LES J0IPS ET LES SARRASINS
par la puissance d'un clergé féodal et la force des traditions.
Jacme semble avoir voulu se soustraire à ces influences dès qu'il eut affermi son autorité par la conquête d'un second royaume sarrasin ; mais, au milieu des agitations intérieures qui suivirent ce nouveau triomphe, une sorte de rétractation lui fut imposée par les prélats catalans et aragonais ; c'est du moins ce qui résulte de l'ensemble d'une constitution largement confirmative des privilèges du clergé, promulguée à Lérida le 2 des nones d'avril (4 avril) 1257 4.
Il était un point touchant aux questions religieuses sur lequel l'autorité séculière ne pouvait, à cette époque, abdiquer son action : nous voulons parler de ce qui concernait les juifs et les Sarrasins, tolérés dans tous les États aragonais, mais traités d'une manière assez inégale par les mœurs et par les lois. Nous parlerons ailleurs du rôle de ces deux catégories d'individus dans la société de ce temps et de ces pays ; il nous suffira de dire ici que les juifs, malgré les haines et les mépris populaires qui s'acharnaient spécialement contre eux, jouissaient d'une certaine faveur auprès du souverain, à cause de leur science, de leur industrie et de leurs richesses. Ils pouvaient remplir les offices qui ne leur donnaient aucune juridiction sur les chrétiens , tandis que tous les emplois publics étaient interdits aux Sarrasins*. Du reste, les uns
* Corut.de Catal., vol. I, liv. I, tit. III, const. i: Marca kispanica, appeud., col. 44 il.
2 Const. de Catal., vol. III, liv. I , Ut. V, const. 6. — Il paraîtrait que, dans l'esprit du code de Valence, les juifs pouvaient être nommés aux fonctions de bayle; mais les furs ue tardèrent pas à être corrigés sur ce poiot par les privilèges. ( Voy. Furs de Val., liv. I, rubr., III, fur 83; Privil. de Val.. f« XIV, n- U.
et les antres avaient une situation légale, et certaines garanties les protégeaient dans leurs contestations avec les autres sujetsdu roi4.
Il leur était interdit, il est vrai, d'avoir des esclaves chrétiens, et de garder chez eux, à quelque titre que ce fût, des femmes chrétiennes1; un musulman ne pouvait se faire juif, un juif ne pouvait se faire musulman sous peine « de la perte de sa personne* » ; ceux d'entre eux qui étaient hommes du roi ne pouvaient se donner à un seigneur4; mais, en somme, malgré cet état d'infériorité, il n'était pas de pays dans l'Europe chrétienne où les sectateurs de ces deux croyances lussent mieux traités que dans ceux où dominait le Conquistador. D'un autre côté, leur conversion au christianisme était favorisée par l'abolition de l'usage qui subsista en France jusqu'en 13G3, en vertu duquel les juifs, en embrassant la foi chrétienne, devaient renoncer à la totalité ou à une portion de leurs biens5. Les nouveaux convertis furent
• Const. de Catal., vol. III, liv. III, lit. VI , us- 4; Fueros de Aragon, t. II, liv. II , de testibus; Furs de Val., liv. IV, rubr. IX, fur 51. — On trouve aux archives d'Aragon (Reg. XII, f* 420) une pragmatique relative à la forme des demandes en justice entre chrétiens et juifs ;5 novembre 1263).
2 Const. de Calai., vol. III, liv. I, lit. V, const. 7. L'ordonnance de laquelle sont tirées cette constitution et les six qui la précèdent dans le recueil catalan se trouve dans Marca hispanica , append., col. 1415. — Voy. aussi Furs de Val., lib. 1. rubr. VIII, fur. 1" et 2v
1 Const. de Catal, vol. III , liv. I, lit. V, const. 8.
* Fueros de Aragon, t. 11., liv. IX, de judœis et Sarracenis : — Furs de Val., liv. I, rubr. VIII, fur 3.
