ÉTAT DES TERRES
ou (Tuo clerc dans celles d'un bourgeois perdait ses immunités sanspouvoir jamais les recouvrer*.
Le désir de favoriser l'extension de la propriété roturière avait dicté cet acte f; l'esprit féodal réagit contre cette tendance. Dans la pratique , le pouvoir ne fut pas assez fort pour faire respecter ses prescriptions; les chevaliers et les clercs continuèrent à acquérir des immeubles de bourgeois et, en vertu de leurs privilèges personnels, refusèrent de se soumettre aux charges. Les choses étaient dans cet étal en 1250, lors de la rédaction du code. Les /tira se bornèrent à renouveler, en l'étendant à tout le royaume, l'interdiction d'aliéner en faveur des individus privilégiés, ■ nonobstant tout privilège ou permission octroyée par le roi \ » Les influences féodales et cléricales essayaient cependant de reconquérir pied à pied le terrain gagné par la royauté au profil des idées de progrès et d'égalité. En 1252, Jacme fut contraint de ratifier toutes les transactions accomplies, de déclarer franches de tout service les terres possédées par les chevaliers et les clercs, et de permettre les acquisitions futures hors du territoire de la capitale, pourvu que l'on eût obtenu préalablement une autorisation royale. L'interdiction absolue , telle que la prononçaient les furs, se trouva restreinte à Valence et à son territoire \ Le code révisé consacra cet échec de la royauté , il l'aggrava même en
1 Privilèges , f* yiii, n° 21.
2 Ce privilège el celui de \ W sont applicables seulement au territoire de la capitale Le roi semble avoir voulu essayer sur cette parte du royaume les mesures qu'il devait généraliser plus tara\ La capitale el son district étaient, d'ailleurs, le point qu'il était le plus essentiel de soustraire aux empiétements des chevaliers et des clercs.
* Purs, lib. IV, rubr. XIX, f. 8; lib. IX, rubr. XIX, f. 35. 1 Privilèges, f* xvi, ir 47.
autorisant les échanges et les rachats entre chevaliers et bourgeois , et en déclarant francs de tout service les immeubles acquis de ces deux manières par les chevaliers \ Si Jacme ne parait pas lutter avec succès sur le terrain pratique , il se relève dans la théorie , et pose dans son code, par des moyens détournés, des principes qui devront porter leurs fruits. Remarquons d'abord, comme un premier pas vers l'égalité des personnes, le silence des furs au sujet des simples nobles. Dans la Péninsule, le service militaire n'est pas, comme en France, Tapanage du corps de la noblesse. Les non-nobles, organisés en milices toujours prèles au combat dans les pays limitrophes des possessions sarrasines, sont une force plus sérieuse que les simples nobles, exempts d'AoW et de chevauchée.
Dans la noblesse , les ricos homes et les chevaliers seuls représentent la puissance territoriale et militaire; les autres, jouissant de quelques privilèges sans avoir d'influence à mettre au service de l'État , n'ont aucune raison d'être distingués de la bourgeoisie , et c'est pour ce motif que les furs ne font d'eux aucune mention spéciale.
La tendance à l'assimilation légale des nobles et des non nobles se révèle clairement dans le passage suivant: « Nous autorisons pour toujours les citoyens de la cité de Valence et tous les autres pobladores * du royaume à recevoir et posséder à titre de donation , d'échange et de toute autre manière et façon , à acquérir et à avoir terres labourées ou incultes et toutes autres possessions ,
« Furs, lib. IV, rubr. XIX, f. 9 ei 40.
2 Les pobladores sont ceux qui ont fondé les premiers établissements dans un pays. Peut-être ce mot est-il pris ici dans un *ens plus général, et signifie- 1- il tous les habitants filés définitivement dans le royaume sans idée de départ.
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choses et rentes venant de quelques personnes que ce soit, chevaliers, clercs, bourgeois et autres *. »
En outre, les furs assimilent, toutes les fois que cela est possible , les alleux aux fiefs , les domaines nobles aux non nobles. Les immeubles , désignés le plus souvent par énuraération : « maisons, jardins, champs, vignes, fermes, villages, villes, châteaux, forteresses, honneurs », sont considérés comme appartenant à un seul genre de propriétaires. Le mot semjor signifie à la fois maître , propriétaire et seigneur.
