‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 50 sur 183 · LA JUSTICIA · texte numérisé non relu

LA JUSTICIA

nom donné à ce magistrat4, « parce qu'il est la personnification de la justice », ou bien parce que les Aragonais, « par respect pour la royauté, n'ont pas voulu mettre entre eux et leur roi d'autre médiateur que la justice elle-même », il est certain qu'on donnait le nom dejusticia à presque tous les juges ordinaires, y compris ceux que les ricos homes établissaient dans les villes possédées par eux à titre honneurs. Lorsque, sous Pierre II, les barons cédèrent la haute justice en échange de l'hérédité des honneurs, \ejusticia royal, qu'on appelait aussi justicia mayor on justicia de Saragosse, vit sa juridiction s'étendre, son importance grandir; c'est alors qu'il échangea son nom contre celui de justicia d'Aragon. Cependant ses attributions ne consistaient encore qu'à examiner les causes, soit en présence du roi, soit par son ordre, soit aussi en présence du majordome; à diriger la procédure, à donner son avis, et à prononcer la sentence que les autres membres du tribunal « mettent dans sa bouche », suivant l'expression de l'évêque Vital. « Il n'a à craindre aucune peine, ajoute ce jurisconsulte, pour ce qu'il prononce ainsi, car ce n'est pas lui qui rend la sentence, maisceux auquels, dans ce cas, il doit obéir *. » Les procès entre nobles 3, ceux où le roi figurait comme

* Nous ne savons comment il se fait que plusieurs historiens étrangers à l'Espagne ont travesti ce nom en celui ûejustiza.

3 Blancas, Rerum aragonensium comment., apud liisp. illtutr., t. III, p. 722 : — Sempere , Hist. del derecho espanol , lib. III, cap. xx.

3 Le tribunal du justicia ne connaissait de ces causes que lorsque les parties n'étaient pas soumises à la juridiction d'un seigneur particulier ou du juge d une ville autre que celle où résidait la Cour. ,'Voy. Blaiica.> apud Hisp. iltwstr., t. III. p. 732.) D'après le Vrivilegio gênerai de 1283. qui invoque a le fuero et l'antique usage a, les bourgeois et les prud'iu aimes des villes doivent aussi assister le justicia dans la décision des affaires. (Yoy. Fueros , édit. Savall et Penen, t. I, p. 12.)

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partie étaient jugés de cette manière1. Des sentences ainsi rendues on appelait au souverain seul qui déléguait ordinairement un juge pour examiner de nouveau l'affaire. Après ce dernier arrêt, on pouvait recourir au roi par voie de supplication

Le justicia était nommé à vie par le souverain et choisi dans Tordre des chevaliers; il ne pouvaitêtre révoqué que pour des motifs graves ; il suivait la cour tant quelle se trouvait dans le royaume d'Aragon et était nourri aux frais du roi s.

Voilà tout ce que nous savons de positif sur celte magistrature au temps de Jacme Ier *. Comment un modeste

1 Fuero d'Exea; voy. Fueros, t. 1, lib. 1 , de Offîcio justitiœ Aragonum. Dans toutes les éditions publiée» depuis \ 547, les fueros de Jacme 1" encore en vigueur à celle dernièrc date, ont été refondus dans un nouveau classement ; ceux qui étaient alors abrogés ou hors d'usage ont été rejelés vers la fin du recueil en conservant leur classification primitive. 11 y a donc deux séries de livres : \° celle des lois en vigueur en 1547, insérée au tome lde l'édil. Savallet Penen; 2° celle des lois abrogées qui fait partie du tome II. Celte division étant celle des éditions les plus répandues des fueros, nous l'avons adoptée pour nos renvois.

2 Zurita, Anales, liv. Il, cap. lxiv.

3 Fuero d'Exea. — Voy. Fueros, t. I, lib. I, de Officio justitiœ Aragonum\ — Blancas.p. 712.

* Len* 1122 des Parchemins de Jacme I" aux archives d'Aragon, fait connaître, dans tous ses détails, la procédure usitée devant la justicia d'Aragon. Il s'agit d'une contestation entre le précepteur des Templiers de Monzon et un infanzon nommé Garcia de Orciva qui , en sa qualité de noble, refusait aux Templiers le service de Vhost, pour une vigne située dans le territoire de la préceplorerie de Monzon. Après l'exposé des faits de la cause et des diverses phases du procès, parmi lesquelles nous remarquerons la défense faite par l'évèque de Huesca ù deux avocats de celle ville de plaider pour les Templiers, le dispositif de la sentence commence en ces termes:

k Nos vero M. Pétri, ju-lîcîa aragonum. auditis et intelleclis ratio nibus el allegationibu* parlium universis et super his omnibus diligenti tractatu adhibito nec non requisito diligenter atque sollicite

