I. Archives nationales, Y
suivant la sommation faitte à M* Leclerc, commissaire le 5 janvier 1761 et Tacte de dépost par luy fait le même jour à M* Hustrelle, notaire en cette cour, et aux fins de la requête verballe du 14 du dit mois de janvier, deffendeur à la requête verballe du 18 aussy du mftcne ^sm^, assisté de M* Douet d'Arcq, son avocat, CQptr^ M' .Nicolas P.eyeu;!C Haiaé, procureur du sieur Théodore Le |^eu,jag«njt de^a Mftjp^té Je Jioy.de Pologne, électeur. de Saxe, dôffendeur, et4pni.andewr aux fins de ses requête et exploi des 8 çt,9 juiç lySq, en exécution de nos çenteqces des 17 et 25 du n?^i?5i« xp.ois^ aviX'fins des requêtes verballQS des 3i aoust 1760 et .18 jafivier .1751, .et suivant son exploi d'offres de remettre les dites 3o épreuves, du 26 du <iit mois de j^invier, assisté de M* Huche^é soa avocat : Parties ouyes ensemble noble homme Monseigneur M*Moreau, premier avocat du Roy en ses conclusions, 3^ns que Ws qualités puissent nuire ni préjudicier, nous faisons deffenses respectives aux parties de se méfaire ni médire^ disoi?3 qwe les term."^ injurieux portés par les écritures et mémoires ^ront r^i^iés, et. d.<^iîîe.urer:Ont suprêmes et sans avoir égard 0U^ 40itm^4^^ de la partie 4'Iiuchedé dont nous l'avons depouUeis disons qzu! les comi^ntiçix^ seront enullées^ , en conséquence Qondamnm» la partie 4' H¥chedé de fournir et remettre à la partie deDrouêt trente 4preuv^$ du portrçLit du premier ministre de Pologne, suivant les offres 4e la dite partie d'Huchedé et quarante-cinq épreuves restantdçsçinquçtnie du portrait du Roy de Pologne, électeur de Saxe, en ajfirmant par la partie de Pouét n'avoir par devers luy que cinq des dites cinquante épreuves, donnons lettres de l'affirmation de la dite partie de Pomt par luy présentement faitte en conséquence notre sentence exécutée condamnons la partie d'Huchedé en tous les dépens même en ceux réservés par l'arrest, ce qui sera exécuté nonobstant et sans préjudice de l'appel *.
Condamnons la partie d'Huchedé à remettre à celle de Douët d'Arcq, quar^te-cinq épreuves du portrait du Roy de Pologne, électeur de Saxe, restantes à luy fournies des cinquante, la partie dç Pouët d' Arcq remettra à celle d'Huchedé les épreuves parfaites du portrait du Roy de Pologne, si aucunes il a, à l'exception des çinfl q.u',elle a en sa possession et se purgera par serment qu'elle n'en retient aucune autre directement ni indirectement, comme ausisy condanonons la partie d'Huchedé, suivant ses offres, à remettre à celle de Douët .d'Arcq tre.Qte épreuves du portrait du
I. La partie en italiques a été barrée sur l'original 4ç \fL si^pjte.ncp.
comte de Bmaiil ; sur le surplus des demandes, mettons les parties hors de cour, en cas d'affirmation, condamnons la partie d'Huchedé aux dépens, donnons lettres à la partie de Douôt d'Arcq de l'offre par elle faite présentement aux termes de nostre présente sous laquelle sera exécutée sans préjudice de l'appel. Fait par M. le Lieutenant civil.
Desprès.
Du* mardy ii mai lySi *.
Sur la requête faitte en jugement, deVartt' nous, en l'audience du Parc civil du Chàtelet de Paris, par M* Derils Henry dé Ik Rivoire, procureur du sieur Joseph Balèchou, graveur* ordinaire du Roy, en son accadémie roialle de peinture et sculptut^; demandeur en exécution de notre sentence contradictoire du 24 mars dernier, sauf néanmoins les voyes de droit contre icelle aux chefs qui luy font griefs et aux fins de la requête verballe du 24 avril suivant, aux conclusions y contenues et en exécution de notre sentence contradictoire de remise du 4 du présent mois, assisté de M* Douët d'Arcq, son avocat, contre M* Nicolas Deyeux l'aisné, procureur du sieur Théodore Lelëu, agent' de Sa Majesté le Roy de Pologne, électeur de Saxe, defferideur ; ouy le dit M* Douet d'Arcq et par vertu du deffaut de nous donné contre le dit M* Deyeux, au dit nom, non comparant, duement appelle, lecture faitte des pièces et de l'avenir (?) à ce jour; nous disons que notre sejitence contradictoire du 24 mars dernier sera exécutée selon sa forme et teneur, et faisant que dans trois jours pour tout délay à compter du jour de la signification de notre présente sentence. La partie de Deyeux sera tenu de raporter en notre greffe, toutes ses écritures, procédures et mémoires, pour estre les injures qui y sont insérées contre la partie de Dôuët d'Arcq, raiées et biffées par notre greffier. Comme aussi disons que dans huitaine pour tout délay, à compter du dît jour de la signification dé notre présente sentence, la partie de Deyeiix sera tenue dé fournir à la dite partie de Ûouët d'Arcq les quarante-cinq. estampes parfaittes du portrait du Roy de Pologne qu'il est condamné de fournir* à là dite partie de Douët d'Arcq par notre dite sentence du 24 mars