RES DES
duc de Biron, pair de France, abbé de Moissac ; Michel Bouvard de Fourqueux, procureur général de Sa Majesté en Sa Chambre des comptes ; à distance respectueuse, les témoins de l'époux: Louis-Jean Gaignat, écuyer, conseiller secrétaire du Roy ; Louis- Félix de Boustancourt, écuyer, prêtre docteur de Sorbonne ; Barthélemy-Augustin Blondel d’Azincourt, lieutenant-colonel
les d. s. Jean-Baptiste Perronneau, Charles Louise Aubert, selon le contrat qu’il s’ensuit. C’est à savoir que les d. sieurs Louis François Aubert et dlle Marie Antoinette Rapilliart Duclos son épouse ont promis donner la d. dile Charles Louise Aubert, leur fille au d. sieur Jean-Baptiste Perronneau qui promet la prendre pour sa femme et légitime épouze par nom, foy et loy de mariage et de iuy faire faire les solennités de l’autorité de notre mère Sainte Eglize catholique, apostolique et Romaine, le plutost que faire se poura et aussitost qu’il en sera requis. Pour estre les d. sieur et demoiselle futurs époux au d. mariage vus le commun en tous biens meubles et conquets immeubles, suivant la coutume de Paris, au désir de laquelle leur future cominunauté sera régie et gouvernée et le partage des biens d’icelle fait quand bien même ils feroient cy après leurs demeures ou des acquisitions en Pays Régis par loix, usages, de dispositions contraires, auxquelles est pour le regard dérogé et renoncé. Ne seront néanmoins les d. sieur et dlle futurs époux tenus de dettes et hypothèques l’un de l’autre antérieures à leur mariage, et si aucunes se trouvent, elles seront payées et acquittées par celuy des d. s. et dile futurs époux qui en sera débiteur et par ses biens sans que l’autre des biens ni ceux de la d. communauté en soient aucunement tenus garans ni responsables.
Le d. sieur futur époux se marie avec les biens et droits qui luy apartiennent. (Rayé cy endroit deux lignes entières et seize mots comme nuls du consentement et de la réquisition des parties).
En considération du d. futur mariage, les d. sieur Louis François Aubert, et d° Marie Antoinette Rapilliart Duclos, son épouze, constituent en dot à la dile Louise Charlotte Aubert future épouze, leur fille. la somme de dix mille livres que lesd. sieur et d® Aubert, père et mère, promettent et s’obligent solidairement et sous les renonciations ordinaires au bénéfice de droit payeur, fournir et remettre au d. sieur et dile futurs époux la veille de leurs épousailles savoir : six mille livres en deniers comptans et espèces sonnantes et quatre mille livres en meubles meublans, effets mobiliers, habits, linge, hardes et bijoux à l'usage de la d. Dlle future épouze. Au moyen de laquelle dot et du payement et fournissement d’icelle, les d. sieur et d!le futurs époux, leurs enfans et autres les représentans ou étans en leurs droits ne pouriont demander au survivant des d. s. et d® père et mère de la d. dle future épouze aucun compte ni partage des biens du prédécédé d'eux à la charge par le survivant de faire faire bon le fidèle inventaire et encore sous la condition que les d. s. père et mère de lad. dlle future épouze feront faire cette soumission par leurs autres enfans lorsqu'ils les établiront. Desquels biens apartenans aud. sieur futur époux et de la d. somme de dix mille livres constituée en dot à la d. dlle future épouse, il en entrera de part et d’autre en Ia communauté cy dessus stipulée la somme de mille livres et le surplus sera et demeurera propre à chacundes d. s. et dile futurs époux et aux siens de son côté et ligne, ensemble, tout ce qui aviendra et échoira aux d. s. et dile futurs époux pendant leur mariage tant en meubles qu’immeubles à quelque titre que ce soit. Le d. sieur futur époux a donné et donne à la d. dile future épouze de la somme de seize mille livres de douaire, préfix une fois payé