ÉTAT DES PERSONNES ET DES TERRES
wbrejuntero, afin de poursuivre les malfaiteurs , d'établir Tordre, de faire respecter les paix et les trêves , d'assurer l'exécution des sentences lorsqu'il était nécessaire d'un déploiement de forces. Les sobrcjunleros devaient tous être chevaliers et expérimentés dans les armes; s'ils occasionnaient un dommage quelconque illégale* ment, ils le payaient au double. Le juge, de son côté, est responsable des ordres injustes qu'il peut donner aux chefs des junlas \
Au-dessous des officiers que nous venons d'énumérer se trouvait le merino \ chargé de l'exécution des ordres du roi et des sentences des juges. Il faisait certains actes de procédure, mais ne rendait aucun jugement; il av:.it au-dessous de lui des agents appelés sayones, sorte de sergents ou alguazils.
Après avoir jeté un coup d'œil sur les interprètes et les instruments de la loi, il convient de nous occuper des objets — hommes et choses — sur lesquels s'exerce son action.
Nous avons déjà parlé de l'état des personnes et des terres en Aragon 3 ; il nous reste à compléter ce que nous
* Yoy. Vilal de Canellas ap. Blancas, p. 784 ; Zurita, Anales , ad annura 1260. — Les juntas et les sobrejunteros , existaient aussi dans le royaume de Valence (Voyez Privii. de Valence, f" xxvii, n' 88).
2 De marendo, d'après Vital, parce qu'ils sont forcés de réparer de Jeur argent et naturellement à regret (mœrendo) le dommage qu'ils ont pu causer en exerçant leurs fonctions -, ou bien encore, dit le même auteur, de tnerito parce qu'on les récompense « suivant leur mérite en bien ou en mal. » Nous préférons à ces deux élymologies hasardées celle de mayorino, diminutif de mayor ; tayon ou alguazil mayor , mayorino. (Voy. Lafuenle, Hist. de Espana, Pari. 11, lit). I, cap. xxv.) On appela quelquefois merino, surtout en Castille, un juge royal , juez mayor, juex mayorino .
» Voy. n. t. 1, p. 434 et 274.
494 LÎTBK ni , CHAFITBE Vît
60 Avons dit par quelques notions qui se rapportent plus particulièrement au droit.
H est incontestable que, dans le royaume d'Aragon, la terre et l'homme sont unis par les liens les plus étroits. Dansce pays agricole, toute influence, tout pouvoir individuel, repose sur la propriété territoriale. Le sol et son possesseur se prêtent un mutuel appui: leur séparation par vente, échange ou donation ne se présume pas ; ainsi, tandis que Fimmeuble roturier acquis d'un homme du roi par un i»fanzon\ devient noble, Ytnfanzon.k son tour, pour faire la preuve de sa noblesse (saha tnfnn- Uoniœ), doit le plus souvent joindre le témoignage de son manoir (co*tfe') au serment prêté par deux chevaliers sur les saints Évangiles en présence du souverain La seule preuve qu'un immeuble a appartenu à l'aïeul de celui qui le réclame oblige le défendeur à établir la légitimité de sa possession4.
Cependant, malgré cette puissance de la terre et ce respect que la loi professe pour elle, des historiens d'une haute autorité ont nié l'existence d'une vraie féodalité en
1 Le mot infanzon sert ordinairement à désigner le simple noble qui n'est ni rico home, ni mesnadero, ni chevalier ; mai* il est pris par te&fueros dans son acception la plus étendue et s'applique à toutes le* cal égories de nobles, y compris les rioos homes
2 Les chevaliers qui prêtent serment doivent, « s'il est nécessaire, montrer le manoir d'où procède la noblesse de Vinfanzon.* (Fueros, t. I, lit). VII, de Condition* infantionatus.)
*Fuero$t9l. 1, lib. IV, dê Probalionibwt; Ut). VU, dm Comditione infationatus et Quomodo quiê debeal tuam iufwUonicm ialvare. Ce dernier titre renferme un article du fuero d'Exea. Antérieurement à ce dernier acte législatif, les deux chevaliers qui attestaient la noblesse devaient Pire parents paternels de celui qui faisait la preuve.
