LOIS RELIGIEUSES
suivant l'usage du temps, le droit civil et le droit criminel, l'administration et la procédure, les principes de l'ordre le plus élevé et d'infimes détails de police, il est impossible de ne pas être frappé de l'habileté avec laquelle, au milieu de celte confusion, le législateur a côtoyé, sans y échouer, les deux écueils les plus dangereux pour son œuvre : les lois sur le clergé et les lois politiques.
La difficulté n'était pas d'éviter ces questions, mais, en réduisant notablement l'influence démesurée du clergé dans l'ordre civil et dans l'ordre politique, en faisant des efforts remarquables pour se rapprocher d'une égalité relative dbs citoyens et des terres aux yeux de la loi, il ne fallait blesser aucune des deux puissances redoutables qui, durant tout le moyen âge, ont tenu sous leur domination le monde matériel et le monde moral.
Les fnrs empiètent un peu plus qu'il ne conviendrait sur les matières qui touchent à la foi. On dirait que Jacme sent le besoin d'affirmer son orthodoxie au moment où il porte la main sur les abus cléricaux.
Pour se conformer aux prescriptions du droit canonique, il autorise le fils à accuser son père du crime d'hérésie *, il refuse la sépulture aux hérétiques *; il punit les blasphémateurs de peines pécuniaires ou corporelles 3; il défend de sculpter, de tracer, de peindre publiquement
< Furt, lib. VI, rubr. IX. fur 45.
2 Id., lib. VIII, rubr. II, fur 29. — C'est le seul cas qui légitime le refus de sépulture. Trois ans après la révision âesfurs, au concile de Lyon de 4273, Grégoire X défend de donner la sépulture ecclésiastique aux usuriers qui n'ont pas restitué. (Voy. Srxt. , lib. V, lit. V, cap. h. }
3 On paye cent sols pour avoir blasphémé Dieu ou sainte Marie , cinquante sol; pour o avoir mal parlé » des Apôtres , et vingt sols pour avoir offensé le» saints martyrs, sinon on est exposé tout un jour au pilori. (Furs, lib. III, rubr. XXJI, f. 8.)
et d'exposer en vente les images de Dieu et des Saints *; il interdit enfin aux juifs et aux musulmans tout travail public les jours, fort nombreux alors, de fêtes chômées par l'Eglise; mais, dans l'intérêt de f agriculture et pour ne pas aggraver la position des Sarrasins soumis, ceux-ci peuvent cultiver leurs terres ou celles qu'ils ont affermées sans être tenus d'observer d'autres fêtes que celles de « Noël, Pâques fleuries, Cinquagesma*el Sainte-Marie du milieu d'août3 ».
On reconnaît dans ces prescriptions le prince orthodoxe, soumis aux ordres partis de Rome en tout ce qui touche au spirituel; mais, dès qu'il s'agit de régler les droits et les devoirs îles membres du clergé dans la société civile, l'attitude du législateur change d'une manière d'autant plus surprenante qu'un évéque a été son plus actif collaborateur \
Nul clerc, nulle personne engagée dans les ordres, nulle église ou « lieu religieux », ne peut acquérir à un
4 Fus, lib. I, rubr. XV, f. unique.
* La Pentecôte. Le même nom s'est appliqué au dimanche qui suit la fête de Pâques de cinquante jours el à celui qui la précède d'autant.
3 Furs, lib. I, rubr. VIII, f. 2.
* Parmi les furs que nous passons sous silence, se trouve une sentence arbitrale rendue en 12G8 par le roi entre - l'évêque, le chapitre, les clercs de la cité et de l'évèché de Valence d'une part, el les richs homens, chevaliers, bourgeois et autres habitants de la même cité et du même diocèse, dautro part, au sujet des dîmes et prémices el des sacrements ecclésiastiques. » Ce document, inséré abusivement au nombre des lois lors de la révision du code en 1270, donne de curieuses indications sur la nature des productions du territoire de Valence et sur leur valeur relative , d'après laquelle on a évidemment établi la quantité à donnera tilre de dîme ou de prémices. Cet acte forme leluM du titre XXIV, liv. IV; sou texte primitif en latin, sa trouve au f" xxu, n" 77 des Privilèges, et sa confirmation au f* xxvui, n* 90 du même recueil.
