‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 67 sur 183 · PRÉAMBULE DES FUR3 Î · texte numérisé non relu

PRÉAMBULE DES FUR3 Î

le roi, qui décida que tons ses successeurs seraient tenus d'en jurer F observation \

Le double préambule qui sert d'introduction au code de Valence en dessine bien nettement la physionomie. Plus de cortès dont la sanction soit indispensable pour donner au recueil sa force légale, plus d'assemblée nationale d'aucune sorte 8 ; il n'y a qu'un souverain, entouré de conseillers dont il peut accepter ou rejeter les avis. Ces conseillers, il est vrai, sont, pour la plupart, des seigneursaragonais ou catalans qui n'ont que trop de moyens d'influencer la volonté royale; mais, en principe du moins, nous voilà revenus à ïimperàlor romain3 ou au roi gothique, qui tient « du Seigneur des créatures » le droit déjuger les hommes et dont émane toute autorité. H a daigné s'entourer des lumières « des sages » qu'il a pu réunir à sa cour. Au premier rang de ces sages sont les prélats, auxquels par déférence il demande « leur assentiment et leur avis» ; mais, dès qu'il s'agit de ses conseillers laïques, barons ou bourgeois, le roi, pour qu'on ne se méprenne point sur leur rôle, a soin d'indiquer qu'il agit seulement avec leur avis.

Dans cette sorte d'introduction au code, écrite dans

* Vûy. Privilèges de Valence, f* xxiv, n« 81 . — Les additions et les corrections faites en 1270 sont indiquées dans le code par ces forroules : Enadtix lo senyor rey iquest fur smena et romança I»

tenyor rey.

* Ce fut seulement sous les sucesseurs de Jacme I*r qu'il y eut dans le royaume de Valence des cortès investies des mêmes attributions que les cortès d'Aragon et les corts de Catalogne.

3 En droit romain, l'empereur était censé avoir reçu son autorité du peuple, en vertu de la loi môme qui constituait l'empire ; inaisee n'était là qu'une théorie. Le prince qui appelait ses décisions t des oracles tombés de sa bouche divine », qui autorisait ses sujets « à invoquer spn éternité », n'était guère disposé à considérer son pouvoir comme une simple délégation de celui du. peuple.

le style naïvement sentencieux que le clergé et les écoles avaient mis en honneur, se mêlent des idées et des phrases entières empruntées au Digeste, au code gothique et aux livres saints. Ici nous trouvons une véritable homélie sur la nécessité de la justice, sur l'amour et la crainte du Seigneur; là le roi demande humblement pardon à Dieu des fautes qu'il a pu commettre dans l'exercice de son autorité de juge; plus loin nous rencontrons la traduction catalane du précepte d'Ulpien: Honestè vivere, alterum non lœdere, sutim cuique iribuere; enfin un passage, où semble revivre l'esprit des conciles de Tolède, nous fait connaître à quel point le sentiment du devoir miligeait les tendances absolutistes inspirées à Jacme par l'amour du bien public et non par une ambition égoïste: « La raison pour laquelle un roi doit régner, écrit le législateur de Valence, c'est principalement pour la justice, car elle lui est donnée4, et, s'il n'y avait pas justice, les gens n'auraient pas besoin de roi ». Le fuero juzgo avait dit: « C'est en faisant le droit que le roi doit avoir nom de roi; d'où les anciens ont eu ce proverbe: «. Roi tu seras quand droit tu feras, et, si tu ne fais droit, tu ne seras roi. » D'où le roi doit avoir principalement en soi deux vertus, justice et vérité*. »

Entre le code gothique et les furs il y a la distance qui sépare une monarchie théocratique, où le roi , nommé par les évêques, est menacé de « ne plus être roi » s'il ne marche dans la voie de la justice, que les prélats sont chargés de lui indiquer, et une monarchie héréditaire, où

1 Plus bas ou Ut que la justice est une grâce cachée que Dieu accorde aux rois.

2 Voyez le texte espagnol du Fuero jugzo (édit. publiée par l'Académie de Madrid) ; Prologue, t. I, loi 4 . — Extrait des canons du sep tiùme concile de Tolède.

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