‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 58 sur 183 · LE JUGEMENT DE DIEU · texte numérisé non relu

LE JUGEMENT DE DIEU

taient à la fois, comme nous l'avons déjà dit, le serment et le jugement de Dieu sous la forme du combat.

Les ordalies vulgaires, c'est-à-dire les épreuves de l'eau froide, de l'eau bouillante, du fer chaud, du feu, de la croix, étaient tombées en désuétude au XIIIe siècle Jacme est l'un des premierssouverainsqui lésaient abolies en termes formels* : « En l'honneur de celui qui a dit: « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu » , nous abolissons entièrement, et pour tous les cas quels qu'ils soient, le jugement du fer chaud, de l'eau bouillante et autres semblables, de telle sorte que de cette heure à l'avenir, dans aucun lieu soumis a notre juridiction ou situé dans les limites de notre terre, de tels jugements ne soient jamais ordonnés, imposés, mis en pratique, ni volontairement subis3». La conséquence logique de cette disposition devait être l'abolition du combat judiciaire, abolition qu'Alfonse X décréta en Castille, comme Louis IX

• Voy. Lafuente, Hist. de Esp., part. Il, lib. I, cap. xxvi.

1 Le législateur aragonais a été devancé dans celle voie par l'empereur Frédéric 11, qui, dans ses constitutions de Sicile, promulguées en 4221, abolit non-seulement les ordalies vulgaires, mais aussi le duel judiciaire. Celte dernière épreuve n'e>t conservée que pour les accusations de lèse-majesté, d'homicide par guet-apens et d'empoisonnement , « non à titre de preuve juridique, mais comme moyen d'intimidation ; car Notre Sérénité, ajoute le législateur, ne considère pas comme juste dans ces occasions ce qu'elle a déclaré injuste dans les autres ; mais nous avons voulu, pour lo châtiment des coupables et l'exemple des autres, soumettre publiquement, et aux yeux de tous, à une épreuve redoutable ceux qui ne craignent pas d'attenter, par des moyens insidieux, à la vie humaine, que la Providence divine peut seule créer.» (Constitutionum neapolitanarum sive stcularum, lib- II, lit. XXXIII.) Le duel judiciaire était plus facile à supprimer en Italie qu'en Aragon ; encore parait-il que Frédéric ne parvint pas à en faire cesser l'usage parmi les habitants des Deux- Siciles, qui étaient d'origine française ou germanique.

3 Fueros, 1. 1, lib. IX, de Candentis ferriJudicio aboïendo.

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en France, el que Ton et l'antre furent impuissants à faire observer.

C'est qu'il y avait dans cet usage quelque chose de plus qu'un simple jugement de Dieu. Le combat judiciaire puise surtout sa force et sa vitalité dans le principe chevaleresque du point d'honneur ' ; aussi les législateurs du XIll" siècle ne purent-ils triompher des mœurs de leur temps, et, si Jacme parvint à réduire notablement, dans le royaume de Valence, les cas dans lesquels le duel fut autorisé par la loi, il fit de vains efforts pour atteindre le même but en Aragon. Le combat ne pouvait avoir lien si un clerc ou un laïque voué à la vie religieuse était partie au procès, non plus qu'entre adversaires de religion différente, entre père et fils, gendre et beau-père, entreles héritiers d'une partieet la partie adverse, à moins que cette dernière ne fut accusée d'avoir tué son adversaire par trahison. 11 n'était pas autorisé lorsqu'il s'agissait d'un fait personnel à un individu mort, lorsque la valeur du litige était inférieure à dix sols, le défendeur n'étant pas noble, ou à cent sols, le défendeur étant noble, et dans quelques autres cas, que le juge avait souvent la liberté d'étendre, puisqu'il lui appartenait de décider si l'importance du procès permettait de recourir à ce genre de preuve*.

4 a La preuve par le combat singulier, a dit Montesquieu , avait quelque raison fondée sur l'expérience. Dans une nation uniquement guerrière, la poltronnerie suppose d'autres vices ; elle prouve qu'on a résisté à l'éducation qu'on a reçue et quo l'on n'a pas été sensible à Thonneur ni conduit par les principes qui ont gouverné les autres hommes. « ( Esprit des /oi'.v,liv. XXVIII. cbap. 47.) En faisant la part du paradoxe dans celle justification du duel judiciaire , il reslecependanl quelque chose de vrai touchant les qualités morales que celte épreuve suppose à un bien plus haut degré que les ordalies vulgaires.

a Fueros, t. I, lib. IV. de Probationibus ; lib. IX, dé Duêlh; t. II.

