PUEROS DE HUESCA
Jusqu'en 1247, il n'exista, pour les fueros politiques ou judiciaires de l'Aragon, aucun recueil général qui en fixât nettement les ternies et la portée. 11 n'y avait pas ici , comme en Catalogne , un code suffisant pour le plus grand nombre de cas, malgré ses imperfections; les lois gothiques et les lois romaines, trop éloignées des coutumes quasi-germaniques chères au peuple aragonais, ne pouvaient aucunement servir de droit supplétoire à ce royaume.
Des inconvénients innombrables naissaient de cette confusion. Par esprit de patriotisme, les Aragonais avaient une tendance marquée à exagérer leurs coutumes dans le sens barbare, plutôt qu'à marcher vers les idées romaines, et la ténacité de leur caractère ne pouvait faire espérer des modifications assez profondes dans leurs mœurs pour rapprocher leur législation de l'idéal poursuivi par Jacme Pr.
Il fallut donc se borner à remédier à la confusion des lois en rédigeant un code, dans lequel cependant, grâce à l'ignorance de la plupart des seigneurs et des bourgeois appelés à le confirmer, Jacme et les légistes glissèrent quelques-uns des nouveaux principes, sous le prétexte de détruire des abus. Encore le roi dut-il déclarer qu'en corrigeant certains points que les anciennes lois, • non sans grand inconvénient pour les choses temporelles et grand péril pour les âmes, avaient faussés, moins par amour de la justice que par ambition perverse », il ne voulait « absolument rien ajoutera son pouvoir ni rien retrancher aux libertés acceptables de ses sujets* ».
«Préambule des Fueros d'Aragon -lans nos Piôcos justificatives
vu;.
Mais, dans ce travail, les questions touchant directement à l'organisation politique furent prudemment écartées. Ce n'était qu'en l'absence d'une constitution nettement formulée que le roi pouvait, dans ses moments de force, se permettre des coups d'État pareils à ceux que nous avons eu l'occasion de signaler. En fait de droit privé, la prévoyance des ricos homes n'allait pas jusqu'à se rendre compte des changements profonds qui peuvent naître d'un principe, en apparence inoffensif, introduit dans une loi civile; mais, quand il s'agissait de leurs fuero8 politiques, les fiers barons étaient intraitables. La rédaction de chaque article eût fait éclater une guerre entre eux et le roi , si celui-ci n'eût pas consenti à subir toutes les exigences féodales.
Dans cette situation , il était de l'intérêt de la noblesse de demander la rédaction des fueros politiques , il était de l'intérêt du roi de refuser. Tant que Jacme domina les barons, il s'efforça de laisser tomber dans l'oubli la constitution aragonaise1; mais, à la suite d'événements que nous raconterons plus tard, les ricos homes se sentirent assez forts pour imposer à leur souverain la conlirmation expresse et la rédaction de quelques-unes de leurs lois politiques : ce sont- les /héros d'Exea de 1265. Ils se composent de dix articles, dont le recueil des lois aragonaises nous a conservé le sens et non le texte. Nous
1 Quelques auteurs ont vu dans le silence des fueros de Huesca sur les questions politiques un oubli prémédité de t'évéque Vital de (landlas, chargé de préparer le projet de code; pour d'autres, l'omi—ion des lois relatives à la succesMon de la couronne serait le ré- ultat d une transaction entre le roi et la nation. Ces deux opinions sont dénuées de prouves. (Voy. Fueros d'Aragon; Discours préliminaire, par MM. Savall et Penen. Marquis de Montesa et Manrique, Historia de la législation y recilationes d*l derecho civil de Esparia.)
foehns 9? hip&ca 179
ferons cwn*Ure qjuelques-uues 4e leurs disposions à propos de la législation générale du royaume ; les autres trouveront leur place dans le cours de notre récit.
