LES SUCCESSIONS
un vase d'argent , une captive , une mnle à chevaucher , on ustensile de chaque matière et la moitié de tous les autres meubles1.
Le survivant des conjoints ne peut rien donner, même de ses propres biens, à l'un des enfants issus du mariage, s'il y en a plusieurs, à moins que le défunt ne l'y ait autorisé par acte authentique. Ces dons sont permis cependant si, parla volonté de l'époux survivant ou par suite de son second mariage, il a été procédé au partage dont nous venons de parler*.
Dans les lois successorales nous retrouvons les principaux traits des coutumes françaises : la succession des propres, la substitution pupiliaire, le retrait lignager3. La préoccupation constante du législateur semble avoir été d'empêcher le morcellement de la propriété immobilière et son passage d'une famille dans une autre \ Ainsi lorsque deux frères possèdent par indivis un immeuble provenant d'un ascendant, la part de celui qui meurt accroît au copropriétaire à l'exclusion des autres frères et sœurs".
Le droit d'aînesse n'existe pas en Aragon, les enfants partagent par portions égales les biens paternels et maternels; l'un d'eux néanmoins peut être, du consentement commun du père et de la mère, avantagé d'un seul meuble ou d'un seul immeuble. Dans les familles
« Fueros, I. I, lib. V, de Jure ttolium, de Secumiis Xuptiis. » Jdeni, id., lib. VIII, de Dotwtionibm. Cf. Observa ncias , lib. IV, de lMmaliombus> g <2.
* Filtres, t. I, lib. VI, de Rébus vineulatis: lib. V, de Ntdis esdamnato co'ilu.
* Nous avons parlé du fuero qui astreint celui qui réclame la propriété d'un immeuble à la seule preuve que l'objet du litige a appartenu à son aïeul.
* Fueros, t. I, lib. III, de Communi dividendo.
nobles cet immeuble peut être ce que les fueros appellent un héritage *.
Outre les causes de desa filiation, dont nous avons déjà parlé, les causes d'cxhérédation sont les suivantes: frapper son père ou sa mère, leur déférer le serment en justice, tenter de leur faire perdre lenrs biens, leur donner un démenti public, les saisir par les cheveux*.
11 n'est pas question dans les fueros de la succession des ascendants, et lajurisprudence aragonaise était si peu favorable à ce genre de succession qu'elle avait interprété assez arbitrairement un passage du code de Huesca dans le sens d'une exclusion formelle du père et de la mère, même lorsqu'il s'agissait des biens donnés par eux à leur enfant décédé ab intestat et sans postérité3.
Le code de Huesca admet deux sortes de testament: le testament écrit et le testament verbal , que les commentateurs du droit romain ontapjelé nuncupatif* ; mais ces deux manières de donner une valeur légale aux actes de dernière volonté ont été dépouillées des formalités qui les entouraient encore au temps de Justinien. Les Papes donnèrent les premiers l'exemple de ces simplifications, que presque toutes les législations adoptèrent.
• *Vrw, t. I, lib. VI, de Eih*redationr filiorum : t. II, lib. IV, de
Donationibus.
' Idem, id.. id., de Exhctredatione filiorum
» hlrm. id,. ùf., lie Rrbus vinculotis. Cf. fuero de Jacme II, au même livre, lit. de Sturrssoribus ab intestate et Observanrias . lib. V, tie Testament™, g 6 — La loi aragonaise s e*t éloignée en ce point de lois fraokes, qui généralement lui servent de modèle, pour se rapprocher de celles des Burgundes. vYoy. Ux burgundionum , cap. XIV, de $:u'crsstonth.isy §
* Aux XII* et XIII* >iècles on appelait souvent testament nuncupatif, par opposition au testament olographe, celui qui était écrit sou>la dictée du testateur. (V. le Glossaire de Du Gange v Sunctt-