LA JDSTtCIA

auxiliaire de la cour du roi devint-il, dans les siècles suivants, le dépositaire d'un pouvoir presque égal à celui du souverain? Il nous paraît facile de se rendre compte de cette transformation.

Au milieu de nobles et de prélats presque tous étrangers à la science du droit, de légistes imbus des principes romains, seul \e justicia représentait le droit national que, mieux que tout autre, il devait connaître, car c'était lui qui recherchait, dans le dédale des fueros et des coutumes, les textes applicables à chaque affaire, qui les interprétait et éclairait l'opinion des vrais juges. Ces lois de leur pays, que les Aragonais mettaient au-dessus des rois, c'est par la bouche du justicia qu'elles parlaient; aussi le culte que la nation entière avait pour elles s'étendait-il jusqu'à cette magistrature qui en était la gardienne et l'interprète. De là à faire de celle-ci le premier pouvoir politique, il n'y avait qu'un pas, et les rois eux-mêmes, à commencer par Jacme 1", facilitèrent cette transition.

Le Conquistador — on le voit par la faveur dont jouissaient Pedro Perez et son frère Ximeno — se servait déjà du justicia pour agir sur l'esprit de la majorité dans les conseils du royaume. Aussi, aux corlès d'Exea, les seigneurs voulurent-ils que les abus de pouvoir de ce magistrat pussent être sévèrement réprimés. Ils exigèrent, en conséquence, que le justicia fût toujours choisi parmi les chevaliers et non parmi les ricos homes, ceux-ci ne pouvant jamais être assujettis à une peine corporelle

«Domino Roge Aragonis, adompno P. Cornelii majore dompno et tenente locum domini Itfgis Aragonis et ab aliis quamplurimisjurisprudentibu* tam riclib hominibus quam civibus Aragonis de mandato «pcciali doiuini llegis et dicti dompni F. Coroelii dicimus judioBodo, quod... »

« Fueros, t. |, liv. 1, de Officia initia Aragonum; Blancas, p. 755.

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Jacme et ses successeurs augmentent les prérogatives et l'indépendance du justicia pour entraîner, avec l'aide de ce puissant auxiliaire, les lois et la nation dans une voie toute favorable à la royauté. Ils ne prévoient pas que l'allié d'aujourd'hui sera demain un rival et prêtera 3on concours à la haute noblesse, qu'il est destiné à combattre. Si nous ajoutons qu'une série d'hommes remarquables par leur talent et leur caractère rehaussa l'éclat de ces fonctions , on ne s'étonnera pas des proportions grandioses que cette institution atteignit insensiblement. Si le judex médius n'existait pas dans le royaume de Sobrarbe , il fut de tout temps en germe dans les fueros et dans le caractère du peuple aragonais, comme tout ce qui personnifiait la résistance de la nation à l'absolutisme d'un seul. 11 en est de même du fameux privilège de V union, qui autorisait l'opposition armée des sujets aux empiétements du pouvoir royal. Il ne fut reconnu expressément par la loi que de 1288 à 4348, et pourtant, bien antérieurement à cette période, il s'affirme dans l'histoire d'Aragon, et en particulier durant le règne qui nous occupe.

La nation au-dessus du roi , les lois au-dessus de la nation, tel est l'idéal aragonais, et tout ce qui flatte

Gervinus prétend que les rois établirent cette règle pour se faire un appui du justicia contre la haute noblesse. Cette erreur se réfute par celte seule observation que ce fut précisément la haute noblesse qui imposa les fueros d'Exea ù Jacme 1". 11 était de l'intérêt de tous que le justicia put être puni s'il employait des moyens coupables pour faire rendre des sentences iniques. Que les rois se soient servis de ce magistrat pour contre-balancer la puissance des ricos homes, c'est incontestable ; mais le fuero dont nous parlons a eu un but tout à fait opposé. Il s'agissait, au contraire, en ce moment d'enlever à un allié de la royauté une prérogative dont il eut pu abuser.

ces aspirations est revêtu par l'esprit public du prestige qui environne les fueros de Sobrarbe4.

