‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 63 sur 183 · LES CRIMES ET LES DELITS · texte numérisé non relu

LES CRIMES ET LES DELITS

pelé terre nouvelle, c'est-à-dire nouvellement acquise1.»

L'antique pénalité du pays de Sobrarbe réparait avec sa physionomie de cruauté naïve dans le titre du vol.

Si l'objet dérobé est un chat , on plante un pieu en terre, on maintient l'animal dressé sur ses pattes de derrière au moyen d'une corde qui le lie au pieu, et le coupable doit, en guise d'amende, couvrir de grains de mil le corps entier de l'animal ainsi attaché. Le condamné trop pauvre poursubir cette peine, doit traverser la ville pprtant un chat surses épaules nues, tandis que le bourreau frappe à la fois de coups redoublés l'homme et l'animal.

Quiconque vole un bélier portant sonnaille et conduisant un troupeau « doit mettre la main dans la clochette, et tout ce qui peut y entrer est coupé par ordre du juge3.»

On serait étonné de voir respecter par des législateurs éclairés ces restes d'une époque barbare , si l'on n'avait dans tous les pays de nombreux exemples de l'étrange vitalité des lois pénales. L'imagination populaire s'attache avec une ténacité remarquable aux formes de châtiment qui flattent son goût pour les ligures et les symboles. Aussi, loin de reprocher à Jacme 1er son respect forcé pour quel* ques-unes de ces coutumes, doit-on plutôt le féliciter d'être parvenu à déraciner certains préjugés ridicules ou iniques, conservés jusqu'à lui dans la législation aragonaise. Tel est celui qui rendait les animaux et les choses, « arbres ou maisons », dit le fuero , responsables du mal qu'ils occasionnaient5* ; tel est encore celui qui faisait

« Fueros, l. II. iib. VI, de Conditione infanlionatus. « Idem, t. I, Ilb. IX, et t. Il, lib. VUI, d- Furto H nominando antort.

» Idem, t. L, lib. IX, de Homicidio.

porter à la femme ou aux parents d'un condamné la peine d'un méfait qu'ils n'avaient pas commis. Lorsque la confiscation est prononcée, ce qui n'a lieu, comme on a pu le voir, que pour les crimes qui attaquent directement l'ordre social, les droits du conjoint et des créanciers sur les biens du coupable sont sauvegardés par la loi*.

La procédure criminelle ne diffère pas essentiellement de la procédure civile. Quelques points cependant méritent d'être notés.

La liberté sous caution parait être de droit pour les cas de crime manifeste ou avoué. Les Observancias accordent au juge qui instruit l'affaire le pouvoir d'ordonner l'arrestation de l'accusé dès que la culpabilité lui parait suffisamment démontrée*. C'est là une restriction introduite évidemment par la jurisprudence , lorsque la pro cédure par enquête eut entièrement remplacé le système accusatoire.

Le privilège d'asile pour crimes autres que le vol , le rapt et la trahison manifestes , s'étend non-seulement aux églises et aux lieux consacrés , mais encore aux demeures de tous les nobles s.

Enfin la loi réserve, sous des peines sévères, la haute justice, ou plutôt la « justice de sang » , au roi et aux magistrats qu'il a institués. Mais, par une atroce subtilité, elle déclare que faire mourir un homme « en prison de faim , de soif et de froid » , n'est pas faire justice de sang, et , en conséquence , elle autorise tout noble à punir de cet horrible supplice celui de ses hommes qui se rendrait coupable d'homicide, pourvu toutefois que la victime soit

4 Fueros, id. , id. , id.

1 Observancias, lib. IV, de Fidejussoribus, § 9. 3 Fueros, 1. 1, lib. I. de Iris qui nd Erclrsias confugiuni tel palatia infanlionum.

CONSIDERATIONS GÉllEJULBS 229

aussi un homme d'infanzon, car, en dehors de ce cas, la justice appartient toujours au roi ; mais le seigneur du condamné ou celui de la victime a droit à la moitié de la peine pécuniaire qui pourrait être prononcée*.

Après avoir groupé et mis en lumière les traits caractéristiques de la législation aragonaise au XIIIe siècle , nous n'avons pas besoin de réfuter l'erreur de ceux qui , trompés par la forme romaine des titres du code de Huesca , ont vu dans cette œuvre une simple compilation du droit de Justinien *.

S'il fallait rechercher dans l'Europe du moyen âge un pays dont le droit privé pût être rapproché de celui de l'Aragon, nous trouverions dans ce que Beaumanoir appelle « le droit qui est communs à toz ès coutumes de France », de nombreux points de ressemblance avec les lois de Huesca3. Mais il est plus exact de dire que l'Aragon ne ressemble qu'à lui-même.

De la barbarie tardive où furent replongés les chrétiens que l'invasion arabe refoula vers les monts de la Navarre, de l'énergie que donna à leur caractère une vie de proscription et de lutte, de la ténacité qu'ils puisèrent ensuite dans la culture d'un sol ingrat , auquel ils s'attachèrent

* Fueros, t. I, lib. III, de Jurisdictione omnium judieum ; lib. IX, de Homicidio.

• Voy. par exemple, Scmpere, Hist. del derecho espagnol, lib. III, cap. 9.

3 Quelques auteurs ont semblé croire que les Fueros généraux promulgués en 4247 avaient aboli les Fueros particuliers des villes. Ce serait mal connaître l'esprit du moyen-âge, et en particulier celui des populations aragonaises, que de supposer possible l'abolition des coutumes et des privilèges locaux. Le code de Huesca, appliqué par la cour du roi, par les tribunaux du majordome et du justifia d'Aragon et par ceux des pays qui n'avaient pas de Fueros particuliers, suppléait au silence de ces derniers. C'était le type auquel on ramenait autant que possible la législation du royaume.

d'autant plus qu'ils l'avaient arrosé de plus de sueur et de plus de sang, naquit cette originalité saisissante qui marque les lois civiles des Aragonais, comme leurs mœurs et leurs institutions politiques.

Ainsi s'explique cette organisation singulière qui fait résider l'autorité dans l'universalité des citoyens plutôt que dans les mandataires d'un pouvoir central, dépouillé de toute force coercitive, et substitue à l'action de celui-ci les cautions et les gages, simples contrats entre particuliers. Il faut rapporter encore à la même origine la proscription de la torture, non que l'atrocité et le vice radical de cette institution apparaissent à ces esprits barbares , mais parce que la question leur semble une offense à la dignité humaine et à la foi que l'homme doit avoir dans la parole de l'homme.

De ces vieilles mœurs aragonaises et de coutumes importées des pays septentrionaux procèdent la publicité de la justice, la participation des prud'hommes à la décision de la plupart des affaires , le duel judiciaire, quelques traces du système des conjura tores, certaines formes de serment, la composition et surtout la vigoureuse constitution de la famille basée sur une certaine communauté de biens entre époux , sur l'usufruit de la veuve , sur l'attachement au sol et aux domaines patrimoniaux.

Pour le régime de la dot , la composition , le serment et plusieurs autres points de moindre importance , le code gothique a fourni quelques éléments aux fueros d'Aragon ; mais son action se fait sentir principalement dans les dispositions qui ordonnent le partage égal des biens du défunt entre tousses enfants.

Enfin c'est à Jacme, inspiré tantôt par le droit romain, tantôt par des sentiments de justice et de raison naturelles, qu'il faut attribuer la suppression des ordalies

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