‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 61 sur 183 · LES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

LES TESTAMENTS

Les fueros de Jacme I"r ne s'occupent que du testament verbal ; mais de leurs termes se déduit clairement l'existence du testament écrit, pour la validité duquel l'intervention d'un notaire, et, à défaut, du chapelain du lieu , assistés l'un et l'autre de deux témoins, est déclarée suffisante par les décrétâtes1.

Le testament verbal doit être fait en présence d'exécuteurs testamentaires ( spondalarii , cabezalarii, manumissorcs). Ceux-ci, après la mort du testateur, jurent ■ par Dieu et leur àrne », en présence de deux témoins et d'un notaire, ajui met le testament par écrit, que telle a été la dernière volonté du défunt.

Ces exécuteurs testamentaires peuvent être, soit le chapelain ou curé du lieu et deux habitants , majeurs et de bonne renommée, soit trois de ces derniers, soit encore, en cas de nécessité, le chapelain assisté d'une femme de bonne renommée, ou enfin , dans les endroits déserts, deux enfants de sept ans au moins.

Si le testament écrit ou verbal est argué de faux, les témoins ou les exécuteurs testamentaires en attestent la sincérité en levant les mains au ciel , et en jurant sur la croix et l'Évangile devant la porte de l'église, en présence du justicia de la ville et des prud'hommes4.

La donation entre-vifs ne peut être faite que par acte public avec l'intervention de témoins et de cautions, qui garantissent l'exécution des clauses du contrat. Les rois, les princes et les membres du clergé, sont dispensés

* Greg. IX, Décret, lib. I!l,tit. XXVI, cap. 40 et 4 1. Cf. Fueros, t. 1, lib. V, de Tutoribus, Manumissoribus, elc.

* Pour tout ce qui concerne le testament, voyez Fueros, t. I, !ib. V, de Tuloribus, Manumissoribus, etc., de Teslamenlis ; lib. IV, de Fide instrumentorum, et Greg. ÎX, Décret., lib. III, tit. XXVI, cap. 4, 40, 4 4 et 43.

de donner caution dès qu'ils apposent leur sceau à l'acte en présence de témoins \

La dation de caution est la garantie des conventions de tout genre dans le droit aragonais, comme elle est la base de la procédure; aussi fallait-il, dans un pareil système, pourvoir à ce qu'il fût possible de trouver des cautions et assurer des garanties à ceux qui voulaient en servir. Voilà pourquoi les vilains de parada étaient tenus d'être cautions des engagements de leur seigneur, Unt que celui-ci les indemnisait du dommage qui pouvait en résulter pour eux9.

Voilà pourquoi encore la caution qui a payé pour le débiteur reçoit comme indemnité, outre le montait de la dette, le double des frais et dépens5, et peut hypothéquer les biens du débiteur et saisir ses meubles eu gage.

On comprend aisément que le titre des cautions ( de Fidejussoribus) et celui des gages (de Pignoribus), qui se complètent l'un par l'autre, soient, de tout le code de Uuesca, ceux qui renferment le plus grand nombre d'articles. Du dernier, nous n'extrairons que trois dispositions caractéristiques: Tune permet, dans un cas déterminé, de reprendre un gage • en temps de jeûne comme en

* Le titre dt Immensis et prohibitis Donationibus (Y 11, Hb. V) contenait ce fiuro unique, nouvelle preuve du caractère saerë que le domaine patrimonial avait aux yeux de la loi : « De l' héritage de s*aïeux nul ne peut faire donation s'il a une seule vigne, une seule maison , un seul champ. S'il a deux vignes ou trois, deux maisons ou trois, il peut en donner une à son fils ou àsa uMJe qot contracte mariage. Cependant, quand U n'a qu'une maison ou qu'une vigne, it peut en donner quelque chose aux clercs ou aux églises, pour son àmeou celle de son père ou de sa mère, o

a Fuirai, t. U, lib. IV, de Fidejussoribus.

