COUTUME DE PERPIGNAN
est admise pour les injures et laissée à l'appréciation du juge*.
La charte de Montpellier a élé rédigée par des bourgeois à leur profit et contre Tunique seigneur féodal qui pût être partie dans cet acte, c'est-à-dire contre le seigneur de leur ville. APerpignan,au contraire, on voit que des nobles et des clercs se sont ligués avec les bourgeois contre leur seigneur commun , car ils n'ont pas oublié de stipuler des privilèges en leur faveur, et de réglementer quelques points relatifs aux flefs et aux guerres privées. Le droit civil occupe dans les coutumes de Perpignan une place inûniment restreinte. Il n'en est guère question que pour reconnaître la validité du testament verbal, pour admettre, à défaut d'enfants, les plus proches parents à l'héritage du défunt intestat sans aucune distinction de biens paternels et maternels, et surtout pour donner au créancier de nombreuses garanties contre son débiteur.
Sur ce dernier point , de même que pour les ordalies 1 et le droit criminel, les dispositions de la coutume de Perpignan sont à peu près semblables à celles du statut de Montpellier.
L'organisation judiciaire dans chacune de ces deux villes est des plus simples : un bayle* juge toutes les
* Le fuerojuzgo a inspiré la règle inique d'une punition corporelle pour la personne d'une condition inférieure qui ne peut payer la composition.
2 Les coutumes proprement dites ne parlent point des épreuves judiciaires. Il en est question seulement dans un privilège de l'an
3 Les bayles (bajuli, tuteurs, nourriciers ; de bajulare, porter) «sont ainsi nommés, dit Blancas, d'après Vital de Canellas, parce qu'ils remplacent les seigneurs, recueillent pour eux les revenus, et nourrissent ainsi les fils et les familles de leurs maîtres.» Le caracère essentiel de leurs fonctions est donc la gestion des domaines royaux ou seigneuriaux et la perception des revenus, avec une juri-
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causes en première instance; les appels sont portés devant le tribunal du seigneur ou de son lieutenant *.
On voit qu'au moment où Jacme I" monta sur le trône, les principes des lois impériales étaient en vigueur précisément dans la partie de ses Etats où ils ne pouvaient être d'aucune utilité pour la puissance royale. Tandis que dans la Péninsule ils auraient servi à battre en brèche une féodalité redoutable, à Montpellier, où le roi était seigneur féodal bien plus que souverain , c'est contre lui et au profit d'une oligarchie bourgeoise que l'on invoquait la loi romaine. Nous avons vu* comment Pierre II s'était dessaisi du pouvoir législatif en faveur des consuls de sa ville seigneuriale en les autorisant à établir, à étendre et à réformer tout ce qui leur paraitrait toucher à l'utilité de la commune. Ce fut un droit dont les consuls ne se firent pas faute d'user. Ir ne resta donc à Jacme que le pouvoir de confirmer les coutumes de la ville et les privilèges octroyés par ses prédécesseurs, et celui de régler quelques points d'administration de concert avec l'autorité consulaire.
A Perpignan, où la bourgeoisie était moins puissante et l'esprit d'indépendance moins énergique, le roi tenta quelques modifications aux coutumes. Un article, par exemple, fut excepté delà confirmation royale, c'est celui qui reconnaissait aux témoins le droit abusif de ne
diction spéciale relative à leur administration. Mais, à Montpellier, à Perpignan et en Catalogne, les bayies, comme, du reste, les baillis des rois de France, avaient l'enlièrejuridiclion civile et criminelle dans Télendue de leur baylie.
1 Les coutumes de Perpignan parlent d'un viguier auquel elles refusent toute juridiction dans la vUleel son territoire. C'était évidemment le viguier de Roussillon, qui rentre dans l'organisation judiciaire de la Catalogne.
