LES CAUTIONS
procès où l'on de leurs coreligionnaires est partie. Ils payent la dîme au roi pour tous ceux de leurs biens qui ont autrefois appartenu à des chrétiens. Caries terresdes Sarrasins nouvellement soumis ne sont assujéties qu'aux charges imposées par les traités. Ils ne peuvent vendre leurs biens à des chrétiens sans le consentement du roi ou de son bayle. Les Sarrasins qui n'ont pas été amenés captifs des pays étrangers par leur maître ont le droit de quitter celui-ci, en lui abandonnant tout ce qu'ils possèdent \
Si des considérations générales sur les personnes et les biens nous descendons à l'examen des formes judiciaires, nous sommes frappés d'abord du système adopté pour assurer la marche des affaires et l'exécution desjugements. La caution est le pivot sur lequel se meut toute la procédure aragonaise: caution de comparaître en justice comme demandeur, comme défendeur ou simplement comme témoin, caution de prêter serment ou d'affronter l'épreuve du duel au jour fixé, caution de faire ou de ne pas faire, telleest à peu près l'unique sanction des contrats ainsi que des décisions judiciaires, qui ne sont au fond qu'une espèce de contrat, car dans le peuple deSobrarbe, comme dans toutes les sociétés primitives, la justice n'a guère que le caractère d'un arbitrage. Ainsi l'action ne doit jamais être intentée par le seigneur représentant TÉtat, mais par la partie lésée, et le seigneur doit juger d'après le fuero des deux parties*. On peut toujours
1 Fueros, t. Il, lit). VII, de Judaeis et Sarracenisyde Sarracenis fugitivU% dedecimis Judaorumet Sarracenorum. de non atienandis possessionibus tributariis Judœorum et Sarracenorum.
2 Fueros. 1. 1, lib. Il, de Postulando. « Si le seigneur du lieu dit à quelqu'un : « Tu as mal agi en faisant cela », on ne doit rien lui répondre, parce qu'il e>i le seigneur du lieu, et il peut dire tout ce qui lui plaît, soit en bien, soit en mal. »
composer, au criminel comme au civil , excepté dans les cas d'homicide manifeste et de trahison1. La sooiété ne dispose d'aucun moyen de faire respecter les sentences de ses représentants; il faut donc que tous ceui qui ont à jouer un rôle dans une affaire s'imposent par avance l'obligation d'obéir aux ordres du juge; de là les gages el les cautions.
Dès qu'une plainte est portée, le défendeur ou l'accusé donne caution de comparaître et de se conformer à la Sentence; c'est la fianza de dreyto (fidanlia dedirecU>)%% sinon le demandeur peut impunément se mettre en possession de ses biens. La fianza de dreyto donnée ♦ le demandeur y répond par la fianza de redra, caution de réparer le préjudice que peut causer au défendeur un procès injuste*, et de ne pas laisser reprendre l'instance par quelqu'un «de sa voix», c'est-à-dire soumis à son autorité, s'il s'agit d'une action mobilière, ou par quelqu'un de sa descendance (de mo genullo), s'il s'agit d'un immeuble. La caution doit être un infanzon ou un bourgeois d'une grande ville, dans les procès entre nobles. Elle doit avoir, dans le lieu où est situé l'immeuble en litige, une maison «avec habitant qui y fasse du feu» et un gage vivant, «cheval, jument, mule, mulet, roussin, àne ou âoesse, qui entre et sorte de cette maison.» Le cheval que monte le chevalier ne peut jamais servir de gage4.
Le droit accordé au simple particulier de s'emparer des biens du débiteur qui refuse de comparaître en jus*
» Fueros, l. H, lib. I, de Saiisdando.
3 Le malade n'est pas tenu de répondre à une action en justice, jusqu'à ce qu'il soil convalescent et « puisse aller à l'ëglise ». [Fueros, t. II, lib. I, quod cujusque universitatis .)
a Fueros, t. Il, lib. 1, de Satisdando; lib. II, de Probationibus.
* Idem, 1. 11, lib. I, de Satisdando.