* Fueros, 1. 1, lib. 111, FamilÙB htrciscundœ, lib. IV, de Probatiorttbus. Il ne suffit pas Réprouver que î'immevbJe a appartenu au bisaïeul du demandeur.
LA PrfODALlY* EN ARAGON 496
Aragon. Il ne 6'agit,au fond, que de s'entendre sur les mots.
De grands vassaux de la conronne, à peu près indépendants, vivant dans leurs domaines au milieu d'une cour plus brillante souvent que celle du monarque , faisant battre monnaie, donnant des lois particulières à leurs sujets, levant des impôts arbitraires1, jouissant, en un mot, de la plénitude des droits régaliens; c'est ce qu'on oe volt ni en Aragon, ni en Gastille, et en cela ces deux royaumes diffèrent profondément de la Catalogne, où les choses sont organisées comme en France. Si Alfonse III d'Aragon disait qu'il y avait dans son pays autant de rois que de ricos homes, il faisait allusion non pas à la puissance des barons en tant que seigneurs féodaux, mais à la part qu'ils prenaient tous au gouvernement de l'État. Chacun d'eux était, s'il est permis de s'exprimer ainsi , une fraction de roi d'Aragon et non le souverain unique d'une portion déterminée du royaume. En ce sens, on a pu dire avec raison que la vraie féodalité, celle qui repose sur la confusion absolue des droits du propriétaire et des droits du souverain, n'a jamais existé en Aragon. Il est remarquable encore que le mot fief, qui se trouve à toutes les pages du code catalan, qui s'est glissé dans celui de Valence, malgré le désir de Jacme de l'en exclure, ne soit pas écrit une seule fois dans les fueros de Huesca, non plus que dans ceux d'Exea.
Uhonor, la cavalleria, l'héritage noble ou roturier
1 Le rieo home ne peut imposer aux hommes des honneurs et des châteaux qui loi ont été concédés, aucune charge ou exaction insolite, ni les opprimer ou aggraver leur position, sous peine d'être privé 4e tous les domaines qu'il tient du roi ( Fueros, 1. 1, lib. VU, de Stipendiis et Stipendiariis).
( hœredilas infantiona aut villana*), sont les seuls modes de propriété mentionnés dans la loi. Dans ces terres nobles, qui ne sont ni honneurs ni chevaleries, faut-il voir desalleus, comme le voudraient ceux qui nient l'existence du fief en Aragon; ou bien des fiefs, comme le croit un savant historien qui ne trouve dans ce pays aucune trace de propriété allodiale? L'un et l'autre, selon nous.
L'alleu est tout à fait conforme au caractère aragonais, qui souffre difficilement les entraves du vasselage et respecte trop la constitution du royaume pour favoriser rétablissement de petits États dans l'État. Mais là, comme ailleurs, les nécessités d'une époque de lutte n'ont-elles pas dû forcer le faible à rechercher l'appui du fort, le roturier et le simple noble à mettre leur alleu sous la protection d'un riche terrien, moyennant fidélité et prestation de redevances et de services? Les terres nobles ainsi recommandées ne sont-elles pas de vrais fiefs? C'est ce qu'on ne saurait contester, et, s'il fallait citer un exemple remarquable de fief aragonais, au milieu de tous ceux que nous offrent les chroniques et les histoires, nous nommerions la seigneurie d'Albarracin , fief de la Sainte- Vierge , disaient d'abord fièrement ses possesseurs, les ricos homes de la maison d'Azagra, et, plus tard , fief de la couronne d'Aragon \
Les honors , dont quelques-uns , malgré leur nom, ne sont autre chose que de grands fiefs, les cavallerias* , les
1 Voyez entre autres passages des Fuero*t t. ),lib. VII, de Immunit a te militum et infantionum eurumque privilegiis (fuero d'Exea),et t. II, lit). 111, de Pœna temere litigantium.
2 Voyez notre t. I, p. 169.
3 La caval eria était tantôt une terre, tantôt une simple rente (Voy. Observancias de Aragon, lib. VI, de Conditions infantionatu* , g 2 et lib. IX, de Privilegio gênerait, § 23).