‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 41 sur 183 · LES USATCE6 DE BARCELONA · texte numérisé non relu

LES USATCE6 DE BARCELONA

la valeur de ces derniers est proportionnelle au nombre de chevaliers qu'ils ont sous leur suzeraineté. Le bourgeois est assimilé au chevalier quant à la composition , et au valvassor quant à l'amende à payer au comte1. Le meurtre du bayle noble, « qui mange du pain de froment tous les jours et va à cheval », se paye deux fois autant que celui du simple bayle2.

Celte inégalité, introduite dans la loi à l'imitation des barbares, est la seule modification que les usatges aient fait subir à la théorie du droit criminel gothique. Celle-ci, sauf cette exception , est adoptée implicitement dans son entier par le code de Barcelone. La peine pécuniaire n'y est admise que pour les cas où le fuero juzgo la prononce lui-même. En effet, tandis qu'une disposition empruntée à la loi gothique déclare qu'un individu convaincu d'homicide et qui ne veut ou ne peut payer la composition est remis aux parents de la victime • pour qu'ils en fassent leur volonté » sans pouvoir toutefois le mettre à mort3, une autre réserve au comte souverain la haute justice sur les « homicides , adultères, empoisonneurs, voleurs, ravisseurs, traîtres et autres malfaiteurs », et le droit de leur « couper les pieds et les mains, arracher les yeux, de les tenir longtemps en prison , et, s'il le faut, enfin, de pendte leur corps. Pour les femmes, de leur couper

4 On sait que, d'après les lois germaniques, la composition ou wehr-geld donné à Toffenséou aux parents de la victime était accompagnée d'une amende (fred) à payer au juge, et qui variait d'après les mêmes bases que la composition.

2 Const. de Cotai. ; vol. I, liv. IX, tit. XV, us. * à 23. Un tarif analogue s'applique aux clercs des différents ordres, de l'évôque au sous -diacre. (Idem, id., id , lit. III, us. \ .)

Md.. id., id., tit. V, us. <.

le nez , les lèvres, les oreilles, les mamelles , et , s'il est nécessaire , de les brûler dans le feu *. *

Il résulte évidemment de la comparaison de ces passages que la peine de mort s'applique au meurtre accompagné de circonstances aggravantes, tandis que la peine pécuniaire , qui peut élre modérée par le juge, punit les autres espèces d'homicide. C'est donc à tort que Ton a reproché au recueil de Ramon Berenguer le Vieux d'avoir fait rétrograder la législation catalane jusqu'aux formes les plus grossières de la justice primitive : l'amende et le talion.

Pour n'avoir pas reculé jusqu'à ce point, les usatges n'en sont pas moins l'expression d'une société moins civilisée que celle qui a produit le fucro juzgo. Ils ont emprunté au droit germanique quelques-unes de ses formules *, et le système féodal y a introduit à sa suite plusieurs de ces iniquités qui ont fait sa honte et hâté sa ruine. Tels sont les droits tfexorquia 3 et d'intestatio qui

1 Const. de Catal., vol. I. liv. X, Ut. I, us. 6. — La cruauté do la plupart de ces châtiments n'est pas une innovation au code gothique.

11 est inutile, croyons-nous, de faire remarquer que l'attribution exclusive de la haute justice nu souverain , empruntée aux lois romaines et goHiiques, était déjà, sans doute, contredite par la pratique, au temps même où l'on insérait celte déposition dans les usatges. Il est certain, du moins, qu'au XIII" siècle il y avait en Catalogne, comme en France, des seigneurs hauts justiciers. Nous verrons en Aragon et à Valence Jacme I,r revendiquer de nouveau la haute justice en vertu des mêmes principes.

2 Ainsi l'accusation ne doit pa> être faite par écrit, mais bien de o la propre voix de l'accusateur », en présence de l'accusé. (Const. de Calai., vol. I, liv. IX, lit. I, us. 1 .)

