‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 62 sur 183 · LES CRIMES ET LES DELITS · texte numérisé non relu

LES CRIMES ET LES DELITS

nous dirions presque ordonnées, par les fueros politiques, il ne peut y avoir de lèse -majesté; aussi ce mot ne paraitil qu'une seule fois dans le code aragonais, à titre de réminiscence romaine , à la fin de la formule exécutoire qui termine le préambule.

Les délits contre la société se trouvent donc réduits à quatre: la trahison, dont nous venons de parler; la violation de la protection royale , dont il a été question au sujet des guerres privées; le brigandage et le faux.

Le brigandage, suivant les cas, est puni de la peine de mort, d'un autre châtiment corporel , de la conûscation , de l'exil perpétuel ou d'une amende au fisc après réparation des dommages. Mais le voleur de grand chemin , pris en flagrant délit, doit être sur-le-champ pendu sans jugement*.

Dans le crime de faux est compris le faux serment. Le faux témoin est marqué d'une double empreinte de croix. L'une, sur la téte, n'est qu'une simple tonsure ; l'autre, sur le front, est faite avec un battant de cloche rougi au feu. Il est ensuite honteusement chassé de la ville où il a commis son crime. Le simple parjure, queJacme déclare, dans le code de Valence , devoir échapper à la justice humaine, est, en Aragon, chassé de la ville, privé du droit de témoigner , et déclaré incapable de remplir aucune fonction publique1.

En ce qui touche aux crimes d'un caractère purement privé, nous retrouvons dans le fuero qui traite de l'empoisonnement une réminiscence marquée de la loi gothique : si la victime ne succombe pas, le coupable lui est livré pour qu'elle « en fasse à sa volonté3» .

* Fueros, t. I,lib. IX, de Confirmation* pacis

* Idem, id., id., et t. H, lib. VIII, de Crimine falsi.

* Idem, id., lib. IX, de Veneficis.

t. ou 15

'22fi LIVRE III, CIAMfftt rn

Celui qui viole une femme non mariée doit l'épouser ou lui donner assez d'argent pour qu'elle puisse trouver un mari de son rang. La loi ne prévoit pas le cas où cette dernière condition ne pourrait être remplie; il faut sans doute compléter ces dispositions par celles des fur* de Valence sur la même matière.

L'adultère surpris en flagrant délit, perd ses vêtements et paye une amende s'il veut éviter la fustigation publique. La femme coupable de ce crime est privée de ses droits à la dot*.

Les coups suivis d'effusion de sang sont punis d'une amende de deux cent cinquante sots, quelque soit le rang de l'offensé. La peine varie d'ailleurs suivant la gravité de la blessure , l'instrument avec lequel elle a été faite, le lieu où le délit a été commis; dans certains cas, si le condamné ne peut payer l'amende , il a le poing coupé.

C'est une injure des plus graves, et qui s'expie par une amende de cinq cents sols , que d'arrêter par la bride le cheval d'un noble.

On offense une femme noble en frappant quelqu'un en sa présence. Celui qui s'est rendu coupable de ce délit doit aller, avec douze de ses pairs , trouver la dame offensée, et tous, en embrassant ses pieds, implorent d'elle un pardon qu'elle ne peut reruser. Si l'offenséeest la reine, le coupable doit « parer sa chambre de joyaux et d'ornements analogues à ceux qu'elle a coutume d'y avoir \ *

La violation du domicile (invasio pafotii) d'un t% faute* est punie d'une amende de vingt-cinq sols « au delà; de la sierra*, et de soixante sols « en deçà ,daas le pays ap

« Fueros, t. I.lib. IX, et t. II. lib. VIII, Adulterio et SiupvoiUh lib. V, deJuredotium.

a Jdtm. 1. 1, lib. IX. dehyuriis, <je Punis.

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