Lfe DO EL JÛDICIA1RÊ %U

En somme, les cas de doel ou de bataille, comme on disait alors, étaient à peu près les mêmes en Aragon qu'en France. Le combat pouvait avoir lieu indifféremment entre nobles, bourgeois ou vilains. Le duel à cheval était réservé aux nobles, le duel à pied, avec les armes des fantassins, aux non-nobles, et enfin le duel « au bouclier et au bâton », aux individus qui ne possédaient pas une valeur mobilière de six cents sols

Les formes de cette épreuve, dont les fnrs de Valence s'occupent minutieusement, parce qu'ils tendaient à la rendre aussi rare que possible, sont tellement connues de tous en Aragon, que le code de Huesca en parle à peine. Le défendeur, disent seulement les fueros, doit amener avec lui deux hommes à pied, « lui troisième, s'il est apte à la bataille », le demandeur en amène autant qu'il le veut; dans ce nombre, des «fidèles élus par chacune des parties » choisissent un combattant de chaque côté, de façon à ce que les deux champions soient aussi égaux que possible en force corporelle *.

Lorsque, après trois jours de lutte, le résultat reste incertain, le défendeur a gagné sa cause 3.

Pour terminer ce qui a rapport à la procédure, nous constaterons le silence complet des fueros sur la forme et le nombre des appels*.

lib. W,deTestibus, de Jurejurando, de Sacramento deferendo;\. VIII, de Duello.

1 Fuero$, \. II, lib. II, de Probationibus.

3 II y avait le duel per parem, dans lequel les deux combattants devaient être égaux en naissance, en fortune et en force, et le duel perconsimilem, pour lequel on irexifreail que l'eg ilité des forces phy^ques. (Fueros, t. I, lib. IX, de Proditionibus )

3 Fueros, 1. 1, lib. IX, de Duello -, t. II, lib. II, de Probationibus. — Voyez aussi 1. 1, lib. Il, et t. II, lib. I, Quod cujusque universitatù.

4 Le titre de Appellationibus (t. II, lib. VIII) ne parle que <k*dé^ lai de l'appel et des frais.

Si nous recherchons dans le code de Huesca les principes qui régissent la minorité, l'adoption, la tutelle, nous n'y trouvons que quelques indications vagues, emprunts imparfaits au droit romain. Nous remarquerons seulement qu'il n'eslquestion dans la loi aragonaise, comme dans le droit canonique, que d'une seule minorité, celle de quatorze ans1.

Comme contre-partie de l'adoption, les fueros admettent hdesafiliacion, peine plus forte que l'exhérédation, et qui rompt tous les liens légaux du père au fils. La (lesafiliacion ne peut avoir lieu que dans trois cas: si l'on attente à la vie de son père ou de sa mère, si l'on néglige de les délivrer de la captivité, si l'on a commerce avec la femme légitime de son père \

L'émancipation n'existe pas en Aragon. La puissance paternelle, dans le sens romain de ces mots, y est inconnue; mais l'autorité du père de famille, qui la remplace, n'est pas plus réglée, pas plus définie par le code de Huesca que l'adoption et la tutelle. La raison et l'équité, qui doivent seules, d'après le préambule des fueros, suppléer au silence de la loi, ne peuvent combler de telles lacunes. Il fallait évidemment recourir pour ces questions au droit ecclésiastique, toujours invoqué du reste pour les points qui touchent à l'organisation de la famille et aux devoirs réciproques de ses membres.

* Fueros, t. I, lib. V, dt Contractibus m\norum,de Natis ex damnato coï/u; lib. VIII, de Adoptionibus. Le litre de Tutoribus , manumissoribus , spondalariis et cabeçalariis ne parle que des exécuteurs testamentaires. Les Observancias (Lib. V, de Tutoribus, manumissoribus, etc., § 7 et 9) donnent quelques éclaircissements sur U tutelle, qui peuvent être acceptés comme se rapportant au règne de Jacme 1".

2 Fuerosi t. I, lib. VI, de Exhœredatione filiorum. La xxoOtmt de l'ancienne Grèce était à peu près, parait-il, la desafiliacion desAragonais.

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