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d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, intendant des Menus- Plaisirs : Ch. Girard, orfèvre ; J.-B. Massé, conseiller de l’Académie de peinture ; Pierre Peter de Pape, bourgeois de Paris, et Marie-Asnès Dubois, son épouse ; Louis de Pape fils; Isaac van Rynweld, « holandois »; J.-B. La Fontaine, sellier des Petites-Ecuries du Roi ; Jean-Louis Barante, bourgeois de Paris à
lequel sera propre aux enfans qui naîtront du mariage en cas qu’il en existe lors de l’ouverture du d. douaire, mais sera sans retour et en toute propriété au profit de la d. future épouze s’il ne se trouve point d’enfans vivans du mariage lors de l’ouverture du douaire, même dans le cas qu'ayant enfans ils décèdent avant d’avoir ateint leur majorité ou sans laisser de postérité. Le survivant des d. s. et dlle futurs époux aura et prendra par préciput et avant partage faire des biens, meubles de la communauté cy dessus stipulée, tels d’iceux qu’il voudra choisir suivant la prisée de l’inventaire qui en sera lors fait et sans crue jusqu’à concurrence de la somine de quatre mille livres où la d. somme en deniers comptans au choix et option du survivant. En outre, si c’est le d. sieur futur époux qui survit, il reprendra encore au d. titre de préciput, ses habits, linge, hardes et autres choses étant à son usage personnel en particulier, le tout jusqu’à concurrence de la somme de deux mille livres seuiement, et si c’est !a dile future épouze qui survit, elle reprendra encore au d. titre de préciput ses habits, linge. hardes, diamans et autres choses étant à son usage personnel particulier, le tout aussy jusqu'à concurrence de la somme de deux mille livres seulement. Le remploy des propres aliénés de part et d’autre pendant le mariage, sera fait suivant la coutume de Paris, et, aura ia d. dile future épouze son indemnité sur les biens propres dudit s. futur époux si ceux qui se trouvent dans la communauté cy-dessus stipulée ne se trouvent pas lors de la dissolution d’iceile suffisans pour opérer à son égard le d. remploy, l’action duquel sera et demeurera propre, cy immobilière, à celuy des d. sieur er dlle futurs époux qui aura droit de l’exercer et aux siens de son côté et ligne.
Sera permis à la d. dlle future épouze et aux enfants qui naîtront du mariage de renoncer à la communauté cy dessus stipulée, ce faisant de reprendre franchement le quittement de tout ce que la d. dlle future épouze aura aporté au d. mariage, ensemble. Tout ce qui lui sera avenu et échu pendant iceluy, tant en meubles qu’immeubles à quelque titre que ce soit, même {a 4. dile future épouze survivante et exerçant la d. faculté de renoncer, reprendra ses douaires cy préciput tels qu’ils sont ci-dessus stipulés sans par la d. dile future épouze ni ses d. enfans être tenus d’aucune dette et charge de la d. communauté, encore que la d. demoiselle future épouze y fut obligée ou condamnée dont, du tout la dte demoiselle future épouze et ses enfans seront acquittés et indemnisés par les héritiers et par les biens dudit sieur futur époux. Pareille faculté de renoncer à la d. future communauté cy-dessus stipulée est accordée par les présentes aux s. le d. père et mère de la d. demoiselle future épouze et aux survivants d’eux...…. Et pour le sieur futur époux donner à la d. dlle future épouze premières marques de la sincérité de son estime, il a fait et fait par les présentes à la d. die future épouze ce acceptant, même, ce acceptant pour elle par les dis parents de la dile ses père et mère, donnation entre vifs et irrévocable la somme de quinze mille livres à prendre sur les plus clairs et apparens biens qui se trouveront estre dans la succession du dit sieur futur époux le jour de son décès. Pour que la dile future épouze, dans le cas où elle survivra le dit sieur futur époux recueillir l’effet de la présente donnation, le jouir faire et dispose en toute propriété de la d. somme de quinze mille livres, pourvu toutefois qu’au dit jour du décès