‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 37 sur 183 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Promulgation des foeros de Huesca. — Mouvement législatif du XIII* siècle. — Caractère et division des travaux législatifs de Jacme I". — Vital de Canellas. - LÉGISLATION DES PAYS DE DROIT ROMAIN.

— Montpellier. - Perpignan. — LÉGISLATION DES PAYS CATA- LANS. — Le foerojuigô, les osilges, les lois de Jacme I".— Influence des principes romains. — Droit féodal. — Lois successorales. — Dot et icreix. — Procédure. — La torture, le duel judiciaire. — Lois d'ordre public. — Lois somptuaires. — Lois religieuses; les Juifs et les Sarrasins. — Organisation judiciaire. — La caria poebla de Figueras.

— Le foero de Mayorque.

Les premiers jours de Tannée 1247 , la plus calme peut-être mais non la moins glorieuse du règne agité qui nous occupe , furent marqués par la promulgation solennelle, au sein des cortès réunies à Huesca, du code du droit privé de l'Aragon *.

On connaitle mouvement législatif qui se produisit en Europe au XIIIe siècle. A cette époque, la féodalité a , presque partout, accompli la mission qui lui était dévolue dans l'œuvre du progrès social. Elle a attaché fortement

4 Les fueros d'Aragon fureoi promulgués le 8 des ides de janvier (6 janvier) de Tan de la Nativité 4247. (Voy. Fueros d'Aragon; liste des rois qui ont tenu des cortès générales.)

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an sol les destructeurs nomades des antiques civilisations, et en a fait une digue puissante pour arrêter de nouveaux envahisseurs. L'exagération même du principe de propriété a servi à poser plus solidement les base3 sur lesquelles, après bien des tâtonnements et des reconstructions, doit s'élever l'édifice de la civilisation moderne.

Le système féodal a donc rempli sa tâche ; tout le bien qu'il pouvait faire est réalisé; et, dès lors, sous son action trop prolongée, les abus auxquels il a donné naissance grandissent dans des proportions effrayantes. Les défenseurs-nés de la nation contre les ennemis du dehors allument au cœur môme du pays des guerres désastreuses. Oubliant les exemples de leurs ancêtres barbares, qui, eux du moins, obéissaient à des lois, les seigneurs terriens, affranchis de toute espèce d'autorité, parviennent à substituer à une loi protectrice la volonté du plus fort , tantôt franche dans sa brutalité , tantôt dissimulée sous des traditions obscures, sous des coutumes incertaines, qui varient d'un fief à un autre , d'un village au village voisin.

Afin de remédier à ces désordres , les peuples et les rois se liguent contre une institution qui opprime les uns et annihile les autres. Mais il ne suffit pas de supprimer un rouage quelque imparfait qu'il puisse être , il faut le remplacer; or il restait encore à l'aristocratie deux rôles qui ne manquaient pas de grandeur, bien qu'elle les ait oubliés trop souvent : défeudre le trône et le pays contre l'étranger , défendre les libertés publiques contre le trône. La réorganisation des milices communales1, les

1 On sait que l'origine des milices communales ou urbaines remonte à l'empire romain , mais que ces troupo^ se réorganisèrent et acquirent une importance réelle à l'époque de l'établissement des communes .

MOUVEMENT LWISLjtf I? P« XÏH« SIÈCLE 127

tentatives pour entretenir des compagnies mercenaires et des troupes permanentes, portèrent des coups successifs à celle de ces deux prérogatives que l'esprit militaire de la noblesse rendait la plus difficile à détruire ; l'autre fut attaquée avec succès parles réformes qui tendaient à donner àchaque nation un corps de lois fixes et générales, basées, autant que l'esprit des populations le permettait, sur les principes de l'absolutisme romain ; à instituer des tribunaux chargés de distribuer équitablement la justice aux faibles comme aux forts ; à remplacer, en un mot , par une plus grande somme de garanties individuelles, les libertés publiques conûsquées au profit de la royauté.

