‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 55 sur 183 · LB8 TÉMOINS · texte numérisé non relu

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tiee complète le système des cautions et lai prête on paissant secours4.

Les avocats sont admis par les /lieras; le juge donne, même eu matière civile, un avocat d'oflice à la partie qui jure n'avoir pu en trouver un*. L'avocat seul doit parler ; ce que toute autre personne, la partie elle-même, pourrait dire ou avouer, est déclaré non avenu; • la sentence est rendue d'après les fueros et les dires de l'avocat s> •

Le code de Huesca admet quatre sortes de preuves: les actes, les témoins, le serment et le duel judiciaire *.

Les actes, même passés par-devant notaire, ne sont valables que pendant vingt ans, lorsque le nolaire qui a rédigé l'acte et les témoins qui l'ont signé sont tous morts' .

Pour établir la preuve testimoniale d'un fait, il faut «deux témoins légitimes, faisant un témoignage suffisant.» On n'exige que l'âge de sept ans si le fait s'est passé dans un lieu désert, «où il n'y a endroit arrosable ni habiléV.

Les témoins doivent donner caution de comparaître au jour indiqué par le juge; ils sont entendus en présence des parties ; il doit y en avoir un au moins de chaque religion lorsque les adversaires sont de religion différente7.

Au jour désigné pour l'audition des témoins produits par l'une des parties , si la partie adverse ne comparait

» Fueros, t. I, lil). IV, de Rerum Testatione; lib. VIII, de Pignoribus, et t. Il, lib. I. de Pignoribus.

â ldem,\. I, lib II, de Advocatis.

* Idem, t II, lib. I, de Advocatis.

4 Idem, t. I, lib. IV, de Testibus, de Fide instrumenter um. 3 Idem, t. 1, lib. IV, de Tubelltonibus.

6 Idem, l. I, lib. IV, de Probationibus el de Testibus.

7 Idem, t.I, lib. IV, de Testibus] \. 11, lib. Il, de Testibus ts\ #e Tès' tibus cogendis.

point, celai qui a amené les témoins doit attendre avec eux, avec les prud'hommes et avec le juge, jusqu'au moment où la première étoile apparaît an ciel . Alors il appelle

trois fois l'absent en ces termes: « Toi où es-tu?

Viens te présenter , car je suis prêt à te donner les témoins selon le fuero et en vertu de la sentence rendue entre moi et toi.* Dès lors, l'absent est condamné, à moins qu'il ne prouve un empêchement légitime4.

Ce fuero, dans lequel apparaît si vivement la couleur germanique, ou, pour mieux dire, le caractère figuré commun à toutes les législations primitives, est de ceux qui donnent au code aragonais sa physionomie si tranchée à côté du code valencien , et même du fucro juzgo et des usalges catalans. Que ces coutumes symboliques soient passées d'Aquitaine en Aragon , ou qu'elles soient nées spontanément dans le pays de Sobrarbe, d'une situation politique et d'une culture intellectuelle analogues à celles des barbares, il n'en est pas moins vrai qu'en plein XIII* siècle, au moment où les législateurs et les juristes de toute l' Europe faisaient des efforts souvent malheureux pour s'élever jusqu'aux abstractions et à la logique du droit de Justinien, les mœurs aragonaises obligeaient les rédacteurs des fueros à sanctionner des usages en retard de bien des siècles sur la civilisation de l'époque. C'est ainsi que TAragon seul, parmi tons les États de Jacme Ier, conservaitle dueljudiciairedesté moins*. C'est ainsi que le serment se retrouve à chaque page des fueros: serment du demandeur, sermeut du défendeur, serment de l'une des parties assistée de témoins qui jurent avec elle, rappelant jusqu'à un certain point les conjuratores germaniques s.

» Fueros, t. II, lib. II, de Testibus.

> Idem, t. II, Hb. Il, de Testibus cogendis.

a Idem., t. 1, lib. IV, de Testions.

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