Quant aux fueros de Huesca, leur texte original en langue aragonaise est perdu aujourd'hui, et leurs diverses dispositions, traduites eo latin, sans avoir dépoui)l# leur physionomie quasi -barbare, Oftt été fondues dans le recueil encore en usage des fueros y observmcw de Aragon. Il est possible cependant <jte rétablir, d'une n»auière à peu près certaine, la série de leurs Jivresetde leurs titres dans Tordre primitif; c'es* ce que nous avons fait dans nos pièces justificatives *. JU lecftre de cette table suffit à prouver combien les rédacteurs des fueros étaient préoccupés d'imiter, au moins dans leur forme , tes monuments du droit romain. Obligés de codifier quelques dispositions qui Savaient pas d'analogues daits
* N# VII. — Nous avons suivi pour celte reconstruction les indiealionsdeMM. Savait et Penen (Discours préliminaire de leur édition des Pu$ros y observancias) et celles du marquis del Risco,dans son opuscule intitulé : ad nonnullos Aragoniœ foros emendationes.
D'après ce dornierauleur, le code de Huesca aurait été divisé en quatre parties. La première se terminerait avec le liftre de Conlraetibus minorum du livre V; la seconde s'élOQurait iusqu* 'au titre fie Crimine falsi (liv . VIII) ; la troisième jusqu'à celui de Tabdljonibus; tout ce qui suit ce dernier titre jusqu'à la fin du recueil formerait la dernière partie. Cette division, très-irrégulière et tout à fait arbitraire, ne nous parait avoir été motivée, si elle a réellement existé , que par des nécessités matérielles de copie. Les rubrique,- des titres, dont nous n'avons que la traduction latine, ont du être primitivement rédigées en aragonais comme le code lui-même ; mais elles n'en ont pas moins été calquées sur les rubriques des lois romaines. Nou> remarquerons à Valence le même système de traduction en langue vulgaire des titres du code de Justinîen. Lorsqu'il a fallu donner une forme au corps de> fueros d'Aragon , celle des recueils impériaux, si familière aux légistes de l'époque, s'est naturellement présentée à l'esprit des législateurs (lefluesca.
les lois impériales, ils s'efforcent de les ranger, an moyen de rapprochements puérils, sous des titres empruntésau code de Justinien ou au Digeste. C'est dire que, pour la méthode, le recueil d'Huesca est inférieur à ceux qui lui servent de modèles. Il est incomparablement moins complet qu'aucun d'entre eux. Un titre ne comprend souvent qu'une ou deux dispositions réglant des cas particuliers ; les principes généraux de la matière à laquelle ils se rapportent n'y sont presque jamais posés.
Faut-il attribuer les lacunes immenses des fueros à l'impuissance de ses rédacteurs? Non, car c'est aux mêmes hommes que Valence doit son code à peu près complet pour l'époque. Il faut voir dans cette imperfection, d'un côté, le désir du roi de donner la sanction des cortès et la sienne au plus petit nombre possible de coutumes aragonaises; de l'autre, le refus des représentants de la nation de laisser combler les lacunes de leurs fueros au moyen d'emprunts faits au droit romain. On trancha la difficulté en décidant que le bon sens et l'équité seraient seuls invoqués en cas de silence des fueros. Le préambule du code déclare coupables de lèsemajesté ceux qui contreviendront à cet ordre, et appelle sur eux la colère royale \
Le droit romain avait encore gagné sa cause , puisque, de par les docteurs de Bologne , de Montpellier et de Lérida, il était le seul interprète de la saine raison et de l'équité. La porte était ouverte aux innovations; le patriotisme jaloux des Àragonais avait beau se tenir sur ses gardes, il pouvait retarder mais non empêcher l'introduction des idées romaines dans la législation nationale. En effet, la cour de justice présidée par le roi
