LOIS CONTRE L'USURE
Enfin, dans ces deux royaumes, les chrétiens qui prêtent à intérêt, les Juifs et Sarrasins qui perçoivent un taux supérieur à vingt pour cent, confondus sous le nom d'usuriers, sont déclarés infâmes et incapables de servir de témoins4 .
Ce taux de vingt pour cent avait été établi par une ordonnance de 1228, avec cette restriction que, dès que la somme des intérêts payés aurait égalé le capital, celuici cesserait de produire intérêt, ce qui limitait forcément la durée des prêts à cinq ans. Ces mêmes règles furent confirmées par une ordonnance générale sur la question de l'usure, rendue à Girone le 5 des kalendes de mars 1240 (25 février 1241), et applicable « à tous les sujets des terres et royaumes » du souverain aragonais. Il y est dit que, - au moment où la piété des chrétiens se décide à s'abstenir des extorsions usuraires, l'insatiable avarice des juifs a recommencé à sévir au point, non-seulement d'exiger de ceux qui empruntent de l'argent pour leurs besoins des intérêts excessifs, dépassant le taux que les constitutions royales ont établi, mais encore de ne pas craindre, au grand détriment de toute la terre du roi, de réclamer les intérêts désintérêts. » Cette dernière stipulation est rigoureusement prohibée; des précautions sont prises pour éviter les infractions à cette ordonnance: il est enjoint aux juifs de chaque localité de promettre sous serment de se conformer à ces prescriptions, et les notaires ne peuvent rédiger un contrat de prêt qu'après s'être assurés que le juif prêteur est compris dans la liste de ceux qui ont juré l'observation de l'ordonnance. S'il est prouvé qu'un juif a enfreint ou éludé ces
« Furt de Val., \ib. II, rubrica VII. fur », etliv. IV, rubr. IX, fur 3.
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prescriptions, il perd ie capital, qui est partagé par moitié entre le dénonciateur et le trésor royal *.
En 4241 et en 1242, le roi, ayant à se prononcer sur quelques difficultés spéciales au règlement des intérêts entre préteur et emprunteur, trancha toujours les questions dans le sens à la fois le plus équitable , mais le pins favorable au débiteur *.
L'ordonnance de Tarragone de 1234, dont nous parlions tout à l'heure, fixe le tarif du blé et de Forge, et interdit l'accaparement et l'achat en masse de la première de ces denrées; elle essaye d'imposer des limites au luxe de la table et des vêtements. Le roi, non plus qu'aucun de ses sujets, ne peut manger de plus de deux sortes de viande en un jour, non compris les viandes salées et le gibier, et, de ces deux espèces, une seule peut être accommodée en ragoût. Il est interdit au souverain, comme à tous, de porter des vêtements où l'or, l'argent, la soie, les fourrures, soient employés comme ornement; l'hermine et la peau de loutre sont seules autorisées dans le capuchon et à l'ouverture des manches.
Les relations entre diverses catégories de personnes sont réglées par la même constitution. Aucun noble ne
1 Celte ordonnance a été insérée : 4° dans les Const. de Catal., vol. III. liv. IV, lit. VI, const. 2 (traduction catalane) ; 2° dans les Fueros d'Aragon , t. Il, liv. IV, til. de Usuris, p. 403 (texte latin?; 3° dans les Privilèges de Valence, f° Uf , n* H (texte latin). On la trouve aussi dans Marca hisponica, append., col. U33. Jacme rendit encore pour sa seigneurie de Montpellier ^ avril 4259, 1" mar.; 4262; et pour la ville de Torlose (22 janvier 1263), des ordonnances qui renfermaient des dispositions analogues. (Germain, Histoire du commerce de Montpellier, t. I, Pr., p. 240 — Archives d'Aragon, reg. XII, fol. 13 el39).