Nous ne trouvons pas davantage dans les lois de Jacme Pr la trace des « deux plus fermes remparts des libertés aragonaises », hjurisfirma et la manifestatio 1 , en vertu desquelles le jnsticia pouvait évoquer toutes les causes sur la demande des intéressés ; la jurisfirma s'appliquait aux biens , la manifestatio aux personnes. Par cette dernière, le condamné, même à l'instant où il va subir sa peine, peut invoquer le secours du premier magistrat du royaume par la formule fucrza ! fuerza ! « comme s'il était prêt à succomber sous une attaque violente »; dès lors il est remis au pouvoir du jnsticia, qui révise le procès.

Ces deux institutions sont mentionnées pour la première fois dans les fueros en 139H, mais dans des termes qui indiquent leur existence antérieure. Elles ne paraissent pas cependant remonter au temps de Jacme F'3.

Ce n'est que postérieurement au règne de ce prince, lorsque les nobles et les prélats négligèrent de siéger pour la décision des procès; lorsque le roi, absorbé par ses occupations politiques, se contenta de présider son

4 Trois puissances, d'après Blancas, défendent les libertés aragonaises: le justicia, les ricos homes, l'union du peuple entier. « Le premier de ces moyens, ajoute l'historien, est juridique; le second, domestique; le troisième , militaire et populaire, n Rerum arag. comment., apud Hisp.illust. p. 794.

2 Le nom latin a prévalu; on disait en vieille langue aragonaise firma de dreyto cl manifestation.

3 Schmidt assure que la jurisfirma est mentionnée dans le Privilegio gênerai (I2»3). Il confond la firma de dreyto, firma juris avec la fianza de dreytof fidantia juris , caution de se présenter en juslice donnée par le défendeur. Celle-ci existait de toute antiquité t c'est une des bases de la procédure dans les fueros nrôme de Huesca.

130 LIVME Itl, CHAPITRE VII

tribunal particulier sans assister aux plaids tenus eo présence du justicia, que s'introduisit dans le tribunal de celui-ei l'usage, commun déjà à toutes les autres justices du royaume, en vertu duquel le juge décidait les causes après avoir demandé l'avis de tous les juris* consultes du lieu, convoqués à cet effet. Plus tard encore, lorsque les procès se multiplièrent, les lieutenants du justicia furent institués.

Nous avons dit que, sur l'appel d'une partie, une affaire jugée au tribunal du jusùcia pouvait être portée devant le roi seul. Dans ce cas, celuwii déléguait ordinairement un jurisconsulte pour connaître de la cause. Ce magistrat temporaire, nommé spécialement pour ami procès déterminé, portait le nom de juge délégué * .

Dans chaque cité, dans chaque localité de quelque importance, le roi établissait des juges permanents, appelés juslicias dans les principales villes, alcayde* da#s les autres; « mais leur pouvoir et leur juridictiou sont toujours les mêmes », dit Vital de Canellas *. Ce sont les

* Ces juges sont appelés quelquefois judices cwrwt , auditores curiœ. Les premiers prononçaient des sentences, les seconds devaient seulement rendra compte au roi de ce qui avait clé discuté devant eux afin que le souverain pûl décider. ( Blancas . p. 785).

2 Vilal de Canellas ne parle ici de Vaicayde qu'au point de vue de ses attributions judiciaires, car le texte des chroniques et des documents indique assez clairement que Vaicayde joignait souvent aux fondions Ue juge celles d'administrateur, de chef militaire, ou, pour mieux dire, d'agent du pouvoir exécutif; il y avait quelquefois dans la même ville un alcayde et un juge ordinaire. Ainsi, à Saragos<e, le zalmedina jure île ne donner aux placeurs aucun conseil qui « serve à [ alcayde de la cour ou au seigneur. » (Voir le privilège accordé, en 1 2%, par Jacme 1" à la ville de Saragosse). D'autres fois, on nommait un alcayde pour juger les procès des Sarrasins et un zalmtdina pour ju^er ceux de; chrétiens. Le jour des kaleudes de juitirl" juin) 4245, le commandeur de Mirabet, de Pordredu Temple, le précepteur de Tortose, et Ramon de Moncada nomment, du con-

chefs de la justice ordinaire dans leur ressort: ils décident toutes les affaires civiles et criminelles avec l'assistance des jurisconsultes ou des prud'hommes du lieu où la cause se juge*.