3 Exorcy stérile, qui n'a pas de postérité. On serait tenté d'attribuer à rétablissement du droit Vexorquia, un motif analogue à relui qui inspira les lois romaines contre les célibataires (cœlebes) , et les mariés sans enfants (orbi), bien qu'on ne doive en rechercher

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attribuent au souverain ou au seigneur tout ou partie de l'héritage des individus qui meurent sans enfants ou sans avoir fait de testament *. Tel est encore le droit d'épave *, et celui qui donne au seigneur la moitié des biens de la femme adultère 3.

Les ordalies , qui figurent seulement dans le code gothique sous la forme de l'épreuve par l'eau bouillante , sont admises sans restriction par les usatges. Le duel à cheval est réservé aux nobles , le duel à pied aux bourgeois ; les autres épreuves, dites vulgaires, restent seules à la disposition des vilains \

Chaque seigneur juge les procès de ses vassaux « dans la porte de sa cour 5. » Le tribunal du comte de Barcelone se compose « d'évéques , abbés , comtes 6, vicomtes, comdors, valvassors, philosophes, sages et juges 7. » Voici donc, dés le XP siècle, les lettrés et les légistes occupant une place importante à la cour du souverain de la Marche espagnole. Ils ont concouru évidemment à la rédaction des usatges, et c'est ce qui nous explique la physionomie

l'origine que dans les idées d'une féodalité abusive; mais ce qui est remarquable, c'est de voiV cet usage de la féodale Catalogne appuyé sur l'axiome romain : « Ce qui plaît au prince a force de loi. »

1 Pour Yexorquia et Yintestatio, que les Coutumes de Perpignan repoussaient en termes exprès, voir Const. de CataL, vol. 111,1. IV, lit. XI. us. 4 et 2, et liv. X, tit. I, us. 1.

* Const. de CataL, vol- I , liv. IV, tit. XXIX, us. 2.

3 Quelquefois môme la totalité si a ce que Dieu ne veuille ! dit le législateur catalan, la eugueia est commise par l'ordre ou avec le consentement du mari. » {Const. de CataL, vol. I, liv. IV, tit. XXIX, us. 4.)

* Const. de CataL, vol. I, liv. IX, lit. VIII, us.2. ' Id., id., liv. 111^ tit. II, us. 1.

* Vassaux du comte souverain de Barcelone.

7 Const. de CataL. vol. I, liv. 1, tit. XIII, us. \ .

étrange de ce code féodal accompagné d'une théorie romaine.

L'aristocratie catalane, d'origine franke, qui tenait de sa richesse territoriale une puissance inconnue à la noblesse gothique , impose sa volonté au peuple et au souverain ; mais cette volonté, rédigée en articles par les « philosophes et les sages » , héritiers des traditions impériales, emprunte maladroitement une livrée romaine qui contraste avec son caractère de farouche indépendance. Peu importe ; le fond domine la forme, le fait écrase la théorie , et l'on a beau décorer le comte de Barcelone du titre pompeux de Puissance suprême , on a beau proclamer comme un dogme l'autorité absolue de son bon plaisir, il n'en restera pas moins un vrai suzerain féodal, obligé de compter avec des vassaux plus puissants que lui *.

Cependant, grâce aux légistes catalans , le principe de la toute puissance du souverain n'a pas péri en entier sous le flot des idées germaniques. Réduit à un simulacre, à une formule, il s'abrite sous l'égide même de ses ennemis. Les magnats lui donnent asile dans leur code, avec l'espoir sans doute de s'en servir pour assurer l'autorité sans limites du seigneur sur le vassal , et sans

1 Tout noble peut faire la guerre à la pot estas, après l'avoir défiée. (Çonst. de fatal y vol. I, liv. VIII, lit. Il, us. 2.) Comme tout souverain féodal, le Princeps de Barcelone e*t obligé « de tenir cour et grande compagnie, de donner des sauf-conduils, de distribuer des soldes, de redresser les torts, de rendre la justice, de juger selon le droit, de servir d'appui aux opprimés, de secourir les assiégés, et, quand il veut manger, de faire publier à son docor, que tous, nobles et non nobles, s'on viennent dîner ; et, en outre, de répartir des vêtements entre les magnats et sa compagnie, de conduire des armées pour aller ravager l'Espagne (musulmane), et de faire de nouveaux chevaliers.» (Gontt. de Catal. , vol. I, liv. X. lit. I,us. 7.)

soupçonner qu'ils font ainsi couver au colosse féodal le germe qui doit le détruire.