2 Priv. de Val., f» IV, n° 43, et Marca hispanica, app., col. 1436. Voyez encore, pour la question de l'usure en Catalogne, Maroahisp., app., col. 4445, 4420 et 1437.
lois d'ordre, public 159
peut entretenir à sa suite plus d'un jongleur1; ceux-ci ne doivent point s'asseoir à la table des chevaliers. Une dame noble ne peut partager sa table ou son lit avec une jongleuse, ni lui donner un baiser. Le fils d'un chevalier, s'il n'est lui-même chevalier ni arbalétrier, ne peut s'asseoir à la table d'un chevalier ou d'une dame, ni porter les chausses rouges, à moins qu'il ne soit seigneur de chevaliers. La compagnie d'une dame noble est une sauvegarde pour tout homme, noble ou non, coupable de tout autre crime que celui d'homicide. Mais, de toutes les dispositions qui précèdent, aucune n'a été insérée dans le recueil des constitutions de Catalogne *; on doit donc considérerquelques-unes d'entre elles comme des règlements transitoires, et le plus grand nombre comme des tentatives infructueuses pour soumettre à l'action de la loi des faits qui, par leur nature, doivent nécessairement lui échapper.
Chose singulière, et qui s'explique pourtant si l'on tient compte de l'état des esprits à cette époque de transition , la société, qui ne croit pas avoir le droit de punir certains crimes s'ils ne sont poursuivis par une accusation privée, cherche à pénétrer dans les actes les plus intimes de la vie , dans les replis les plus secrets de la conscience, pour y détruire dans leur germe des maux plus imaginaires que réels.
1 On désignait ordinairement au Xllt* siècle, sous le nom de jongleur, des troubadours de second ordre, qui réunissaient souvent à un médiocre talent de poêle une certaine habileté de bateleur et de baladin.
3 Voyez, pour le texte complet de la constitution de Tarragone de 1234 ,Marca Ai>p., app-, col. U28, et la collection des documents inédits des archives d'Aragon (t. VI, p. 404), qui reproduit ce document d'après l'original conservé dans ce dépôt sous le n° 633 des parchemins de Jacme 1er.
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H faut le reconnaître cependant, en ce moment où l'Europe entière s'essayait à une réorganisation qui , mal dirigée , pouvait lui être fatale, certaines questions, celle de l'orthodoxie entre autres, touchaient de trop près à l'ordre public et aux institutions politiques pour qu'un roi chrétien ne se laissât pas entraîner à des rigueurs contre les propagateurs des fausses doctrines. L'hérésie était alors un crime social autant que religieux, et la juridiction séculière s'unissait ponr le frapper à celle de l'Église. La procédure se déroulait devant le juge ecclésiastique, seul compétent pour établir la culpabilité; mais, celle-ci une fois constatée , et le condamné soumis aux peines canoniques qui n'entraînent jamais l'effusion du sang , le coupable était repris par le juge laïque, qui, acceptant l'instruction du premier juge, appliquait la loi écrite dans le code séculier. Par cette seconde sentence, l'hérétique était ordinairement condamné à la peine du feu, ses cendres jetées au vent, ses biens confisqués au profit du seigneur dominant ou du roi ; la maison qui lui avait donné asile était rasée*. Ces peines sont édictées en ces termes exprès dans le code de Valence et non dans celui de la Catalogne , qui ne parle que de châtiments corporels indéterminés et de la confiscation des biens; mais elles étaient également appliquées partout. Les constitutions catalanes mettent hors la loi le suspect d'hérésie, en l'excluant du bénéfice des édits de paix et de trêve, et en lui refusant l'assistance, des tribunaux dans toute affaire civile ou criminelle; elles instituent des commissions inquisitoriales composées d'un clerc nommé par l'évéque et de deux ou trois
* Furede Valence, lib. IX, rub. VII, furs 63, 66 et 72 ; lib. VIII, rub. H, /tir 29.
LOIS RELIGIEl'SES
laïques désignés par le roi; elles imposent enfin les obligations les pins rigoureuses aux bayles et aux viguiers pour la poursuite des hérétiques et des suspects d'hérésie*.
Il est essentiel de remarquer que le clergé de Catalogne et d'Aragon a, dans Tordre civil et politique, une importance qui est refusée à celui du royaume de Valence. Jacme a trouvé la suprématie cléricale fortement établie dans ses États patrimoniaux. Ainsi, par un souvenir de Tépoque gothique, les évêques intervenaient, nonseulement pour faire observer les paix et les trêves, mais encore pour recevoir le serment de certains magistrats de Tordre civil'; ainsi Tacquisition des immeubles par les clercs ( amortizacion) n'était pas prohibée en Catalogne comme elle le fut à Valence3.
