LE SERMENT
Si an laïque réclame comme lui appartenant un immeuble possédé par une église , « les clercs de cette église doivent prendre de la terre de cet héritage et la mettre sur l'autel de ladite église ; et celui qui réclame jure sur l'autel que l'héritage d'où a été tirée la terre qui est sur l'autel fut à lui et doit être à lui. Qu'il prenne la terre qui est sur l'autel, et ainsi l'héritage lui appartient. Cependant les clercs de cette église , lorsque le laïque vient pour jurer, doivent dépouiller l'autel, l'entourer d'épines , poser au-dessus les reliques de l'église et sonner les cloches , et c'est ainsi que le laïque doit jurer*. • Cette singulière coutume parait avoir été empruntée aux populations de l'Aquitaine V
Le serment du défendeur est de beaucoup le plus fréquent ; il décide le procès lorsque les actes et les témoins font défaut, et que le duel judiciaire ne peut être admis3.
Si le défendeur est noble de race (infanzon ermunio) , sa parole seule, « sur sa bonne foi et son àme », suffit lorsque l'objet du litige est inférieur à dix sols. De dix à cent sols, il peut présenter • un homme qui jure par l'àme de Y infanzon devant la porte de l'église , sur le livre et la croix. » Au-dessus de cent sols, Yinfanzon doit jurer en personne. La femme noble est dispensée, dans tous les cas, de prêter serment en personne et de comparaître devant le juslicia; elle reste dans l'église et envoie son procureur, « qui jure devant le prêtre en présence du juge4. »
4 Fuerot) t. I, lib. III, de Foro comprtenti.
2 t Ex Aqaitanis provenit », dit Franco de Vilialba {Forortm atque observant iarum A ragonix codex) ; — voy. le discours préliminaire de Pédilion des Fuero* de MM. Savall et Penen, % U.
3 Fuerot) t. II, lib. II, de Sacramento deferendo.
4 Fueros^i. I, lib. Il, de Procuratoribus , et t. II, lib. Il, de Jurejurando. L infanzon ne peut proûter qu'une seule fois du bénéfice
Le chrétien adversaire d'un juif doit jurer, pour une somme inférieure à six deniers, sur la téle de son parrain; au-dessus, sur l'Évangile et la croix. Le juif prête serment sur la loi de Moïse jusqu'à douze deniers , et, au-dessus, sur Pacte lui-même. Le Sarrasin doit jurer an chrétien et au juif « per totum bille, ylledi, leitleha Mehm *. »
Le serment peut être déféré par le juge à Tune des parties ou par l*un des plaideurs à son adversaire
Il y a dans chaque ville un autel sur lequel l'individu accusé d'un crime capital prête serment pour se laver de l'accusation V
du serment par procureur. Lorsqu'il a repoussé une demande par ce moyen, il doit jurer en pejsonno pour toutes les autres demandes qui peuvent lui Être faites en justice.
♦ Fueros, t. Il, lib II, de Testibus et de Sacramento defertndo Cf. Idem, t. 11, lib. VIII, append. de Sacramento Sarracenorum. — Les Juifs ont deux formes de serment, l'une « sur la loi de Moïse et sur les dix commandements de la loi » ; l'autre, appelée serment des malédictions, établie par une ordonnance datée de Girone le 26 février 1232, se trouve en latin dans les Fueros d'Aragon et dans les Privilèges de Valence, et en catalan dans les Usatges. Cette longue formule était lue au Juif, qui, le livre des lois de Moïse sur le cou (rotulum incollo), répondait: Je le jure, ou Amen, en divers endroits. Parmi les malédictions, nous remarquerons celle-ci : «Si tu sais )a
vérité et si tu jures le mensonge que l'étranger qui se trouve avec
toi sur la terre s'élève au -dessus de toi et te domine. Tu descendras au-dessous de lui ; il te prêtera de l'argent à intérêt et tu ne lui en prêteras pas.... Mange le fruit de tes entrailles et la chair de te* dj> et de les filles. ... Que ton 5me erre dans les lieux où les chiens déposent leurs ordures. » (Const. de Cotai., vol. III, lib. I, Ht. V, us. I. — Fueros, t. II, lib. VIII, app. de Sacramento Judxorum /— Mv.de Vol., p v, n* 44 )
2 Fueros, I. II, lib. U, de Jurejurando et de Sacramento deferendo .
* « Allare in quo consuetum est jurare pro homicidio. » (Fueros, \. JI, lib. de Probationibus.) Celte preuve ne semble admise par |e