Bien que la Catalogne ne soit pas le point sur lequel la réaction romaine ait d'abord triomphé, on ne peut douter qae les traditions impériales de ce pays n'aient eu une grande influence sur le mouvement législatif du règne de Jacme 1er et, en particulier, sur la rédaction du code de Valence.

Entre Ramon Berenguer I" et Jacme le Conquérant, le droit privé delà Catalogne ne subit aucune modification importante. Les quelques actes émanés d'Alfonse Ier et de Pierre II, que renferme le recueil des Constitutions, ont pour but, à peu près tous, l'établissement de paix et de trêves et la répression du brigandage1. Il faut arriver à Jacme Pr pour retrouver un génie organisateur qui essaye de donner un peu d'unité à la législation nationale, tout en la faisant servir à ses projets politiques.

Les actes législatifs de ce roi qui concernent la Catalogne en général sont de trois sortes :

1° Les usages , coutumes nationales confirmées , rédigées et ajoutées aux usages dont la promulgation remonte aux règnes précédents*;

1 Nous remarquerons seulement deux ordonnances du roi Pierre II. L'une permet au seigneur de maltraiter ses paysans (pagesos) et de leur enlever leurs biens, pourvu qu'ils ne dépendent pas d'un fief relevant du roi ou d'une église. (Const. de Catal., vol. I, liv. X, Ut. VIII, const. 5} ; l'autre est la fameuse Const itutio adversus hœrelicos, dont les Const. de Cat. donnent une traduction en langue romane. (Vol. I, liv. I, lit. IX, const. \ .)

2 Bien que le recueil des Constitutions y al très drets de Cathalunya donne sous le nom de Ramon Berenguer le Vieux, les 474 usât g es qu'il contient, les commentateurs rapportent généralement a Jacme I" ceux qui ûgurent sous les n°* U4à 171.

£ette attribution nous parait douteuse pour quelques-uns, par exemple pour les n" U6, 160 et 470. Le recueil législatif de la Catalogue renferme, en outre, 4 4 constitutions et 9 pragmatiques de Jacme 1".

2* Les constitutions, lois discutées et promulguées dans les corts;

3° Les pragmatiques , ordonnances , le plus souvent interprétatives, rendues par le roi seul sur la demande d'un magistrat , d'un corps ou d'une communauté *.

Ce n'est pas sans raison que Jacme se borna à édicter des dispositions isolées pour le comté de Barcelone et ses dépendances. Refondre en un seul corps la législation nationale de la Marche espagnole , œuvre des féodaux de la cour de Ramon Berenguer, c'eût été justement donner une nouvelle force aux idées que le Conquistador eût voulu détruire; au contraire, faire dans le nouveau code une large place aux principes romains, c'eût été soulever la noblesse et la nation entière contre une réforme redoutée par les uns, incomprise par les autres.

Jacme savait que les lois sont condamnées d'avance lorsqu'elles s'engagent dans une voie où les mœurs ne les ont pas précédées. Tandis qu'il faisait une concession à l'aristocratie et à l'esprit national en défendant aux avocats « d'alléguer aucunes lois là où les coutumes et les usages suffisent et abondent*», puis en excluant en termes exprès « des tribunaux séculiers , les lois romaines et gothiques , les décrets et décrétales * et en ordonnant de juger d'après la raison naturelle dans les cas non prévus par les usatges de Barcelone et la coutume du lieu8, il fondait à Lérida une université où, de même qu'à Bologne et à Montpellier, on n'enseignait que le

1 Nous ne parlons pas des privilèges (privatœ leges), qui ne s'appliquent qu'à des individualités. On peut seulement trouver dans quelques-uns d'entre eux les premières traces de dispositions généralisées dans la suite.