Durant les premières années de son règne, le Conquistador ne se sent pas la force de secouer le joug clérical ; en 1234 encore, au moment où l'Église lui prête un puissant concours moral et matériel pour la conquête de
1 Voyez les ordonnances de paix et de trôve mentionnées ci-des- -us, e\ Const. de Catal.. vol. I, liv. I, til. IX, const. 2 à T. Il est curieux de rapprocher des peines sévères édictées au XUl siècle contre les hérétiques le paragraphe des usatges où Rainon Berenguer lrf déclare que «tous hommes, nobles ou non nobles, rois et princes, magnats et chevaliers, vilains et paysans, marchands et commerçants, pèlerins et voyageurs, amis et ennemis, chrétiens et Sarrasins, juifs et hérétiques, peuvent se fier à lui et à se:» successeurs, et leur recommander leurs personnes, leurs femmes, leurs enfantset tous leurs biens.» {Const. de fatal., vol. I, liv. 1, lit. XVIII, us. 1.) I.a différence de rigueur indique la différence des temps. Ce qui n'était au XI- siècle qu'une infraction aux lois de l'Eglise est devenu au XIII* un danger pour la société, qui cherche à s'en préserver par tous les moyens en son pouvoir.
2 Const. de Cat.y\ol I, liv. I, til. XUII, const. 1,et liv. VII, lit. I, us. I, et vol. 111, liv. X, lit. III, const. 2.
J Idem.,id. liv. I, til. 111, us. \ etcoost. 2
T. II. Il
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Valence, il se laisse dicter, par les prélats catalans aux corts de Tarragone, quelques dispositions qui n'auraient jamais dû trouver place dans la loi civile.
Il est défendu, par exemple , à tout laïque de discuter sur la foi catholique, en public ou en particulier, sous peine d'excommunication et de suspicion d'hérésie; personne ne peut avoir de traduction en langue vulgaire ( romane) des livres de l'Ancien ou du Nouveau Testament, et celles qui existent doivent être remises à l évéque pour être brûlées*. En présence des efforts que révèle le code de Valence pour tracer nettement la limite qui doit séparer le domaine temporel du spirituel*, il est impossible de ne pas attribuer les empiétements de ce dernier, si marqués dans les lois catalanes et même dans les fueros aragonais, à la pression exercée sur la législation
1 Const. de fat., vol. I, liv. I, lit. I, const. 1 et 2. Cf. Marcahispanica, append. col. H2>. Dans les mômes corts. les antiques privilège-, du clergé furent confirmé- et étendus. (Voy. Const. de Cat., vol. I, liv. I, tit. IV, const. 1 et 2.) Le recueil catalan ne renferme aucune disposition de Jacme Ier relative aux blasphémateurs. Nous trouvons cependant aux archives d'Aragon (Keg. XIX. f° t62,\ une pragmatique datée du Barcelone le <3 des kalendes de septembre (20 août; 1274. rappelant le respect que «chrétiens, juifs et Sarrasins doivent ou corps de Jésus-Christ », et défendant tout blasphème.
- Cette distinction préoccupe la plupart des législateurs et des jurisconsultes du XIII" siècle: a Bonne coze est. dit Beaumanoir et porlïtavle, etselonc Dieu et selonc le siècle, que cil qui gardent le justice esperituel se mêlassent de ce qui apartienl à l'espéritualilé tant solement et laissassent justicier et esploitier à le laie justice les cas qui apartieiment à le temporalité, si que par le justice esperituel et par le justice temporel droit fusl fes à çascun. » (Cout. de Beauvoisis, cap. xi, § I.; Voy. aussi les Etablissements de saint Louis, liv. 1, cap. xv, xviii, lxxxiv, cxxm, et Andrew Hornes, the Myrror of justice, cap. m , sect iv. Seul Alfonse X de Castille semble au contraire vouloir augmenter la confusion. (Siete Partidas, pas-im . et en particulier l'artida I ]