J Indépendamment des contributions générales , les juifs étaient soumis à un impôt particulier, dont leur conversion privait le seigneur ou le roi. De là cette mesure inique, par laquelle on voulait sauvegarder les intérêts du fisc.
protégés par la loi contre les insultes de leurs anciens coreligionnaires; mais, dépassant le but, un édit décide que, toutes les fois qu'un prélat, un frère prêcheur ou un frère mineur voudra faire entendre la parole de Dieu dans les villes et les localités où se trouvent des juifs et des Sarrasins, ceux-ci seront contraints parles officiers royaux d'aller écouter leur prédication , et ne pourront se dispenser de cette obligation sous aucun prétexte1.
Il faut remarquer encore que cette dernière disposition, bien que figurant dans une ordonnance de 1243 applicable « tant àl'Aragon, à la Catalogne, àMayorque et à Montpellier qu'au royaume de Valence », n'a été insérée ni dans les furs ni dans les privilèges de ce dernier pays.
Il nous reste à parler de l'organisation judiciaire delà Catalogne ; c'est à peu près celle de la France méridionale. Les bayles et les viguiers se partagent les causes. Les premiers sont les juges ordinaires, et, en outre, comme les baillis français, ils exercent certaines fonctions administratives. A Barcelone et dans quelques villes ils ont sous leur dépendance les bayles des localités moins importantes. Une partie de leurs pouvoirs est déléguée à des sous-bayles. Il y avait des baylies inféodées, d'antres étaient données à temps V
* Voy. la traduction catalane de la constilution du 3 des ides de mars 4242 (43 mars 1243), suivie de la bulle conftrmative du Pape Innocent IV, dans les Const. de Catal., vol. I, liv. I , lit. I, const. 3. Le texte latin de la même constitution se trouve dans les Fueros de Aragon, t. I, lib. I. deJudœiset Sarracenis baptizandis ; les Privilégesde Valence contiennent seulement le premier paragraphe de cette loi (f° VI, n» 45).
2 Les bayles avançaient souvent au roi le* sommes dont la perception leur était conûee. Les archives d'Aragon ( Pirch. de Jacme I" ,
La juridiction des viguiers était, selon la vieille expression, démembrée de la juridiction ordinaire des bayles; elle s'étendait sur les nobles et les étrangers pour les questions de paix et de trêves, et embrassait quelques affaires civiles de peu d'importance. Les viguiers étaient chargés spécialement de veiller au maintien de Tordre, de faire exécuter certaines sentences des bayles et delà cour du roi; ils avaient quelquefois sous leurs ordres dessous-viguiers; ils relevaient des bayles et étaient assujétis à la surveillance des évêques en matière de poursuite des hérétiques et d'observation des paix et trêves.
Les bayles et les viguiers devaient, lorsqu'ils rendaient un jugement, être assistés des prud'hommes du lieu.
La justice était publique. Il y avait deux appels. La
n" 809, 832 , 834 ) renferment divers comptes des revenus de la baylie d3 Barcelone et des baylies qui en dépendaient. Ces comptes sont présentés par Ramon Dufort, bayle de Barcelone , auquel les revenus de sa baylie sont engagés par avance. Le document n° 831. daté de Girone 10 des kalendesde mars 1240 (20 février 1241) donne des détails curieux sur les dépenses et Porganisation do la maison des souverains aragonais. La reine Yolande y reconnaît avoir reçu de Durfort: deux cannes et trois palmes de panno de Orvins (?) coûtant 31 sols, remises à Enricus et devant servir aux vêlements de la reine; 86 sols 1/2 de presseto rubeo pour les vêtements « des gens de la suite et de la chambre de la reine » et pour ceux de Pedro, majordome; de Garcia Arnalt. argentier de la reine; de maître Samzo, d'une lavandière (lavaneria) , de Torrion , ingénieur (enginierius) et de quelques autres; deux cannes parmi Narbone pour l'abbé de Minoretes; une tunique de presseto rubeo pour Sancha Perez ; des vêlements pour Benedicl, diacre de la reine, et pour A., son huissier; une tunique de presseto rubeo pour la reine, coûtant 83 sols 6 deniers ; différentes sommes employées aux vêtements d'André, cuisinier [cuzineriut) , du dis de la nourrice , de deux hommes de cuisine {de cuzina), de la fille de Na Jacometa , et enfin 98 sols pour les vêtements du « fils de la reine. »