RÉPARTITION DES IMPÔTS
vant à saint Louis pour organiser la croisade , disait que le roi d'Aragon serait prêt à entreprendre la guerre sainte si l'argent ne lui manquait pas *. Le Saint-Siège aidait du reste aux expéditions contre les Maures en autorisant les souverains à percevoir un impôt d'un dixième surlesbiens du clergé. Cette contribution ne produisait dans les États aragonais, au temps de Jacme I", que dix mille livres*.
Voici maintenant ce que nous savons sur la manière dont s'opérait la répartition et le recouvrement des impôts qui ne se percevaient pas au moyen d'un tarif :
En Aragon et en Catalogne , lorsque l'assemblée nationale octro)ait au souverain un impôt pour subvenir aux besoins de l'État , elle fixait quelquefois le taux per solidum et libram d'après lequel chaque contribuable aurait à participer aux charges publiques. C'est ainsi qu'elle avait établi le droit de maravédis à raison d'un maravédis par dix ducats de revenu. D'autres fois, chaque membre faisait connaître quel était le secours en argent ou en nature que le pays qu'il représentait était disposé à fournir. Ainsi les seigneurs s'engageaient pour leurs fiefs et leurs honors; les prélats, pour leur église ; les membres de la bourgeoisie , pour leur commune. Quelquefois , du reste , les conseils des villes n'ayant pas été préalablement consultés , leurs représentants ne faisaient qu'une promesse indéterminée, sans fixer le chiffre de la prestation a.
Dans les pays où il n'y avait pas d'assemblée nationale, par exemple dans les royaumes de Mayorque et
' Martène et Durand, Thésaurus novus anecdot, t. u, col. 564. * là. Id.
' Voyez par exemple la session des corls, qui décide la conquête de Mayorque.
de Valence, le roi demandait directement les secours à chaque ville.
Une fois la somme à payer par la commune déterminée, les magistrats municipaux élisaient des prud'hommes qui faisaient la répartition individuelle* entre les habitants de la commune , « de telle sorte , dit nn privilège de Tannée 4251, statuant seulement pour la ville de Valence , que Ton donne le double pour les meubles que pour les immeubles. Ainsi, s'il faut donner deux deniers ou plus ou moins par livre pour un immeuble, on donnera quatre deniers, c'est-à-dire le double par livre pour un meuble »
La fortune de chaque contribuable est évaluée d'après la déclaration qu'il fait lui-môme sous la foi du serment. Les dettes sont déduites de la valeur des biens. Les répartiteurs perçoivent l'impôt. Il leur est interdit, sous peine de confiscation de leurs biens, de faire connaître, même au roi, quelle est la somme à laquelle chaque habitant a été taxé par eux 9.
L'argent recueilli est remis au bayle ou peut-être à l'un des trésoriers (repositarii, clavigerij nommés par le roi dans les principales villes d'Aragon \ Les bayles concentrent dans leurs mains le produit des justices de leur circonscription , et les sommes perçues par les
4 Le nombre de ces prud'hommes a varié suivant les temps et les villes. (Voy. Privil. de Val., f*xiv, n° 43, et f' xix, n° 64.)
2 Privil. de Val., f* xiv, n°43.
3 Voyez, pour la répartition et la perception des impôts à Valence, le recueil de Privilèges de ce royaume f° xrv, n° 43, f° xvi, n° 48 et f° xix, n° 64. Un système analogue devait sans doute être employé dans les autres parties des États aragonais.
* Nous avons déjà parlé de ces trésoriers royaux (i. 1, p. 2UJ k Omnis vilta in qua rtx habrt clavigerum est stdrs , » dit un fum d'Aragon. (Fueros, t. IJ, liv. I, de Pignoribus.)