3 Const. deCatal, vol. Il, liv. II, tit. 111, pragmatique de 4243*

» Id., vol. 111, liv. I, tit. VIII, const. de 4251.

droit romain et le droit canon4, et il invoquait lui-même les lois impériales comme raison écrite, malgré les protestations de la noblesse.

Paraître éloigner dudroit catalan tout élément étranger qui pourrait lui porter atteinte, envelopper dans une même proscription apparente le droit canon , le droit gothique et le droit romain , mais laisser ce dernier se glisser dans les mœurs pour servir plus tard à une unification législative au bénéfice du pouvoir royal , tel était le plan de Jacme , et, si ce grand prince eût eu des successeurs dignes de lui , le but qu'il avait marqué n'eût pas tardé à être atteint.

Les principes romains se propagèrent, en effet, avec rapidité, entraînant avec eux leurs avantages et leurs inconvénients, prolongeant les affaires, compliquant les procédures, favorisant la chicane, si bien que Ton dut défendre aux légistes de remplir l'office d'avocat dans les causes qui ne les concernaient pas directement \ ce qui n'empêcha pas leur science de dominer dans les tribunaux comme dans les conseils de la couronne.

Il y a tel passage dans les lois édictées par Jacme I" pour ses États catalans, qui porte l'empreinte profonde de Rome, tel autre qui rappelle les gloses plus ou moins heureuses des docteurs de Bologne et de Montpellier :

« celui qui affirme doit prouver et non celui qui nie

serment n'est pas preuve, mais, à défaut de preuves, il est

* Const. dêCatal, vol. ],liv. II, litre VIII,const. h de Philippe II.

2 Cotut. de Catal.t vol. III , liv. I , titre VIII, const. de 4251. Le cbap. XXXVI de la Chronique de Jacme nous offre l'exemple d'un procès entre un légiste, avocat de la comtesse d'Urgel, et un seigneur féodal qui traite dédaigneusement la plaidoirie de son adversaire de « bavardage de légiste importé de Bologne» (Voyez notre V5).

déféré au demandeur ou au défendeur; à celui des deux que. le juge sait être le plus véridique ou qu'il croit respecter davantage le serment. La preuve se fait par témoins, ou par actes, ou par arguments, ou par indices de vraisemblance ; donc le serment n'est pas preuve *. » Mais, en somme, le temps n'était pas venu des emprunts essentiels aux lois impériales, et l'influence du droit romain se révèle moins parles quelques dispositions qu'il a fournies au sujet des biens ravis par violence, de l'accession, de la défense d'aliéner la chose en litige, de la prescription de trente ans, et du serment de calomnie *, que par je ne sais quel parfum que Ton respire dans les usages, les constitutions et les pragmatiques émanées de Jacme Ier, et par l'affirmation, le plus souvent incidente, du pouvoir suprême du souverain ; affirmation moins nette dans la forme, mais au fond plus efficace que celle des usalges de Ramon Berenguer s.

D'un autre côté, le droit féodal déjà réglementé par ce comte, apparaît à peine dans trois ou quatre usages attribués au Conquistador et relatifs à la saisie des baylies et des fiefs et au combat judiciaire *. Mais, sous le règne de Jacme, un chanoine de Barcelone, nommé Pere Albert, recueillit les coutumes relatives au droit féodal qui n'étaient pas consignées dans les usatges. Ce travail, sous le titre de Costumas gênerais de Cathalunya entre los senyors e vassalls tencnts castells e altres feus per

1 Const. de Catal., vol. I, liv. III, titre XIV, us. I.

2 Voyez pour ces diverses dispositions, Const. de Calai., vol. I , liv. III, lit. X, us. 4 et const. 1; liv. VII, lit. I, us. i et til. Il, us. 2 ; liv. VIII, tit. I, us. 4 et lit. VI, us, 4 .