lois contre l'amortizacion 245
titre quelconque un immeuble, une rente foncière, cens on « tribut d'argent ou de service » grevant un immeuble. Les églises seules sont autorisées à accepter, à titre de legs, les immeubles, à condition de les vendre dans Tannée, en acquittant les droits de mutation et en particulier celui de loysmc 1 si la terre est tenue en censive. Les personnesengagées dans les ordres ou entrées en religion ne peuvent succéder à aucun de leurs parents, même à leur père ou à leur mère. Telle est la règle rigoureuse posée lors de la promulgation des furs, mais qui dut être adoucie bientôt après, car le code révisé autorise les constitutions de rente pour les fondations pieuses, et permet au clerc séculier de réclamer sa légitime et de succéder à tous les biens de son père et de sa mère, pourvu toutefois qu'il ne soit pas entré dans les ordres contre la volonté de ceux-ci*. La règle fut maintenue dans tous ses autres points; les furset les privilèges la rappellent toutes les fois qu'il est question d'aliénation d'immeubles ou de rentes foncières 3.
Les inconvénients de l'accumulation de la propriété immobilière dans les mains des corporations avaient été pressentis de bonne heure. Les mainmorlables , c'est-àdire les gens qui , selon une expression de l'ancien droit, avaient la main vive pour recevoir et la main morte pour rendre , privaient le roi ou le seigneur dominant de tout les droits auxquels la transmission d'un immeuble pouvait donner lieu , et mettaient hors du commerce une quantité considérable de biens 4 ; aussi , sans remonter à
* Lausime ou iodsen droit français.
*Furs, lib. IV, rubr. XIX, f. 5, 6 et 7; lib. VI, rubr. V, f. 5. 3 Par exemple, lib. IV, rubr. XXIII, f. 48, et lib. VI, rubr. IV, f. 37. 1 La fiction de l'homme vivant, mourant et confisquant , que plusieurs coutumes françaises obligeaient les corporations à fournir,
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l'Empire romain et sans parler des lois d'Arcadius et d'Honorins, qui restreignaient la liberté de tester en faveur des églises, trouvons-nous, dès le XII* siècle, en Espagne, des précautions prises par les rois contre Yamorlizacion*. Jacme avait tenté vainement d'introduire des lois analogues en Catalogne et en Aragon ; il ne parvint à les établir qu'à Mayorque et à Valence, mais en leur donnant une extension considérable, puisqu'elles ne s'appliquaient pas seulement aux corporations, mais encore aux individus, clercs et chevaliers.
Celte dernière mesure se lie intimement à l'histoire des variations qu'a subies l'état des terres dans le royaume de Valence. Les furs et les privilèges nous fournissent sur ce dernier sujet la matière d'une élude intéressante. Il est curieux de suivre, dans la législation qui régissait
obviait au premier de ces inconvénients, mais non au second, qui était de beaucoup le plus considérable. On sait que l'homme vivant, mourant et confisquant, jouait, par rapport au seigneur dominant, le rôle du vrai propriétaire de l'immeuble. Les actes de sa vie et sa mort donnaient lieu à l'exercice des droits seigneuriaux; son crime pouvait entraîner la confiscation du fief.
4 Voyez, entre autres, le fucro de los Irijos datgo, promulgué aux cortès castillanes de Nojera en 4138. Ce fuero, appelé aussi fuero de fazattas y alvedrios (de sentences et arbitrages) ou fuero de Burgos. parce qu'il était destine à la Camille, dont Ru rgos était la capitale, fut refondu plus tard dans le fuero tiejo de Castilla, avec lequel il ne faut pas le confondre. ( Voy. Lamente, Hisloria général de Espa fia. part. Il, lib. H, cap. xm, §3.) On lit dans le fuero de Cuenca , octroyé, en 4190, par Alfonse VIII de Castille: « J'ordonne qu'aux hommes engagés dans les ordres et aux moines personne n'ait le pouvoir de vendre un immeuble; car, de même que leur ordre leur défend de nous donner ou vendre un héritage , de même le fuero et la coutume nous défendent la même chose. » (Voy. Marina, Ensayo critieo sobre la antigua législation y principales cuerpos légales de los reinos de Léon y Caslilla , § 420. — Lafuente, Historia gênerai de Espana . part. II, lib. Il, cap. xm, § 3. )
ÉTAT DES TEBAES 247
la propriété immobilière , les péripéties de la lutte engagée entre l'esprit féodal et les tendances égalilairesde la royauté.