C'est au XIIIe siècle que ces essais de rénovation législative, dirigés presque partout contre la féodalité, se produisent dans les principaux États européens. En France , sous l'influence de Louis IX, le droit coutumier cherche à se fixer et les Établissements sont réunis sous la forme d'un code , sinon d'après les ordres exprès du saint roi, du moins conformément à ses idées; en Allemagne , Frédéric II importe le droit romain de toutes pièces; en Italie, le même empereur trace un nouveau plan de législation ; en Castille , Fernand III lègue à son fils ses projets de réforme, qui sont mis en œuvre par Alfonse le Savant ; en Portugal , Alfonse II impose un nouveau code à ses peuples; enfin, comme contre-poids à l'autorité toujours croissante du droit civil, Grégoire IX fait recueillir par le catalan Ramon de Penyafort le corps de décrétales qui porte son nom. Un esprit ami du progrès, comme l'était celui du plus grand roi de l'Aragon, ne pouvait rester en dehors de ce courant; aussi voyonsnous le conquérant des Baléares et de Valence s'engager des premiers dans cette voie de réformes, qui devait infailliblement conduire , après uo temps plus ou moins.

long , à l'élévation de la royauté absolue sur les ruines du pouvoir féodal.

Les travaux législatifs de Jacme Ier , antérieurs à ceux de saint Louis et d'Alfonse X, plus complets et d'une application plus générale que les Établissements , plus pratiques , mieux adaptés aux besoins et aux mœurs do temps que les Siete Partidas de Castille, ont eu, sur la plupart des recueils dont nous parlions tout à l'heure, le double avantage de s'être fait accepter immédiatement comme lois de l'État, et de renfermer assez d'éléments de vitalité pour que , de nos jours encore , quelques-unes de leurs dispositions soient invoquées dans les pays pour lesquels ils ont été promulgués.

Les États sur lesquels régnait Jacme le Conquérant n'étaient autre chose, nous l'avons déjà dit, qu'un groupe de peuples notablement différents entre eux de mœurs et de coutumes , malgré une certaine communauté d'origine et do traditions.

La formule qu'on lit en tête des actes du Conquistador n'est pas un vain étalage de qualifications pompeuses , comme beaucoup de formules analogues , mais bien la constatation d'un fait sur lequel l'attention des historiens ne s'est peut-être pas assez arrêtée. Roi d'Aragon, roi de Mayorque , roi de Valence , comte de Barcelone , seigneur de Montpellier, ce sont là cinq titres reposant sur la même tête, mais n'ayant d'autre connexion entre eux que ce rapprochement pour ainsi dire fortuit*. Si , à défaut d'une expression plus exacte et aussi concise ,

1 Nous devons cependant faire une réserve en ce qui touche le royaume de Mayorque. Malgré quelques différences dans l'organisation et les lois, les Baléares, conquises au profit des Calalans et en grande partie peuplées par eux, peuvent être considérées comme réellement unies au comté de Barcelone.

on a l'habitude do désigner l'ensemble de ces divers

pays soas les noms d'Etats de la couronne d'Aragon , États aragonais, ces expressions n'impliquent aucune supériorité politique , administrative ou législative du royaume dont Saragosse est la capitale sur les royaumes, le comté et la seigneurie auxquels il est joint sans être uni , et qui conservent chacun leur capitale indépendante. Il n'est donc possible d'établir aucune analogie entre les effets de cette juxta-position de plusieurs sceptres dans les mains du même roi et ceux de la réunion de nos grandes provinces à la couronne de France.

Pour avoir oublié cette vérité , on a reproché à Jacme de prétendues atteintes à l'unité de ses États, à l'indivisibil i té de sa couronne. Indivisibilité chimérique, unité dangereuse, sinon impossible, à réaliser entre des pays qui ne voulaient à aucun prix d'une absorption mutuelle.

Un émment historien, entre aulres, a écrit à propos des partages de Jacm e entre ses fils et de la promulgation des fueros de Huesca que le roi « par une heureuse inconséquence, résolut de doter l'Aragon4 de l'unité législative au moment même où il lui enlevait l'unité politique. » Or la communauté de chef , caractère le moins essentiel de l'unité politique, était à peu près le seul lien qui eût jamais réuni les divers Etats de la couronne aragonaise", et, .quant à l'unité législative, essayer de l'imposer à ces peuples eût été une entreprise insensée, indigne du bon

• Le nom d'Aragon ne peut désigner dans cette phrase que l'ensemble des Etats aragonais, car l'idée de démembrer le royaume d'Aragon proprement dit ne rint jamais à l'esprit do Jacme I".

- Non-; avons indiqué (t. I, p, 4 28) comment l'union ou, pour mieux dire, l'association de l'Aragon et do la Catalogne tirait ses principaux avantages des différences mêmes de caractère qui s'opposaient à la fusion jesdeux peuples.

