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États barbaresques. L'habitude d'anciens rapports avec la Péninsule, l'espoir d'y faire quelque jour triompher l'islamisme ou la crainte de se voir poursuivis jusque chez eux par les souverains espagnols, engagèrent les émirs de Tunis, de Tlemcen, de Maroc, à conclure avec le Conquistador des traités qui ne furent pas toujours respectés par les marins musulmans ou chrétiens, mais dont, en somme, les pays d'Aragon retiraient un grand profit*.
La marine militaire catalane, qui s'organisa sous Jacme1, et les armements en course3, autorisés par ce
à certaines époques, par la défense que firent les conciles et le Saint- Siège d'apporter chez les Sarrasins des vivres ou des objets pouvant servira construire des machines de guerre. Néanmoins des dispenses furent souvent accordées par les Papes. Le texte de l'une d'elles, datant du pontificat de Clément IV, est conservé au f" 37 du Reg. XXIV des Arch. d'Arag. Mais Grégoire X renouvela l'interdiction avec plus de sévérité. (Voy. Capmany , Memorias. t. 1, part, n, p. 47, et t. II, col.dipl.. p. 36.)
1 Antérieurement à l'année 1260, Jacme avait déjà conclu , ainsi que nous l avons dit plus haut (p. 331), un traité avec l'émir de tunis, à la suite d'une ambassade dont il est fait mention au f° «5 du Reg. IX des archives d'Aragon. En 1264, Garcia Ortizde Azagra fut chargé d'une mission dans le même pays. (Arch. d'Arag., Reg. XIV, f°62); mais le plus ancien traité du roi d'Aragon avec une puissance barbaresque dont le texte soit parvenujusqu'ù nous, est celui que M. Champollion-Figeac a publié dans le recueil des Documents inédits sur l'histoire de France ^Mélanges, t. 11). Il porte la date du 14 février 1270 et a été conclu avec l'émir de Tunis Abou-Abd- Allah-Mohamed. Nous parlerons dans le chapitre suivant d'une alliance enlre Jacme l,r et l'émir de Maroc Abou-Jucef. Pour l'émirat de Tlemcen, voyez Capmany, Memorias, t. III, p. 216. Il y avait à Bougie, en 1 274. un consul du roi d'Aragon (Arch. d'Arag., Reg. XIX, f« 123, t48, et 149.)
a Capmany, Memorias, t. I, part. i, p. 27 et 57, et t. 11, col. dipL, p. 30.
• Les armements en course avaient été supprimés en 1250 par une ordonnnance insérée au recueil des Privilèges de Valence
prince contre les pirates des côtes de Barbarie, firent respecter le pavillon aragonais sur tous les points de la Méditerranée.
Ce développement rapide de la marine nécessitait toute une législation nouvelle et la création d'une quantité de magistrats et d'agents, non-seulement pour le service des ports nationaux \ mais aussi pour la protection et la surveillance des sujets de la couronne d'Aragon dans les pays étrangers.
Les consulats de mer de Barcelone, de Valence, de Mayorque et de Perpignan ne remontent pas cependant à ce règne. Celui de Montpellier était établi bien avant Jacme YT. Dans celte dernière ville et à Barcelone une partie de l'administration maritime est abandonnée par le roi aux magistrats municipaux, qui ont le droit de nommer les consuls ou viguiers chargés de représenter à l'étranger les intérêts du commerce national. Les consuls institués par la commune de Barcelone ont droit de juridiction sur tous le3 sujets du roi d'Aragon *.
Outre les consuls de mer et les consuls à l'étranger, il y avait encore des « prud'hommes ou consuls des marchands qui vont par mer. » Ces magistrats, embarqués sur les navires qui entreprenaient une longue tra-
(f xi, n° 32). Ils furent rétablis plus tard, ainsi que cela résulte d'un ordre qui fut donné aux corsaires des Etats aragonais de respecter los navires de l'infant don Manuel de Castille; février 1274 (Arch. d'Arag., Reg-, XIX, f° 98).
4 Voy. entre autres Colcccion de doc . ined. del archiva de Aragon, t. VIII, M 19.
a Voy. Capmany, Memorias, t. II, coL dipl., p. 32, 31 et 366. Le roi se réserva néanmoins le droit de nommer les consuls des Etats barbaresques, ainsi que le prouvent les provisions dont le texte se trouve aux archives d'Aragon ( Reg. XVIII, f° 3< et Reg. XIX , 1*123, U8 6U49.)