‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 57 sur 183 · PROSCRIPTION DE LA TORTURE · texte numérisé non relu

PROSCRIPTION DE LA TORTURE

Pour suppléer aux preuves écrites , aux témoignages, aux serments, ou pour les corroborer, les législations du moyen âge admettent généralement les épreuves judiciaires ou ordalies , la torture et parfois la procédure par enquête, innovation empruntée aux tribunaux ecclésiastiques. A quel titre et dans quelle mesure ces divers moyens de conviction entrent-ils dans le système de pro-r cédure de ehaque peuple ? De la réponse à cette question se déduit te degré de civilisation d'une société et le génie de ses législateurs.

Quant au législateur de Y Aragon , c'est à Valence qu'il faul le juger plutôt qu'à Huesca, où des usages inflexibles gênent son action ; mais la société aragonaise nous apparaît , au point de vue de la procédure , sous un jour plus favorable que celle de la plupart des autres États européens du XIII* siècle. Ce n'est pas cependant à sa civi? libation qu'il faut en faire honneur , mais plutôt à son génie indépendant et lier , antipathique à tout ce qui semble attenter à la dignité de l'homme ou à la liberté do l'individu.

La torture n'est point nommée dans les fueros de Jacme I"; elle est évidemment enveloppée , comme le prouvent des documents législatifs postérieurs \ dans la

texte des Fueros que dans le cas où un noble est accusé du meurtre d'un autre noble ; encore faut-il que l'accusateur consente à accepter le serment de l'accuse. (Fueros. t. II, lib. VI, de Conditions in fan~ tionatus.) Nous croyons cependant qu'elle doit être étendue à d'autre* cas. La loi la rejette expressément lorsqu'il s'agit d'un homicide par trahison .

1 Un fuero de Jacme Ie' déclare qu'il n'y a pas de pesquisa en Aragon (t. !, lib. IV, de Testibus) ; le Privilegio gênerai de 1283 (Fueros, t. I, lib. },Privilegium générale Aragonum) proscrit Vinquisicio pour toutes les causes; la confirmation du Privilegio gênerai par Jacme M, en 1325 (Fueros, t. I, lib. I, Declaratio privilegii generolfe), déclare que la torture et Vinquisicio sont contraires au fuero et à l'article du Privilegio gênerai que nous venons de mentionner.

proscription du système d'enquête (inquisition \ pe&quùa) prononcée par ce code.

On sait que, d'après le système germanique* lorsque les parties avaient exposé leurs dires et fourni les preuves, le juge, s'il ne se trouvait pas assez éclairé, ordonnait, suivant les cas, le serment de l'un des plaideurs ou le jugement de Dieu. L'Église, justement ennemie de ces deux manières de procéder, dont l'une favorisait le parjure, tandis que l'autre offensait à la fois Dieu et la raison, introduisit dans ses tribunaux l'enquête, c'est-à-dire l'examen minutieux des circonstances de la cause, des dires des parties, des preuves fournies par elles, de manière à former chez le juge une conviction qui se formulait en unesentence. Malheureusement, d'un excellent principe naquirent des conséquences détestables: les juges, pour dégager leur responsabilité en donnant à leurs décisions une base en apparence plus solide que leurs propres appréciations, imaginèrent divers moyens d'arracher des aveux aux parties ; de là, les procédures secrètes, la torture des accusés et celle des témoins, ressuscitée des législations antiques.

Saint Louis, avec le sentiment instinctif de l'équité qui caractérise tousses actes, admet l'enquête en rejetant, au moins implicitement, la torture. Les mœurs aragonaises repoussaient à la fois l'une et l'autre, excepté lorsqu'il s'agissait du crime de fausse monnaie commis par un étranger ou un vagabond * ; mais elles admet-

4 Des historiens, trompes par ce nom , ont cité des textes desfueros pour prouver que l'inquisition religieuse n'avait jamais existé en Aragon.

2 L'un des caractères de la procédure par enquête fut la substitution de la société à l'individu, pour la poursuite do certains délits. C'est dans ce sens évidemment que les fueros de Iluesca admettent la pesquisa pour le recouvrement des tributs supérieurs à dix sols. (Fueros, {. |, Hb. IV, de Testions.)

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