‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 40 sur 183 · LE PIERO JUZGO · texte numérisé non relu

LE PIERO JUZGO

parition du principe de l'expiation dans la pénalité et surtout une tendance marquée vers l'égalité devant la loi, le rang de l'offensé libre1 n'ayant aucune influence sur la nature du châtiment. D'ailleurs pas de jury, pas de jugement par l'assemblée des hommes libres, rachimbourgs ou prud'hommes; aucune intervention de la nation ou de ses représentants pour empêcher les abus possibles de l'autorité*. Celle-ci émane en entier du roi, qui a reçu son pouvoir de Dieu par la main des évéques3.

En un mot, un roi absolu assisté par les prêtres « qui, dit le fuero juzgo, ont été établis par Notre-Seigneur

Jésus-Christ les recteurs et les hérauts des peuples;

qui ont reçu le pouvoir de lier et de délier, et dont la bénédiction et l'onction confirment les princes »; des sujets tous égaux légalement, et au-dessous d'eux des esclaves rejetés au rang des choses, bien que soumis à une législation plus douce que chez les Romains ; telle était, dans son ensemble, la société gothique aux yeux de la loi, et il est aisé de comprendre que son code devait mal s'adapter à l'ordre de choses établi par les Francs dans la Marche espagnole après l'expulsion des Sarrasins. Le système féodal', en s'organisant en Catalogne, se trouva mal à l'aise dans ces lois « qui jugent tous les hommes

4 11 en était autrement de l'esclave, qui ne comptait presque pas au rang des hommes.

* La théorie du droit politique des Wisigoth* est parfaitement exposée par l'illustre auteur de Y Histoire de la civilisation en Europe, dans les belles pages dont nous avons parlé plus haut.

3 L'opinion qui considère les conciles de Tolède comme de véritables assemblées nationales n'est plus soutenable aujourd'hui.

* 11 y avait chez les Gotlis des clients [buccelarii) et des patrons, une aristocratie de cour composée de fidèles du roi, de grands (propres) qui entouraient le prince et en recevaient des concessions de terres et d'argent ; mais ces institutions tenaient plus des traditions romaines que des coutumes germaniques.

également et ne décident rien entre vassal et seigneur*. »

Avec de nouvelles conditions sociales , des coutumes se formèrent pour suppléer à la loi et furent codifiées en 1068 par le comte Ramon Berenguer Pr le Vieux V

Ce recueil tout spécial à la Catalogne , et dans lequel on aurait tort, quoi qu'en ait dit un savant historien français, d'aller chercher les bases de la constitution civile de l'Aragon, a eu pour but, d'après les paroles mêmes de ses rédacteurs, de régler les droits et les devoirs réciproques des seigneurs et des vassaux , et d'adoucir la rigueur de la loi gothique, qui rendait illusoire le bénéfice delà composition, en fixant un tarif devenu exorbitant par suite de l'augmentation des valeurs monétaires3.

La hiérarchie féodale y est établie depuis le comte souverain, appelé aussi le Prince ou \e Pouvoir suprême, jusqu'au vilain (ruslicus). L'échelle des compositions suit l'échelle des diguités, selon le syslème germanique. La vie d'un vicomte est évaluée au double de celle d'un comdor'; \ecomdor, à son tour, vaut deux valvassors, et

* Constitutions y altres drets de Cathalunya, vol. I, lib. I, lit. XIII, usatge 2. Nos renvois se rapportent à l'édition de 1588.

2 Les Usatges de Iiarcelona ont eu de nombreuses éditions, nusieurs d'entre elles sont enrichies de savants commentaires, parmi lesquels nous citerons ceux de Jaunie de Monjuich, de Jaume et de Guillem de Vallseca et de Jaume de Callis, publies en 1544 ; ceux de Marquilles, imprimés en 4505 ; ceux de Mieres et d'OUva, postérieurs aux précédents. On peut consulter encore la traduction castillane du môme recueil, par D. Pedro Nolasco Vives y de Cebria ; V Essai sur l'histoire du droit français, par M. Giraud et l'excellente introduction à la coutume de Perpignan, de M. Massol-Ileynier. 11 est à regretter que ce dernier écrivain, si compétent en pareille matière, n'ait pas donné suite à son projet d'une histoire du droit catalan.

* Const. de Catal., vol. 1, liv. I, lit. XIII, us. 2.

* Voir, pour les dignités féodales de la Catalogne, notre tome Jf p. 130.

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