LES PURS DE VALENCE
l'intention de leur souverain de faire rédiger un code particulier pour le pays de Valence , ils protestèrent avec cette énergie et cette persistance qu'ils savaient mettre dans toutes leurs réclamations.
Eut-il été possible de plier aux mêmes lois des individus accourus de tous les pays de l'Europe dans les fertiles campagnes de la Huerta.el des populations qui semblaient avoir pris racine dans le sol aride de l'Aragon, que Jacme, ne pouvant faire avancer celles-ci vers la lumière, n'aurait eu garde de faire reculer ceux-là vers les ténèbres4. Il aimait mieux, avec raison, établir dans ce pays neuf un foyer qui peu à peu étendit son action sur les législations voisines , que de réaliser brusquement une unité illusoire dans la barbarie.
D'ailleurs le droit civil aragonais était suivi de près par ce droit politique si odieux à la royauté. Jacme résista donc; la lutte fut opiniâtre, et le roi n'en sortit pas entièrement vainqueur, car, pour éviter d'en venir aux armes, il dut autoriser les nobles aragonais à établir la législation de leur pays dans les honneurs et les fiefs qui
uns, l'idiome employé pour la rédaction de celle prétendue charte municipale aurait été la seule cau>e des réclamations de la noblesse aragonaise. Schmidt nous parait dire le seul, à en juger par les deux phrases qu'il consacre au code de Valence, qui ait compris l'importance de ce recueil elle caractère multiple de l'œuvre législative du Conquistador. ( V. Geschichlc aragonien's im MMelaller, p. 455.)
4 Voici un passage souvent cilé, dans lequel Miedes apprécie d'une manière assez exacte les trois principaux peuples soumis au sceptre de» rois d'Aragon : « Les Aragonais, jaloux de leurs libertés plus que de leurs biens et de leur vie, fiers de la gloire de leurs ancêtre», ne s'occupent que du passé; les Catalans, habitant un pays stérile, naturellement tournés vers l'industrie et habitués à vivre d'épargnes et de travail , ne songent qu'a l'avenir ; enfin les Valenciens, au sein de leurdélicieuse huerta, ne vivent que pour le présent et jouissent en enfauls prodigues des dons de toutesorte dont la nature les a oomblés > ( Yidu de don Jayme, lib. XII.)
leur étaient échus. Ce furent là, pour employer une expression de l'époque, des domaines peuplés en fuero d'Aragon. Par suite de cette transaction regrettable et de la nécessité de déroger aux lois générales en faveur des populations et des seigneurs chargés de la défense des frontières, le royaume de Valence dut renoncer à la gloire d'être le premier royaume européen qui ait joui d'une législation unifiée, sous l'empire du premier code complet qu'ait vu promulguer le XIIIe siècle4.
Malgré l'interdiction qui termine le préambule des furs*, le droit de l' Aragon, celui de la Catalogne, les cariaspueblasel surtout les idées féodales, dans leur lutte désespérée contre les principes romains, disputèrent le terrain pied à pied au droit de Valence , si bien qu'au XVIe siècle ces lois, promulguées pour « tout le royaume et toutes les villes, châteaux, fermes, maisons de campagne et tous autres lieux édiûés ou a édiûer dans le royaume » ne régissaient plus guère que la capitale et étaient des-
* Le code rédige par Frédéric H, en 1224, sous le titre de Constitua tiorws neapolilanx sive siculœ, ne traite guère que de la procédure, du droit criminel eldu droit féodal. On y voit qu'à cette époque le système des lois personnelles était encore en usage dans le royaume des Deux-Siciles, dont les habitants, «Français, Lombards ou Romains», suivaient la législation du pays de leur origine. (Voy., entre autres, lotitre XVII du liv. II et le titre XXIV, loi 2, du liv. III.)
• A Valence, comme en Aragon et en Catalogne, Jacme, voulant préserver le droit du pays de tout autre mélange que celui des idées romaines professées dans les écoles, défend « qu'aucunes autres coutumes dans la cité ou dans aucun autre lieu du royaume de Valence, soient invoquées dans aucune cause Car la cort elles juges pourront convenablement distinguer, par les présentes coutumes, la chose juste de celle qui ne sera pas juste et la cho^e licite de celle qui ne
sera pas licite Et là où ces coutumes ne pourront suffire , ceux
qui jugeront pourront librement recourir au sens naturel et à l'équité. «(Préambule des furs de Jacme l" — Voy. Pièces justificatives, n« VIII . )
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cendnes au rang de fueros municipaux4. Si leur empire a été moins étendu que leurs rédacteurs ne l'auraient désiré, on ne saurait méconnaître , dès qu'on a jeté les yeux sur l'ensemble de ce code, l'importance capitale que sa date, son esprit, sa perfection relative, lui assignent dans l'histoire de la législation européenne.