Dès les premiers temps de la conquête , les propriétés distribuées par le roi furent de trois sortes : des honors aux barons, des fiefs à trois cent quatre-vingts chevaliers; la masse des immeubles à la foule de nobles, bourgeois et plébéiens qui avaient pris part à l'expédition.
Les concessions d' honors étaient le résultat d'une mesure à la fois administrative et militaire: il s'agissait de défendre les villes et d'y organiser la justice , la perception des impôts , etc. Les fiefs n'étaient que des positions militaires à la défense desquelles il était essentiel d'intéresser la classe belliqueuse des chevaliers. Honors et fiefs ne devaient être que l'exception. La plus grande partie de la propriété immobilière était constituée par les terres dont la distribution nécessita les libros de re* partimienlo.
Celles-ci ne furent d'abord données qu'à la condition du payementd'un cens de dix sols par jovala. La constitution de la propriété allodialc était entravée par le désir de fournir de l'argent au trésor royal. Mais d'aussi étroites considérations ne pouvaient longtemps arrêter l'esprit de Jacme T. Cette redevance ne tarda pas à être abolie4; dès lors la généralité des terres du royaume fut tenue en franc alleu, et , suivant les termes des fur* , le roi n'eut « cens, fadiga ' , ni seigneurie , ni loysme, que sur les choses immeubles pour lesquelles il avait spécialement , expressément et nominalement retenu cens, fadiga,
1 Privilèges, t* xxv, n° 84, et errata, f° ccxlviii.
s Prélalion ; c'est le droit qu'on appelait, en France , retrait seigneurial eteensierou retrait féodal , suivant qu'il s'exerçait sur des biens roturiers ou sur des fiefs.
certaine part de frnits, tribut ou service annuel4. • Ces alleux n'étaient par eux-mêmes ni nobles ni roturiers, et se trouvaient soumis, en règle générale, à certains services ou tributs, tels que host, chevauchée, queste , en un mot à toutes les charges « royales et vicinales • , c'est-à-dire imposées dans l'intérêt général du royaume et dans l'intérêt particulier des villes. Mais, en vertu d'un privilège spécial , les chevaliers et les membres du clergé étaient personnellement exempts de la plupart de ces contributions en argent ou en services. Par le fait, les terres suivaient donc la condition de leur possesseur. Un immeuble pouvait ainsi , en passant de main en main» s'élever de la roture à la noblesse ou tomber de noblesse en roture. Dès lors l'accroissement de la puissance territoriale des chevaliers et des clercs constituait à la fois un danger politique pour la royauté , un préjudice matériel pour l'Etat et pour les villes.
On remédia en partie à ces inconvénients en interdisant, au moment de la réparlition des terres , toute transaction immobilière pendant une période de cinq ans. Cette mesure avait encore pour but d'empêcher la dépopulation du territoire nouvellement conquis. Elle ne fut point observée, et, en 1245, le roi dut approuver les transactions conclues au mépris de son ordonnance; mais il prohiba pour l'avenir les aliénations en faveur • des clercs, des personnes religieuses et des chevaliers \ » L'année suivante, il alla plus loin et assujettit aux charges et contributions les biens ayant appartenu à des bourgeois et acquis par des membres des deux classes privilégiées. Tout immeuble passant des mains d'un chevalier
*Furs, lib. VIII, rubr. VIII, f. 26, et lib. IV, rubr. XXIII, f. II. aPrivUéges, f° vu, n° 17.