8 Par exemple, dans la const. 1, au tit. XX1U du liv. I, vol. I.

* Const. de Catal., vol. I, liv. IV. tit. XXVII, us 47 et 48, et liv. IX, tit. XII, us. 3.

senyors 1 fut inséré dans le recueil des Constitutions et obtint force de loi. Cette sanction officielle donnée à l'œuvre privée d' un jurisconsulte ne doit pas se rapporter, croyons-nous, au règne de Jacme le Conquérant, mais bien à la période de réaction durant laquelle la féodalité agonisante cherchait à prolonger, par tous les moyens, un ordre de choses que le progrès des idées avait irrévocablement condamné à périr.

Quelques principes d'équité naturelle, quelques souvenirs des vieilles costumes indigènes ou germaniques, le désir de veiller au rétablissement et au maintien de Tordre matériel et moral, la nécessité de favoriser un clergé puissant , au joug duquel la royauté essayait timidement de se soustraire, ont inspiré les dispositions qui complètent le droit privé catalan de l'époque de Jacme Iar.

La veuve, d'après un usage dont les commentateurs rapportent la promulgation à ce règne, conserve la jouissance des biens de son mari, tant qu'elle ne se remarie pas, qu'elle vit honnêtement et qu'elle pourvoit à l'entretien de ses enfants f.

Une constitution de 1260, dérogeant aux « anciennes lois » , c'est-à-dire aux lois romaines, et prouvant par cette mention même, le respect que l'on avait pour ce droit qu'on semblait proscrire, règle la succession des propres, c'est-à-dire le retour des biens du défunt intestat « à la ligne d'où ils lui sont venus. »

Ce système de succession des immeubles, commun à la plupart des coutumes françaises, repoussé par le droit romain et le droit gothique, réparait cependant à Montpellier, en Catalogne et en Aragon. Etait-ce, comme le

1 Id., id., id.,tit.XXYIl,p. 350.

» Const. de Catal., vol. I liv. V, tit. III, us. 1 .

prétendent quelques auteurs, une antique tradition des pays gaulois? Faut-il, au contraire, aller en rechercher l'origine dans les forêts de la Germanie ? Cette dernière opinion, soutenue par Dumoulin, est en contradiction évidente avec les lois des Francs et des Burgundes, peuples auxquels le célèbre jurisconsulte attribue celte coutume, mais dont les codes se bornent à donner, à des degrés divers, la préférence au sexe mâle dans les questions de succession d'immeubles \ La législation successorale des propres est née spontanément, croyons-nous, dans les pays où l'homme et la terre sont étroitement unis, où la famille et le sol auquel elle a donné ou emprunté son nom sont confondus dans la même vénération et le même attachement. C'est là le caractère des pays féodaux; aussi ne devons-nous pas nous étonner de retrouver des lois de cette sorte en Catalogne et en Aragon. Leur présence dans la charte de Montpellier ne peut guère s'expliquer que par une importation catalane.

La constitution qui établit la succession des propres s'occupe aussi de garantir à la femme l'augment de dot ( screix), « qui lui est dû à raison de sa virginité. » C'est, comme on le voit, une sorte de fusion de la donation à cause de noces des Romains avec le morgengabe germanique1.

La torture n'est pas mentionnée dans les usatges , et l'on pourrait croire à une honorable exception à la légis-

* Voyez Lexsalica, cap. I,X1I, de Alode ; lex Ripuariorum, cap. LXVI, de Alodibus; lex Burgund.,c&i>. XIV de Successionibus et Sanotimonialibus.

2 Const. de Catal., vol. I, liv. VI, lit. II, const. 4 . L'ensemble de celte constitution est déclarée applicable aà tous les sujets» du roi d'Aragon ; mais il ne paraît pas que la partie relative à la succession des propres ait jamais été mise en vigueur dans le royaume de Valence.

lation générale du temps, si une constitution de Jacrae I" ne constatait l'existence de cette coutume barbare en prescrivant aux viguiers de n'appliquer la question ou la torture qu'en vertu d'une décision du juge ou d'un ordre du prince1.