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sens pratique da souverain dont nous retraçons la vie. Si sescodes ont vécu beaucoup pluslongtempsque les Eta. bl'memcnls, s'ils n'ont pasété accueillis par des murmures et des résistances comme celui d'Alfonse II de Portugal, s'ils n'ont pas eu à lutter pendant près d'un siècle pour se faire adopter par la nation comme ksSielc Partidas, c'est que, arrivés en leur vrai temps, ni trop en avant ni trop en arrière de la civilisation à laquelle ils devaient s'appliquer, ils n'ont pas tenté de faire passer sous le même niveau des mœurs et des institutions souvent opposées ; c'est qu'ils ont cherché leur base dans le droit traditionnel et dans les coutumes de chaque peuple, et qu'enûn il y a eu autant de corps de lois distincts que de pays différents à régir. Et cependant, à travers cette diversité forcée, on aperçoit le désir de l'unité qui utilise tous les traits communs au profit d'une unification future. C'est ce qui donne à l'œuvre du roi conquérant un intérêt tout particulier sous le double rapport de l'histoire et de la législation.

A ce dernier point de vue, nous diviserons les Étals de Jacme T en quatre groupes distincts : 1° les pays de droit romain ; 2° les pays catalans; 3° l' Aragon ; 4° le royaume de Valence.

Le premier groupe comprend les possessions arago naises du midi de laPrance : la seigneurie de Montpellier, la ville de Perpignan et quelques autres localités du Roussillon4. La loi romaine y formait, en effet, la basede la législation, puisqu'elle servait à combler les lacunes considérables des coutumes locales. Entre ces coutumes d'un côté, et, de l'autre, un corps de lois plus complet que

4 Voir, au sujet de l'autorité du droit romain à Perpignan, l'introduction aux coutumes de cette ville, par M. Massot-Reynier , p. 37. (Publ. de la Société archéol. de Montpellier.)

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les besoins de l'époque ne l'exigeaient, il n'y avait place pour aucun nouveau travail législatif de quelque importance.

La Catalogne et ses annexes ; les Baléares et le Roussillon, moins les localités régies par le droit romain , reconnaissaient l'autorité du code gothique ou fuero juzgo, que le comte de Barcelone Ramon Berenguer le Vieux avait tenté de compléter par les usatges* dès l'année 10G8. La rédaction d'un nouveau code pour ces pays eut eu plus d'inconvénients que d'avantages ; il suffisait d ajoutera l'ancien les dispositions dont la nécessité se faisait sentir au milieu d'une société en progrés.

L'Aragon avait sa législation particulière dans ce célèbre fuero de Sobrarbe, évidemment apocryphe en tant que loi écrite, mais très-réel si Ton désigne sous ce nom l'ensemble des coutumes acceptées à diverses époques comme lois du royaume. Ce droit national aragonais, épars dans les ordonnances des rois, dans les carias pueblas, dans les traditions locales, avait besoin d'être recueilli, rédigé et coordonné; ce travail se fltpar les ordres et sous la direction de Jacme, et donna pour résultat le code de 1247.

Le royaume de Valence, où deux conquêtes avaient fait table rase de toute législation, où le Koran, après avoir remplacé le fuero juzgo, était proscrit à son tour par les conquérants chrétiens, où des populations accourues de tous les points de l'Europe n'avaient pu encore établir une coutume, le royaume de Valence laissait à son nouveau roi la plus enviable liberté dont il ait jamais été donné à un législateur de jouir: celle d'élever son oeuvre de toutes pièces sur un terrain déblayé d'avance et où ni

* V. notre lome I", Introd.. p. 51.

droits acquis» ni usages antérieurs ne pouvaient entraver son action. Il eût semblé plus simple, dans l'intérêt de l'unité législative, de réunir Valence à l'Aragon, comme on avait réuni les Baléares à la Catalogne; c'est ce que voulait la noblesse aragonaise. Nous verrons plus bas quelles considérations de haute politique engagèrent le roi à repousser cette demande et à faire rédiger le recueil des furs 4 de Valence.

La division que nous venons d'établir, exacte d'une manière générale , est loin d'être aussi nette dans la pratique. Les nécessités de la conquête, les antiques concessions de privilèges, le respect des droits acquis, les exigences de ta noblesse, produisent des exceptions sans nombre au droit commun de chaque pays; de là, un entrelacement de législations à peu près inextricable. Dans le Roussillon se mêlent les lois romaines et les lois catalanes; Mayorque a sa carta-pticbla , qui modifie en plusieurs points importants le droit de la Catalogne; à Valence, les ricos homes arrachent au roi l'autorisation de « peupler en fuero d'Aragon » les villes qui leur sont données en honneur. Mais, après avoir constaté ces différences pour qu'on ne s'expose pas à attribuer à la législation de cette époque une netteté qui lui manque partout, nous n'avons que peu de compte à en tenir dans une étude générale.