Cette façon de considérer la propriété simplifie considérablement les matières, si compliquées en France, des fiefs, du bail à cens, du bail emphytéotique, du bail à locatairie perpétuelle.
A l'exception de quelques règles spéciales aux iiefs , empruntées à peu prè3 toutes aux coutumes françaises*,
'Furs, lib. VIII, rubr. V1H, f. 5.
'Tous les flefs de Catalogne et de Valence sont fiefs mutables. On appelait ainsi en France ceux que le seigneur dominant pouvait se faire remettre, « iralus cet parrains», disent les actes d'inféodalion, c'est-à-dire mécontent ou non de son vassal. Le refus de ce dernier est qualifié trahison manifeste et autorise le suzerain à s'emparer du fief par la force. Si le seigneur dominant ne réclame le fief que pour constater ?a suzeraineté , il doit le rendre dix jours après; s'il a un différend avec son vassal, il peut garder le domaine jusqu'à l'entière décision du litige- Recevoir ainsi un fief, château ou ville, c'était, suivant l'expression catalane, reebre postal del caslell, delà vila. recevoir la puissance, l'autorité sur ce chàîeau, sur cette ville. ( Voy. Constitutions de Cuthalunya , vol. I, lib. IX, lit. XXVII; Costumas gênerais, etc., do Pere Albert; Furs, lib. IX, rubr. XXI, f. 1 à i, 23 â 27.) Le fief rendable se rencontrait, dans la France méridionale et particulièrement en Daupliiné , avant le XVI* siècle. (Salvaing, Traité de l'usage des fiefs. 1,e partie, chap. vm.) Mais dans ces pays la condition de reddibilité ne se présumait pas, tandis que, en Catalogne et à Valence, « il est entendu tacitement, bien que ce ne soit pas expressément dit, que le seigneur (suzerain)
du fief doit avoir et a postât, paix, guerre, fadiga et loysme, s'il
n'y a expressément et nominativement renoncé. » ( Furs, lib. IX , rubr. XXI, f. 24. ) .
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« ce qui est dit et établi pour la chose donnée à cens doit être entendu de la même manière pour toutes choses qui seront données à certaines portions de fruits , de services, de gain ou de profit*». L'assimilation des différentes espèces de propriété immobilière est donc aussi complète qu'elle pouvait l'être à cette époque. La juridiction, pour les contestations relatives aux biens tenus à charge de redevances ou de services , appartient au seigneur, ou, pour mieux dire, au propriétaire dominant . senyor primer » de l'immeuble, sans distinction de possesseurs nobles ou non nobles, de terres possédées à titre d'alleu ou à titre de fief*.
En résumé, tout propriétaire d'un alleu ou d'un fief, qu'il soit noble ou non , est investi par la loi de certains droits, sur lesquels n'influent ni sa qualité ni celle de son immeuble. Il est maître et seigneur (ces deux mots sont réunis dans celui de senyor) ; « il peut faire sa volonté de ses possessions, qu'il ait des enfants ou n'en ait pas, qu'il fasse ou non un testament, et en tout autre guise et manière8 » ; il est libre de les démembrer à l'infini en concédant chaque portion à charge de services ou de redevances, pourvu que sa position ne change pas par rapport au souverain , c'est-à-dire qu'il « ne reconnaisse tenir maisons, jardins, honneurs, châteaux, villes, fermes ou autre chose du royaume de Valence pour aucun autre seigneur ou prince ; comme si , par exemple, un rich hom% un chevalier ou un bourgeois, reconnaissait tenir quelqu'une des choses susdites pour le roi de Castille ou pour l'évêque de Valence, ou pour tout autre homme ecclésiastique ou séculier*». Ainsi chaque poseur*, lib. IV, rubr. XXIII, f. 51.
2/rf., W., id.% t. JC, 17.
3/d., lib. VI, rubr. IV, f. 25.
* Cette défense est faite « sous peine de la personne. » ( Fura. lib. IV, rubr. XXIII, f. 1.)