Réimpression du Moniteur, XX
civilisés, permettent à un innocent de se justifier. Que la Convention eût usurpé tous les pouvoirs, et le pouvoir judiciaire comme les autres, il fallait bien qu'on le supportât, puisqu'elle disposait de la force publique ; mais elle allait parfois plus loin et se permettait des actes interdits au pouvoir judiciaire lui-même, tels que la remise en jugement, pour le même fait, d'individus déjà jugés par un tribunal. Cet excès de pouvoir scandaleux fut commis plusieurs fois, et, notamment, lell prairial (30 mai), à la demande de Carrier.
(( Je viens, dit-il, appeler votre indignation sur trois jugements rendus par le Tribunal du département du Cantal, lesquels condamnent à la peine la plus légère trois conspirateurs décidés, et, aune peine plus forte, un des meilleurs patriotes de mon département. » Suit l'énumération du dispositif de ces jugements sur lesquels il fournit de longs détails, et il conclut ainsi : « Je demande que les trois contre-révolutionnaires, qui ont mérité de porter leur tête à la place de la Révolution, soient traduits au Tribunal révolutionnaire de Paris; que les quatre jugements soient suspendus ; que les pièces de la procédure instruite contre Boulier (le patriote) soient apportées au Comité de Société générale; que ce Comité, réuni à celui de législation, s'occupe d'un moyen de sans-culottiser les jurys, qui, jusqu'à présent, composés de citoyens actifs, ont innocenté les conspirateurs; enfin que le décret soit porté dans le département du Cantal, par courrier extraordinaire. » Ces propositions furent décrétées aux applaudissements d'une Assemblée qui contenait des centaines d'hommes
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do loi. Aiissilol; doux d('piil(^s obscurs so levèrent, et ol)tinrent des déci'ets semhljiblcvs contre des acquittés du département de l'Ardéche'.
Cg fut Carrier qui, en sa (jualité de secrétaire, le 24 prairial (12 juin), donna une seconde lecture du terrible décret du 22 de ce mois. Un grand nombre de membres avaient demandé cette lecture dans le but d'arriver à amender l'article 10 qui investissait l'accusateur pul)lic du droit de les traduire, sans décret, devant le Tribunal révolutionnaire. Sur la demande de Couthon, l'Assemblée avait vot(' en bloc ce décret, sans tenir compte de quelques objections. « Qu'avait-on besoin d'ajourner la justice? » avait dit Robes[)ierre. A la réflexion, la peur était venue, et les plus menacés avaient entraîné les autres à protester contre cet article 10-'. Ils prenaient tous aisément leur parti de la privation des garanties, et de la rapidité de la procédure, pour les autres catégories d'accusés; l'article 10 seul leur tenait au cœur. Merlin de Douai, jurisconsulte habile, avait trouvé une formule destinée à l'annuler; mais ce n'était pas pour éprouver une défaite que Robespierre avait, de sa main, minuté avec beaucoup d'art et d'habileté le texte du décret. Il lui suffit de se lever et de prononcer quelques paroles impérieuses, pour que l'Assemblée se soumît, renonçât à l'amendement et rendît à l'accusateur public et aux Comités de Salut public et de Sûreté générale le droit de choisir, à son gré, des victimes sur ses bancs.
Pour cette fois, l'occasion de secouer le joug de