidée de la justice considérée comme un bénéfice, un objet de rapport, domine toute cette sphère. Agents du fisc ou délégués de la couronne sur les terres noires, propriétaires sur les terres blanches, les uns et les autres mangent ou font manger au même râtelier. Les arrêts sont surtout des prétextes à taxes ; la répression des crimes est surtout une opération de trésorerie. Que si même la connaissance de certains cas, meurtre ou brigandage, se trouve partout réservée à lÉtat, c'est question de rendement. Ces affaires sont d un produit plus considérable, et 1 État garde pour lui les gros morceaux.
Aussi dans le code de 1497 — depuis la Rousskaia Pravda, dont ]a première rédaction remonte à Tannée 955 ou 962, la législation est restée stationnaire — les dispositions d ordre criminel tiennent-elles la première place. Pour le droit civil, le législateur s en rapporte généralement à la coutume. G est à peine s il fait mention des rapports et des obligations créés par la famille ou par les contrats, passant entièrement sous silence toutes les autres relations juridiques. En ce qui concerne les droits politiques, néant, ou à peu près. Une vague conception du droit de tutelle à exercer par 1 État sur le bas peuple, se traduisant par la défense de priver un homme de sa liberté, sans le consentement du souverain. Le législateur s'est préoccupé surtout d'organiser le fonctionnement de la justice, et l'organisation pour lui, c'est le calcul et la répartition des frais et taxes. Code pénal et livre des bénéfices, le Soudiéhnik de 1497 n'est guère autre chose.
Dans 1 abondance et la rigueur des pénalités prévues lir.fluence tatare se fait notoirement sentir, car la 7ÎOM55/ia/aP7-rtv</rt était sensiblement plus douce ; plus libérale aussi, avec la