3 Tome I, p. 99.
pouvoir être forcés à prêter témoignage4. Plus tard, Jacrae , approuvant une coutume établie par les habitants, en imposa de sa seule autorité une nouvelle sur Tappel des sentences interlocutoires, se fondant sur ce motif « que Ton en usait ainsi dans toute la Catalogne *. »
Ces paroles semblaient présager une prochaine substitution du droit catalan aux coutumes locales du Roussillon; il n'en fut rien cependant, et Jacme lui-même donna un nouvel empire au statut de Perpignan en l'octroyant à quelques autres localités \ Cette inconséquence pourrait bien n'être qu'apparente et se rattacher à l'exécution du plan commun à tous les législateurs du XIII" siècle : l'introduction des principes du droit romain dans le droit national de chaque peuple. Il eût été impossible, en effet, d'imposer aux Catalans les lois impériales; mais, en profitant d'un contact fortuit pour tenter une fusion qui paraissait toute au bénéfice du droit de la Catalogne, on devait espérer glisser dans celui-ci quelques idées romaines dont le temps développerait un jour les conséquences pratiques.
Le comté de Barcelone et ses dépendances avaient pour droit commun le code gothique modifié par les Usalges. On a comparé les législations successives qui , dans le cours des siècles, s'imposent à un peuple, aux couches géologiques dont l'ensemble constitue notre globe; mais les législations font plus que se superposer: elles s'amalgament, se combinent et produisent un nouveau tout, dont les éléments générateurs ne se laissent
1 Celle réforme, qui parait avoir été introduite en Catalogne par le même souverain, est intimément liée, comme nous le verrons plus bas, à la suppression du duel judiciaire des témoins.
* MasàOt-Reynier, Coutumes de Perpignan, p. U et 70.
> Idem, p. 65 et 67.
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souvent reconnaître qu'avec peine. C'est ce qui arriva en Espagne lorsque la législation nationale des Golhs , après avoir vécu longtemps côte à côte avec celle de Rome, finit par se l'assimiler en grande partie, et, sous l'action dominante d'un clergé presque tout romain, par donner naissance à ce célèbre forum judicum* qui a régi la Péninsule pendant de longs siècles.
Sous son style boursouflé, sous son naïf pédantisme, on découvre dans le fuero juzgo l'esprit du Code de Théodose en progrès vers la raison et l'équité , grâce aux lumières des évéques espagnols ses rédacteurs'. Tout ce qui a trait au droit civil y porte l'empreinte romaine avec quelques réminiscences germaniques qui s'accentuent plus nettement dans le droit criminel. La composition reparait dans celui-ci à côté de quelques peines corporelles: le fouet, la décalvation3, la réduction du condamné en esclavage, enfin la peine de mort dans des cas assez rares. Mais ce qui caractérise surtout cette œuvre remarquable, c'est l'appréciation du crime d'après l'intention du coupable et non d'après la matérialité du fait, l'ap-
1 Le code gothique est désigné en latin sous les noms de codex toisigothorum, forum judicum, et en espagnol sous ceux de fuero juzgo, libro de los jueces .
3 Voyez, sur la législation des Wisigoths, la remarquable étude publiée par M. Guizotdansla Revue française (n* 6 — novembre 1828); l'analyse du fuero juzgo dans la Uistoria del derecho espanol, de don Juan Sempere ; dans la Uistoria gênerai de Es pana, de don Modesto Lafuente, et dans V Histoire d'Espagne, de M. Rosseeuw Saint- Il ilai re ; \eDiscurso sobre la legislacion de los Visigodos, pardon Manuel de Lardizabul, en tôle de l'édiliondu code gothique, publiée en 1815 par l'Académie royale de Madrid; le discours préliminaire des codigos espanoUs concordados y anotados, par Pacheco ; enfin Y Histoire du droit romain au moyen âge (Gescliicble des Rœmischen recbu im MiUelallerj, par M. de Savigny.
* Supplice qui consistait à enlever la peau de la tête du condamné.