» Jd., 1. 1, lib. VIII, tf.

tout autre temps»; une autre autorise le créancier qui saisit un gage vivant , âne, mulet, roussin ou cheval, à le tuer ou à le laisser mourir, pour ne pas être obligé de payer sa nourriture. Mais, une fois la béte morte* « il doit en garder le cuir entier avec la tête, les. quatre sabots, les oreilles et la queue , mettre les pieda sur le cuir, et jurer sur le livre et la croix que le cuir qu'il lient sous ses pieds est celui de la bêle qu'il a saisie et tuée selon le fuero du gage » ; d'après la troisième , enfin , le créancier que les fueros autorisent à saisir un gage vivant renfermé dans la maison du débiteur, doit envoyer quelqu'un « qui se tienne à la porte de celui qui lui fait tort pendant trois jours , jusqu'à ce que les étoiles apparaissent au ciel , et voie si le gage sort pour le saisir. S'il ne sort pas pendant ces trois jours, le seigneur de la ville peut, sans injustice, mettre le signale* sur la maison du débiteur ou sur sa personne, s'il n'a pas de maison*,»

Les tilres relatifs à la vente, au louage, au dépôt, au prêt, au mandat, aux engagements en général, aux dommages causés par les hommes ou les animaux, ne contiennent aucun trait saillant que l'histoire puisse utiliser.

En ce qui touche la prescription, nous nous bornerons à faire remarquer que, fidèles à leur rôle de gardieos

1 Les fueros appellent signale ou signum régis, une marque que Ton mettait sur les biens ou sur la personne d'un individu pour le forcer à comparaître en justice: ■ S'il restait une nuit ainsi marqué», c'est-à-dire, s'il ne se présentait pas devant le juge avant la fin de la journée, il était condamné à une amende de cinq sols. Le signale ne paraît avoir été en usage que contre lesvilaios. Les panonceaux aux armes du roi, qui servaient à indiquer en France qu'un immeuble était à vendre par suite d'une sabie, rappellent le siçnak aragonais. ; Yoy. Fueros, t. 1, lib. 111. de IMIationibus ; t. Il, lib. VI, é$ Condition* infaniionatus et de Proclamanlibus in servitutem ; lib. VIII, de Modo mulclarum.)

2 Fueros, t. I., Lifc. VIII, et t. Il, lib. 1, de Pignoi&us.

sévères du principe de propriété , les fueros n'admettent pas l'acquisition d'un immeuble par une possession non interrompue de trente ans, à moins que le possesseur ne s'appuie sur un acte , et ne prouve que le réclamant , pendant tout le temps qu'a duré la possession , « entrait et sortait dans la ville où est situé l'héritage4. »

Le droit criminel de l' Aragon a gardé l'empreinte germanique qui marque le fuero juzgo et les usatgcs de Catalogne. Comme eux, il admet la composition, la vengeance privée, le talion, et, de plus, certains châtiments bizarres ou cruels, restes d'un état social plus voisin de la barbarie que celui des Goths de Recceswinth ou des Catalans de Ramon Berenguer. Le code de Huesca ne parle qu'en passant* de la composition proprement dite, du wehr-geld payé à l'offensé. Le fuero n'intervient pas pour en fixer le tarif3; il se borne à déterminer le fredum, amende qui semble représenter à la fois les frais de justice, la compensation du préjudice causé au roi ou au seigneur, et, parfois aussi, la satisfaction donnée à la société pour le scandale occasionné par un crime notoire.

Lorsqu'un meurtrier, en effet, est pris en flagrant délit ou désigné par le bruit public (per famam), il doit, bien qu'il n'y ait pas de poursuite privée , payer au roi ou au seigneur l'amende (calonia) de l'homicide; « mais, ajoute le fuero, qu'il se garde des parents de la victime » ,

1 Fueros, t. I. lib. VII, et t. II, lib. Il, de Prxscriplionibus. 1 Idem, t. II, lib. I, de Satisdando.

* Ce tarif est établi quelquefois par les fueros locaux auxquels le code général du royaume laissa toute leur force Ainsi la carta-puebla concédée à la ville de Calatayud, par Alfonse le Batailleur, détermine le taux de la composition, qui se partage entre le roi, la ville et l'offensé, et admet de plus comme moyen de défense, douze juratores qui attestent l'innocence de l'accusé. (Voy. archives d'Aragon, reg. LXJV, f* 36. Collecc, de doc. inéd., t. VIII. p. 9.)