En ce qui touche au combat judiciaire, il faut noter en Catalogne une restriction importante : les témoins ne paraissent pas y avoir été obligés de soutenir par les armes la sincérité de leur déposition. D'après des usages dont on attribue la promulgation à Jacme le Conquérant, nul ne pouvait, en effet, se dispenser d'apporter son témoignage à la justice 1 ; or, il était de principe dans les législations quiadmettaientle duel des témoins, queceuxci ne fussent point forcés à venir prêter témoignage et, par conséquent, à affronter les hasards de l'épreuve judiciaire 3.

Mais la préoccupation qui dominait dans l'esprit du législateur, au milieu des agitations dont le XIII' siècle nous offre l'exemple, c'était le maintien de Tordre matériel et moral, la répression des abus de toute sorte : abus de la force, abus de la richesse, abus de la ruse, abus de l'ascendant. Il y a, à ce sujet, dans l'œuvre législative de Jacme I" diverses séries de dispositions, dont les unes ont un caractère particulier à certains pays, les autres sont générales et applicables à tous les Etats de la couronne aragonaise.

Parmi les premières, nous en citerons deux relatives au comté de Barcelone et destinées à prévenir les perturbations que les attraits des jeunes catalanes et les

1 Vonst. de Catal., liv. 1, Ut. XLIII, const. 6.

2 Id. ,id., liv. III, tit. XV, us. 5 à 9.

3 Beauroanoir, Coutumes de Beauvoisis, édit. de la Société de l'Hisl. de France, chap . LXI, g 59, 60 et 64 .

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charmes encore plas grands des richesses de leurs pères pouvaient jeter dans la famille et dans la société. À h prière des bourgeois de Barcelone, la stipulation pénale en cas de refus de conclure un mariage est déclarée obligatoire, « nonobstant la loi qui la prohibe1», et toute damoiselle ou fille de prud'homme qui se laisse enlever ou se marie sans le consentement de ses parents est privée de ses droits à lasuccession des biens paternels et maternels, tandis que le ravisseur est puni de l'exil à perpétuité *.

Un certain nombre de dispositions qui, à quelques modifications près, s'étendent à tous les Etats de la couronne d'Aragon, réglementent Tordre public tel qu'on le comprenait alors, c'est-à-dire dans son acception la plus étendue. Les édits de paix et de trêve, les ordonnances contre l'usure, les lois somptuaires, les prescriptions qui règlent certains rapports sociaux, celles qui touchent aux questions religieuses, forment les divers degrés de cette échelle, qui s'élève de la répression des délits les plus vulgaires à la réglementation de faits du domaine exclusif de la vie privée ou de la conscience.

1 Const. deCotal, vol. I, liv. V, til. 1, const. 4. Ces paroles, « nonobstant la loi qui la prohibe», font allusion à ce passage du Digeste : « Inhonestum visum est vinculo pcmz matrimonia astringi.t (Liv.XLV, lit I, 1. Titia). Le droit canon est en cela conforme au droit romain. (Voy. Décret, de Grég. IX, liv. IV, lit. 1, cbap. 47 et 29.)

* Deux textes de cette ordonnance se trouvent dans le recueil législatif delà Catalogne: l'un, en catalan, est daté de Valence le 4 4 des kalendes de septembre 1219 (vol. 1, liv. V, lit. 1, const. 2. Cf. vol. M, liv. V, til. I, privil. 1); c'est une erreur évidente, car celte constitution ne peut être antérieure à 4239, Jacme y prenant le titre de roi de Valence et l'ayant promulguée dans cette capitale. Le second texte est en latin \ il est inséré dans le recueil des pragmatiques (Const.de Catal., vol. II, liv. IX, lit. 111, prag. 1), et porte la date du 19 des kalendes de septembre 4344, qui doit être la véritable.

LOIS CONTBC l'csdre 155

Les paix et les trêves proclamées par les rois et par l'Église avaient pour but, non-seulement d'atténuer les maux occasionnés par les guerres privées, mais aussi d'arrêter les progrès du brigandage et d'assurer la répression des crimes les plus dangereux par divers moyens, dont le plus général fut la restriction du droit d'asile dans les églises \

L'usure avait atteint, à l'époque des croisades, les proportions d'une calamité sociale. La pénurie du numéraire mettait les possesseurs et les cultivateurs de la terre, nobles ou colons, à la merci des gens qui faisaient métier de prêter de l'argent à intérêt. Le roi lui-même, malgré les lois qu'il édictait contre cet abus, fut souvent obligé de subir des exigences qu'en fait il était impuissant à réprimer.