Las zalmedinas ou zavalmedinas* sont, d'après l'évéque Vital , des officiers nommés par le roi dans les cités. A cette explication fort insuffisante , nous joindrons les indications fournies par un privilège que Jacme Ier concéda, le 15 juin 4256, à la ville de Saragosse pour I élection de son zalmedina. Ce fonctionnaire, choisi annuellement par le roi sur une liste de six candidats présentée par les prud'hommes, n'est autre chose que le juge ordinaire de la capitale , chargé de « juger, définir et déterminer toutes les causes 8. *

Nous avons déjà parlé des fonctions ôebayle, qui, en Aragon comme à Mayorque et à Valence, se réduisaient à la perception des cens , rentes et autres revenus royaux et à la décision des contestations relatives à ces revenus *.

lentement de YaJjama (communauté) des Sarrasins deToriose, l'alcayde sarrasin de celle ville, lui défendant de s'immiscer dans les que>tions qui soni du ressort de o Valmedina* lequel, à son tour, doit s'abstenir d'empiéter sur la juridiction de l'alcayde Archives d'Aragon, parchemins de Jacme n* 43 .

1 « Afin d'éloigner tout motif de soupçon , quiconque a été consulté par lu juge ne doit donner conseil à aucune des parties , excepté à celle qui lui aurait déjà demandé son avis une première fois dans la même cause. Gela doit s'observer dans toutes les aflaires.. »

Fueros t. I, liv. III, de Judiciis ; Cf. liv. II, de Procuratoribus.)

2 De l'arabe zaval, seigneur, et médina, cité; vice-seigneurs des cités.

3 Archives d'Aragon, parchemins de Jacme I", n* Ui9.— Collection de documentes ineditos, t. Mil, p. 11').

* «Que le baylc ou ceux qui auront ou recevront nos rentes, cens et autres revenus ou qui auront l'administration d'une baylie, n'entendent, ne décident, ne jugent ou ne terminent aucuns plaids criminels ou civils, si i;e n'est seulement les plaids et les demande* qui

Les justicias et autres juges rendaient compte aux bayles de leur gestion sous le rapport financier, c'est-àdire de la perception des amendes et des frais de justice*.

Le préambule des fueros mentionne encore les jurés et les junteros : les premiers sont des officiers municipaux qui n'ont pas, à proprement parler, de juridiction, mais qui doivent souvent faire exécuter la loi ; les seconds, appelés aussi sobrejnnteros a, avaient des fonctions analogues à celles des viguiers de France et de Catalogne. T)e même que la Marche espagnole était divisée en vigueries, une partie du royaume d'Aragon était divisée en districts appelés junlas*, réunions, parce que tous les hommes du district en état de porter les armes devaient se réunir sous les ordres du juntero ou

porteront sur nos cens ou nos autres rentes, lesquels plaids et demandes seuls ils doivent ouïr, juger et terminer.» (Fur* de Val., liv.l, rubr. 111, fur. "Ï2.)

1 Sehmidlse trompe lorsqu'il dit que « les juge* ordinaires nommés par le roi dans ses villes et dans sesprincipaux bourgs s'appelaient alcaydes, zalmedinesou bayles.n Le mot de bayle e>t pris quelquefois dans le s^n> étendu de représentant du roi. Par exemple, au titre de Jurisdictione omnium judicum (Fueros, t. 1. lib. III], a ilestdéfendu, à tout autre qu'au roi ou âsesbayles, défaire des justices de sang », au titre de dilationibus (t. 1, lib. III), il est parlé des zahnedinas et autres bayles.

* \.e>sobrejuntcros sont quelquefois appelés paciarii dans la traduction latine des fucros.

3 C'étaient les juntas do Saragosse, Huesca. Sobrarbe, Exea, Tarazona et Jaea; le comté de Ilibagorza. formant uno viguerie, selon les constitutions de Catalogne, n'était pas compris dans cette division par juntas, non plus que les villes de Calalayud, Daroca, Teruel. Celles-ci, situées sur les frontières de Castille et de Valence, renfermaient une nombreuse garnison sous les ordres d'un chef militaire, qui joignait à son commandement les fonctions de chef de junta .

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