LES GUERRES PRIVEES

car, pendant un an et un jour, ils ont le droit de lui infliger la peine du talion. Après ce délai seulement, le coupable peut demander à être jugé , et, s'il est condamné à une peine corporelle , l'amende est restituée , le même délit ne pouvant entraîner deux châtiments *.

La peine de l'homicide volontaire et prémédité, lorsqu'il y a eu accusation privée, est la pendaison. Les rkos homes, en vertu de l'antique privilège qui les exempte de tout châtiment corporel , et les chevaliers , par une faveur spéciale, sont seulement remis à la merci du roi, qui peut les retenir prisonniers aussi longtemps qu'il le veut 2.

L'homicide est permis non-seulement en cas de légitime défense, mais aussi entre individus qui se sont régulièrement défiés. La guerre privée , ce fléau du moyen âge, devait être plus fréquente et plus terrible encore au milieu des énergiques populations de l' Aragon.

Ici, comme en France, la royauté essaya, par le système des trêves et des assurements*, de réglementer une coutume qu'elle était impuissante à détruire.

A Valence et en Aragon , la législation concernant les

• Fueros, 1. 1, lib. VU, de Conditione infantionnlus ; lib. IX, de Homicidiis; t. Il, lib. I, de Sacro-sanctis Ecdesiiset eorum minislris: lib. VIII, de Homicidiis; — Observancias ; lib. VIII, de Homicidio , g 2 et 5.

* Fueros. t. I, lib. IX, de Confinnatione paris ; — Observandas, lib. VIII, de Homicidio, § 2.

1 « Il a grant diference entre trive el assurément, car Irives sunt à terme et asseurement dure à tozjors. » (Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, cap. LX, § 4.) On appelait asseurement ou assurément (asseeuratio) en France, segureial à Valence, l'assurance donnée de ne point poursuivre par lesurmesla réparation d'uneoffense ou la vengeance d'un crime. Vassuremeîit royal était la protection accordée parle souverain à tout individu qui, provoqué à une guerre privée, déclara il s'en remettre à la justice du roi. Les Fueros appellent cette dernière espèce d'assurément proteciio regalis.

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guerres privées est à peu près la même; le code de Huesca el le livre des furs se complètent Ton par l'autre, et c'est aux deux que nous allons emprunter les quelques mots que nous avons à dire à ce sujet.

Le droit de guerre privée semble en Aragon appartenir à toutes les classes , d'après les termes du fuero qui règle le défi entre nobles, bourgeois « et autres* » ; les furt de Valence , au contraire, paraissent ne l'accorder qu'aux nobles et aux bourgeois honorés « qui ne font œuvre de leurs mains V » Mais, dans les deux royaumes, le défi doit avoir lieu par l'intermédiaire de trois témoins du même rang que le provocateur, et qui ne soient ni vassaux, ni parents, ni • gens mangeant le pain • de Tune des deux parties. Dix jours sont accordés pour se préparer à la lutte. La guerre ne peut commencer qu'après ce délai ; dès qu'il est expiré, les adversaires, ainsi que les parents, vassaux et amis que chacun d'eux entraine à sa suite , peuvent s'attaquer et se tuer « sans être tenus l'un envers l'autre , ni envers le seigneur , ni envers les parents, ni envers la justice. > Mais « celui qui tue son ennemi ne doit rien prendre de ce qu'il trouve sur lui , de peur qu'il ne paraisse plutôt un voleur qu'un ennemi 3. »

Les personnes des combattants sont seules engagées dans la lutte; leurs biens, leurs femmes, leurs enfants et leurs hommes qui ne prennent pas part à la guerre, sont placés sous la sauvegarde du roi, ainsi que les laboureurs, les Sarrasins soumis, les clercs, les ordres religieux, les veuves, les orphelins, les marchands, les voyageurs, tous les neutres , et, en un mot, tout ce qui n'est

« Putros, t I, lib. IX, de Forma diffidamenli. * Furs de Yalencia, lib. IX, rubr. VIIi,fur44. s Fwros, t. I,lib. \Xfde Homicidio.