Jamais peut-être législateur ne s'est trouvé dans une position plus propre à faire ressortir la souplesse de sou génie. Réduit à peu près à l'inaction dans les pays de droit romain, entièrement libre à Valence, obligé en Catalogne d'ajouter de nouvelles assises à un vieil édifice,

* Fur est l'équivalent valencien du castillan et de l'a'ragonais fuero.

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et, eQ Aragon, de mettre en œuvre des matériaux dès longtemps préparés, Jacme sut comprendre la tâche mulliple que lui imposait sa situation, et atteindre le seul but qu'il dût raisonnablement se proposer : Futilité pratique de ses peuples.

Il eut, comme on doit le supposer, des collaborateurs pour des travaux de ce genre et de cette importance. L'initiative, les idées et les tendances générales, une certaine part dans des innovations de détail, lui appartiennent évidemment ; mais il avait à côté de lui un de ces coopérateurs éminents sans lesquels les hommes de génie eux-mêmes seraient souvent impuissants à réaliser leurs projets les plus grandioses.

Au savant Vital de Canellas, évêque de Huesca', parent et conseiller de Jacme, revient l'honneur d'une large participation aux travaux de son souverain. L'influence du docte prélat ne s'est pas exercée seulement sur le code de l'Aragon et sur celui de Valence, daus le préambule desquels figure son nom, mais certainement aussi sur tous les actes législatifs du règne de Jacme Ier \

Parmi ces actes, il faut distinguer, outre les deux recueils fondamentaux dont nous venons de parler:

1 Vital de Canellas ou de Caflellas fui l'un des hommes de son temps les plus versés dans l'histoire et dans la science des lois ; il laissa sur les institutions aragonaises des écrits dont Blancas nous a conservé quelques fragments dans ses Commentaires.

3 On peut voir dans les préambules dos codes aragonais et valencien que nous donnons dans nos Pièces justificatives (nM VII et VIII), les noms de quelques-uns des collaborateurs du roi Jacme l*r. Tous n'y sont pas nommés cependant. Les plus influents, tant à cause de leur valeur personnelle que de leurs relations fréquentes avec le souverain, paraissent avoir été, après Vital de Canellas: Ximeno Père/, de Tarazona et son frère Pedro, justicia d'Aragon ; le mesnadero, Assalit de Gudal; Ramon Durfort, bayle de Barcelone: Pore Mariell, Pere Sanz et Ramon Muûoz.

r les dispositions postérieures à leur promulgation et destinées à les corriger ou à les compléter; 2* les additions aux lois catalanes; 3° les ordonnances exécutoires à la fois dans plusieurs des États du roi d'Aragon.

Sans nous arrêter à ces distinctions, et pour ne pas scinder une étude dont les vues d'ensemble sont le principal intérêt, nous allons, à propos du code de 1247, examiner dans son entier, indépendamment de tout ordre chronologique, l'œuvre législative multiple du roi conquérant.

Dans les pays que nous avons appelés de droit romain, cette œuvre, nous venons de le dire, fut à peu près nulle. Les lois impériales, dont les ordonnances des rois wisigolhs avaient été impuissantes à étouffer l'esprit en Septimanie, avaient repris une nouvelle vigueur lorsque les Francs étaient venus rétablir dans cette province le libre usage des lois personnelles. Aussi, lorsque vers 1160 Placentin créa à Montpellier la première école de droit que la France ait possédée, l'illustre docteur trouva-l-il le terrain tout préparé à recevoir les doctrines antiféodales de Bologne.

L'enthousiasme que la législation romaine ressuscitée inspirait à toute l'Europe eut à Montpellier un de ses principaux foyers, d'où il rayonna sur le midi de la France. Le Roussillon cependant restait pays gothique, à l'exception de Perpignan, dont la population, de race romaine 4, conservait ses lois originaires.

Mais, durant la période de confusion où la féodalité fractionnait à la fois les législations et les territoires, un nouvel élément s'était formé dans chaque ville des

* Voy. Massot-Reynier, Coutumt* de Perpignoti, Inlrod.. p xl ;— Henri, Hist. de Roussillon, t. I, p. 70.

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