1 Voy. Préambule des Fueros deHuesca.
continua à baser ses décisions plutôt sur les principes des lois impériales que sur ceux des fueros, et, en Aragon comme en Catalogne, ce fut là un des sujets de plainte de la noblesse contre le Conquistador
Celte imperfection du Code aragonais, qui, loin d'obscurcir la gloire du législateur, rehausse son habileté politique, nous oblige parfois à invoquer des secours étrangers aux fueros pour dégager de leurs dispositions certains principes généraux qu'elles cachent plutôt qu'elles ne les exposent \
Avant tout, il convient de se faire une idée de l'orga-
1 Lorsque, en 1264, les ricos homes aragonais révoltés reprochèrent an roi de s'entourer de légistes qui décidaient les affaires d'après le droit romain et les dérrélales et non d'après les fueros, Jacme répondit « qu'un roi doit avoir toujours à sa cour des légistes, décrétées et foristes, pour l'éclairer sur les nombreux et divers procès qu'il a à juger. Vous voyez, ajouta-t-il, qu'ayant sous notre autorité trois ou quatre royaumes que Dieu nous a octroyés, nous avons à rendre des sentences sur des questions de nature très diverse, principalement parce que tous nos Etats ne se gouvernent pas par le même fuero ni la même coutume, et ce serait une honte que de ne pouvoir donner notre sentence faute de connaître le droit parnousméme ou par ceux qui nous accompagnent Pour ce motif, nous avons à nos côtés les légistes et décrétâtes dont vous vous plaignez; mais est-ce que jamais nous avons jugé par un autre fuero que celui d'Aragon lorsque celui-ci a suffi pour décider la question ? » (Chronique de Jacme, chap.ccL , voy. ci-après, liv. IV, chap. i.)
1 Les Observancias (Observantia.' consuetudinesque regni Âragonum), recueil de jurisprudence rédigé d'après les ordres du roi Alfonse V, par le justicia Martin Diez de Aux , sont la source la plus authentique d'interprétation des fueros ; mais nous n'avons dû y recourir qu'avec précaution pour ne pas nous exposer à donner à certaines loisde Jacme p» un sensqui souvent ne leur a été attribué que par la jurisprudence des siècle.- vivants Une observation analogue s'applique au Privilegio gênerai , imposé à Pierre III. en 1283, et à sa confirmation par Jacme 11, en «325, qui renferment des principes nouveaux mêlés aux usages anciens.
f 82 litre III , CJMPfîftt rn
nisation judiciaire de l'Aragon, sur laquelle le recueil légal ne fournit aucunes données. La seule indication que l'on y rencontre est rénumération qui termine la formule exécutoire du préambule: « Bayles, jmticias, çalmédinas, jurés, juges, alcaydes, juntero* et officiers auxquels est confiée la charge de connaître les causes et de les juger. >
Au sommet de la hiérarchie judiciaire se trouvait naturellement le roi, qui, selon la coutume du moyen âge. rendait lui-même la justice, et pouvait intervenir dans toutes les causes soit seul, soit assisté de son conseil. Seul, il exerçait le droit de grâce en matière criminelle, et accordait , dans certains cas, des délais aux débiteurs. Tels sont à peu près les seuls pouvoirs de quelque importance que les fueros laissent à la royauté.
Pour la plupart des affaires, le souverain assemble son conseil , composé des ricos homes et de tous ceux qu'il juge à propos de convoquer. Les ricos houles ne peuvent refuser de s'y rendre, car « ils doivent conseiller leur roi, dit Vital de Canellas suivant la sagesse que Dieu leur a donnée. • A ce tribunal suprême appartient spécialement la connaissance des questions relatives aux preuves de noblesse, à la dégradation des chevaliers, à la filiation des nobles, à la réhabilitation des individus condamnés à une peine qui entraine avec elle l'infamie *.
Un juge qui ne se croit pas assez éclairé pour rendre
1 Blancas. Rerum aragonetuium commentent apud Hisp illwt. , I. III, p. 728.
* La note d'infamie, châtiment d'origine romaine, n'existait pas en Aragon nu temps de Jacme 1" ; mais il y avait naturellement une infamie de fait que l'opinion publique, sinon la loi. attachait à certaines condamnations.