On sait qu'on désignait sous le nom d'usure le prêt à intérêt, qui, d'une manière générale, était proscrit par l'Église comme contraire aux sentiments de la charité chrétienne *. En France, Louis IX, imbu des principes du droit ecclésiastique, définit l'usure, dans une ordonnance de 1254, tout ce qu'on exige en sus du capital *, et l'interdit sévèrement aux chrétiens et aux juifs.

Il était difficile de prohiber absolument le prêt à

« Const. de Catal., vol. 1, liv. X, lit. VIII, const. 7 à 11, el vol. III, liv. X, lit. III , consl. 1 et 2. Les constitutions 1 et 2 du tit. 111, liv. II, vol. I, concernent les trêves conventionnelles. Voyez aussi Marca hispanica, append., col. 1402, 1406, 4412 et 4438.

3 Voyez, pour le prêt à .intérêt au temps de Jacme 1", d'après le droit canon : Grattant decrelum, pars I, dist\nctio\L\\\, canones\, i et 8 ; pars II, causa XIV, quœstio 4, canones 7, 9, 40, 14 et 42 ; Greg. IX décrétai. , lib. V, cap. xix ; Sext., lib. V, cap. v.

3 « Toutes les convenences qui sunt fêtes en tele manière que li créanciers ne pot perdre et si pot gaaigner, par le convenance , sunt uzures et quant à Diu 0, dit Beaumanoir (Coutumes a*e Beauvoisisf cap. lxviu, g 17}.

intérêt dans un pays commerçant comme la Catalogne. La loi civile semble le permettre aux chrétiens, puisqu'une constitution de 4234, promulguée dans les corts de Tarragone, auxquelles assistaient les prélats catalans, fixa l'intérêt de l'argent à douze pour cent, en autorisant expressément les juifs à recevoir vingt pour cent V Mais cette partie de la constitution de 1234 n'a pas été insérée dans le recueil législatif de la Catalogne \ tandis qu'une autre ordonnance de la même année déclare nulles, comme usuraires et entachées de fraude, les ventes faites pour dissimuler un prêt à intérêt a : c'était proscrire la constitution de rente, que l'Église a presque toujours tolérée. De ce qui précède on peut conclure qu'en Catalogne le prêt à intérêt entre chrétiens était passé dans les mœurs, quoique implicitement désapprouvé par les lois. En Aragon et à Valence , la loi ne se bornait pas à garder le silence à ce sujet, elle refusait expressément aux chrétiens toute action en justice pour se faire payer les intérêts d'une somme prêtée; les nobles étaient en outre punis de la confiscation du capital, dont une moitié restait au débiteur et l'autre était attribuée au roi. Le code de Valence prononce même cette peine contre tout noble qui ferait un traûc quelconque pour en retirer du profit, à moins qu'il ne s'agisse de vente ou d'échange de chevaux \

4 A Valence, et probablement aussi en Catalogne et en Aragon , les Sarrasins jouissent du même privilège que les Juifs, relativement au taux de l'intérêt. (Furs de Valencia, lib. IV, rubrica XIV. fur 4.)

2 Nous avons déjà parlé (t. I, p. 360) de l'acte qui renferme ces dispositions. On n'a admis, dans les Constitutions de Cathalunya (vol. I,liv. X, titre VIII, const. 41) que ce qui est relatif à la paix et tréie.

3 Const. de CataL, vol. I, liv. IV, lit. XX, const. 4.

* Fueros de Aragon, t. I, liv. IV, lit. de Usuris et de Militeusurario Privil de Val, f« IV, n* 43; Furs de Valencia, lib. IV, rubrica XIV, furs 4, 40 et 44.

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