‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 59 sur 183 · RÉGIME DE LA DOT · texte numérisé non relu

RÉGIME DE LA DOT

Le régime de la dot rappelle les coutumes germaniques reproduites en partie par le fuerojuzgo. Le mari constitue la dot (dos) de la femme ; les biens apportés par celleci sont nommés axovar ce n'est pas d'après leur valeur que se règle la dot constituée par le mari, mais bien uniquement d'après le rang de la femme.

L'épouse noble reçoit en dot de son mari trois héritages (hœredilates*) s'il les a, sinon il doit lui donner ceux qu'il possède.

La bourgeoise (francha, idcst civilatis) a pour dot cinq cents sols au moins hypothéqués sur les biens du mari; mais lanaissanced'un enfant viable, quoiqu'il meure peu de temps après, lui enlève ses droits à celte dot.

La vilaine (villana) doit recevoir une maison couverte de douze poutres, un arpent (arenzaia) de vigne, un champ dans lequel on puisse semer une arrobe* de froment Comme la bourgeoise, elle perd sa dot par la naissance d'un enfant viable; mais, si elle demeure veuve, elle a droit à la moitié des immeubles acquis durant le mariage1.

La femme ne peut renoncera la dot que du consentement de son père et d'un autre parent, ou de deux de ses plus proches parents, si le père est mort*.

Le mari ni la femme, qu'ils aient ou non des enfants, ne peuvent aliéner aucun de leurs biens que d'un com-

* à Valence el en Catalogne, on appelle axovar ou exovar, une vraie dot apportée par la femme. Ce que le mari assure à celle-ci est \ecreix ou screix, augment de dot. La dot aragonaise a, comme on le voit, plus d'un point de ressemblance avec le douaire des coutumes françaises.

2 On entend par héritage, ainsi que l'expliquent les Obsercancias (Lib. V, de Jure ' dotium, g 4), une ville, un château, une maison, un champ ou une vigne, selon le rang du mari.

3 Trente-doux livres.

* Fueros, 1. 1, lib. V, d« Jure dotium.

* Idem, id., id., de Contractibus conjugum.

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mun accord. Quant à Yaxovar, il est inaliénable tant qu'il n'y a pas d'enfants, à moins de remploi garanti par des cautions*.

La veuve, lorsqu'elle ne se remarie pas et vit honnêtement, conserve l'usufruit des biens de son mari. Son second mariage ou sa mauvaise conduite la privent également de la dot et de cet usufruit '.

La veuve noble non remariée peut mettre en gage pour vivre l'un des trois héritages qu'elle a reçus en dot, si elle n'a pas d'enfants qui veuillent pourvoir à se$ besoins: elle peut aussi donner l'un de ces héritages à un de ses enfants, un autre à l'église où son mari est. inhumé, pourvu qu'elle y choisisse elle-même sa sépulture, et partager le troisième entre ses enfants3.

Si la femme noble meurt avant son mari, les eufanU héritent de la dot; cependant, si le mari veut contracter un second mariage et qu'il n'ait pas d'autres biens, il peut leur enlever celui des trois héritages qui a le moins de valeur, et, s'il se marie uue troisième fois, il peut encore leur prendre « le moins bon » des deux héritages qui leur restent*.

Le veuf ou la veuve qui convole en secondes noces doit, en présence des parents du conjoint défunt, partager tous les biens possédés en commun durant le mariage et en donner la moitié aux enfants nés de cette première union , déduction faite des frais de sépulture, d'un lit garni des plus belles étoffes qu'il y ait dans la maison, 4e deu,x bétes de labour avec leurs harnais , des vêlement* et joyaux du survivant. La femme noble prélève, en outre,

* Fueros, t. I, lib. IV, Xe cir sine tusorc ; lib.|V, de Jure dotium. 2 Idem, id., lib. V, de Jure dotium.

* Idem, id., id., id.

* Idem, id., id., id.

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