En nous plaçant à un autre point de vue, nous trouvons dans l'œuvre qui nous occupe l'un des monuments les plus curieux et peut-être les moins connus de la littérature catalane.
Un dialecte de cette langue d'Oc, si chère aux princes de la maison de Barcelone, de cet idiome dans lequel ils aimaient à s'entretenir avec leurs sujets, à raconter leurs exploits, à chanter leurs amours, fut choisi pour servir à la rédaction des nouvelles lois. Celles-ci, à leur tour, érigèrent le « romanç » en langue des tribunaux, et prescrivirent son emploi exclusif pour les actes de procédure, les plaidoiries des avocats, les sentences des juges*. Le catalan était, en effet, plus généralement compris que l'aragonais; mais, outre ce motif d'utilité pratique, outre
' Voyez l'épilre dédicatoire et la préface de Tunique édition des fttrs (1547). Ainsi s'explique Terreur des historiens qui ont attribuéà ce recueil, dès son origine, un caractère qu'il n'a pris qu'avec le temps. Les Valenciens du XVI" siècle ne paraissent pas, d'ailleurs, avoir eu une idée plus juste de leur code, et ce n'est pas sans raison que le notaire Micliael Fuster a dit, dans une pièce de vers imprimée en tête des furs :
Accipe nunc proprias, generosa Valentia, leges, Ni sis {ut solt'a es) nescta fortè tui.
» Furs, lib. Il, rubr. VI, f.2; lib. VII, rubr. II, f. 2. — Privilèges , P xui, n° 37 ; f* xix, n* 65. — Les avocats, par habitude d'école et probablement aussi pour rendre leur ministère indispensable aux plaideurs, s'obstinaient, malgré les prescriptions réitérées de la loi, à faire les actes de procédure en latin et à plaider dans la môme langue.
l'affection de Jacrae pour sa langue maternelle, il est difficile de ne pas voir dans ces mesures l'arrière-pensée de repousser dans leurs limites naturelles la langue et les institutions de l'Aragon, de donner, au contraire, la plus grande extension possible à la langue de ces populations méditerranéennes dont le fils de Pierre le Catholique tentait de reconstituer la nationalité.
Quoiqu'il en soit, le code valeucien de Jacme 1er, plus heureux que les fueros de Huesca, est parvenu jusqu'à nous sans de trop nombreuses altérations *. Ce n'est que douze ans après la conquête, c'est-à-dire en l'année 1250, que le recueil des furs put être achevé et mis en vigueur. Vingt ans plus tard, il fut révisé, corrigé et confirmé par
1 Les furs de Valence ont été imprimés en 4547 par les soins du notaire Joan Pastor,quia respecté l'ordre et les divisions du code primitif, en se contentant d'ajouter après chaque fur les dispositions émanées des différents souverains qui l'ont, à diverses époques, complété ou modifié. Les fursei les ordonnances qui n'ont pu trouver place sous les titres de Jacme Ier forment un volume spécial appelé volume des furs extravagants, ta série des livres et celle de* rubriques on titres sont donc les mêmes qu'au temps de Jacme ; les numéros d'ordre des furs ou articles, rangés sous chaque rubrique, ont été seuls modifiés par suite de l'intercallalion des dispositions législatives promulguées par les successeurs du Conquistador. C'e^l à ce code, ainsi modifié, que se rapportent nos renvois. Un autre recueil, qu'il ne faut pas confondre avec le précèdent , sert souvent à éclairciret à compléter les furs : c'est celui des Privilèges de Valence, Imprimé en 1345 sous le litre de Aureum Opus regalium pririlegîorum ch'ilatis et rrgni Yntenlix Les aclesqu'il contient, presque tous rédigé.* en latin, sont classés à peu près par ordre chronologique, avec une série de numéros d'ordre pour chaque règne. C'e>t parmi ces documents que se trouvent les véritables fwros municipaux de la ville de Valence. On y rencontre aussi des dispositions légales antérieures a la promulgation des furs , et qui ont été résumées, développées ou simplement traduites par ceux-ci; des ordonnances d'un caractère transitoire; enfin des actes qui ne concernent qu'un individu ou une ville. Nous désignons VAureum Opus, dans nos renvois, sous le nom de PrivUeges de Valence.