LES GUERRES HUYÉES 223

pas ■ guerroyant, chevaux ou armes des guerroyants. • Quiconque viole cette protection est, suivant les cas, contraint de payer le double du dommage causé, ou puni d'une peine corporelle et de la confiscation , partielle à Valence et totale en Aragon *.

La guerre privée ne peut avoir lieu que du consen* teraent des deux parties. Si Tune d'elles propose de faire régler le différend par la justice royale, l'autre doit se soumettre à cet arbitrage , sinon le roi porte secours à celai qui a invoqué son intervention , et les biens de celui qui refuse de cesser les hostilités sont même quelquefois livrés à son ennemi.

D'ailleurs le roi peut encore de son autorité arrêter toute guerre privée en enjoignant aux deux adversaires de comparaître à sa cour, et en leur imposant une trêve ou un assurément \

Nous avons dit 3 comment , en vertu du droit de desnaluralizaeion , on peut faire la guerre à son seigneur et au roi lui-même. Les furs de Valence prescrivent de ne point « à tort défier ou affliger son seigneur », mais sans ajouter aucune sanction à cet ordre.

Tout individu qui, soit dans les dix jours qui doivent précéder les hostilités , soit après avoir conclu une trêve

* Fueros, t. I, lib. IX, de Paœ et protectione regali, de Yiolaloribus regalis proUctionis. — Furs, lib. IX, rubr. VIII, fur 15 et 16, et rubr. XX, fur. 12.

2 Fueros, t. I, lib. IX, de Confirmation* pacis; — Furs, lib. IX, rubr. XX, fur 41. — Au droit d'assurément se rattache le sauf-conduit royal accordé quelquefois à un individu en guerre avec le roi lui-même ou sous lecoup d'une poursuite judiciaire. Celui qui viole ce sauf- conduit est remis à la merci du roi et peut même être condamné à la peine capitale.

1 T. I, p. 277. — Cf. Fueros, t. I, lib. VH, de Expéditions infanlionum ; Furs, lib. IX, rubr. VM, f. 42 et! 3, rubr. IX, f. 2.

ou accordé un assurément, tue son ennemi, est déclaré traitre et puni comme tel.

Il y a , d'après les fueros de Huesca , deux sortes de trahison: la première comprend, outre le cas qui précède, le meurtre de son seigneur, les relations adultères avec la femme de ce dernier : la seconde , tout fait de guerre privée non précédé d'un défi régulier.

Les trahisons de la première espèce peuvent être prouvées par témoins et , à défaut , par le duel entre adversaires égaux en forces physiques : c'est le duel per consimilem; celles de la seconde doivent être prouvées par le duel per parem, c'est-à-dire entre combattants égaux en naissance , en fortune et en forces. Au provocateur incombePobligation defournirun champion égal au provoqué; s'il ne le peut , il doit se dédire par trois fois dans le champ du combat en déclarant que son adversaire « ne mérite aucun mal. »

La trahison prouvée est punie de la mort et de la confiscation des biens1; elle est considérée comme offensant directement la société, et compte au nombre des quatre délits de ce genre que prévoit le code de Huesca. Les crimes d'hérésie, de sodomie, de blasphème, de lèse-majesté, qui apparaissent aux premiers plans des législations du moyen âge , et contre lesquels s'épuisent ordinairement les rigueurs de la pénalité , ne sont pas mentionnés dans les fueros, et c'est avec raison, car les trois premiers sont du ressort de la justice ecclésiastique , à laquelle les mœurs aragonaises semblent refuser le secours du bras séculier; quant au dernier, dans un pays où la personne du rico home est inviolable comme celle du souverain, où les révoltes de la nation contre le roi sont autorisées,

1 Fueros, 1. 1, lib. IX, de Proditorihus, de Proditionibus, de Conflrmaiione pacti.

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