‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 71 sur 183 · DROIT DE JUSTICE · texte numérisé non relu

DROIT DE JUSTICE

sesseur d'Aonor, d'alleu ou de fief, peut bien avoir sous sa dépendance des vassaux liés à lui par un ensemble de devoirs et de droits réciproques ; mais la hiérarchie féodale ne peut s'organiser dans les degrés supérieurs , et fonder cet ensemble fort et compacte qui , dans les pays septentrionaux , lutte avec tant d'avantages contre le pouvoir royal. Dans les degrés inférieurs, l'action du seigneur de fief ou du propriétaire d'alleu sur ses vassaux ou censitaires est notablement affaiblie par le droit qu'ont ces derniers de se dégager, soit en vertu de la desnaturalhacion, soit conformément aux furs, qui autorisent tout individu tenant pour autrui un bien àcharge de cens , de tribut ou de service , à rendre au propriétaire l'immeuble qu'il en a reçu

Il reste encore au propriétaire un droit important, c'est celui de juridiction , que les mœurs ne peuvent pas s'habituer à regarder comme distinct du droit de propriété. Les privilèges de Valence proclament cependant que la haute justice , « la justice de sang ou justice personnelle », est « de mère empire, et que le prince ne doit et ne peut la céder à qui que ce soit» ; aussi est-il défendu à tout « rico home , noble , chevalier , citoyen, prélat, clerc, et généralement à toute personne religieuse ou séculière », de s'attribuer une pareille juridiction

1 furs, lib. IV, rubr. XXIII, f . 17 et 24.

« Privilèges, f° xh, n' 35; — Furs, 1. III, rubr. V, f. 72. — Malgré l'interdiction écrite en propres termes dans la loi, les furs des successeurs de Jacm9 prouvent que la haule justice fut souvent concédée à des barons, à dos chevaliers et à des prélats. Jacme luimême donna, sur ce point, un démenti aux principes qu'il avait po*és. (Voy. Furs, lib- IX, rubr. XXI, f. 40.) Le code de Valence a conservé 1 a trace des protestations de la bourgeoisie contre ces concessions illégales. (Fursy lib. III, rubr. V, f. 77 et 78.)

Le principe de l'attribution du droit de justice au souverain est ainsi nettement posé1; mais pour un cas seulement, celui qui entraine des punitions corporelles. S'il s'agit d'une contestation civile relative à une prestation de redevances ou de services fonciers, le propriétaire allodial ou le seigneur dominant décide l'affaire. S'il est partie au procès, il assigne à son vassal ou censitaire des juges non suspects pour le procès et « toutes les appellations » , car, dit la loi, « pareille juridiction doit être sauve au premier seigneur, ainsi que loysme et fadiga* ». Pour toutes les autres affaires, le seigneur ou propriétaire de la ville, du château ou du lieu, est compétent en première instance, même lorsqu'il s'agit de vignes, maisons ou champs possédés en alleu , s'ils sont compris dans le territoire de sa seigneurie. Les appels sont toujours portés devant \ejusticia de Valence3.

En résumé , c'est en revenant dans une certaine mesure vers le principe germanique primitif de l'égalité de tous les hommes libres propriétaires d'une portion du sol , mais en retranchant aux droits quasi-souverains du propriétaire tout ce que les mœurs permettent d'en re* trancher, que Jacme essaye de reconstituer, d'après Je modèle romain , l'égalité de tous les sujets sous un souverain absolu.

Cette différence radicale entre les principes en vigueur

1 Le droit de souveraineté, sous le nom de mère empire, est encore invoqué dans le* furs (lib. VIII, rubr. IV, f. 9), à propos des délais que le roi peut accorder aux débiteurs.

* Furs. lib. IV, rubr. XXII, f. 15, 46 et 17.

* Pour ces règle;» de compétence un peu compliquées, voyez Furs , lib. III, rubr. V, f. 6, 8, et 68 à 71 . — La juridiction attribuée au seigneur ou au propriétaire allodial comprend le pouvoir de faire des actes d'exécution sur les biens des condamnés avec 1 intervention des officiers royaux. (Furs, iib. 111, rubr. V, f. 13 et U.)

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en Aragon et ceux que proclame le code de Valence en entraîne une non moins grande dans l'organisation judiciaire. La charge politique ùujusliciana. pas d'analogue à Valence *; un magistrat annuellement élu, que le code appelle la corl et qui, dans les additions de 1270 et dans les furs des successeurs de Jacme 1", est nommé le juslicia de Valence, décide avec l'assistance des prud'hommes toutes les causes civiles et criminelles* de la capitale et de son territoire. Il a le droit de se choisir un assesseur, s'il le juge nécessaire, et dénommer des juges délégués pour la décision de certaines affaires, ou pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. Chaque ville du royaume a son justida ou juge particulier investi des mêmes attributions et soumis aux mêmes règles que celui de la capitale.

Les bayles, les juntas et les sobrejunteros sont établis dans le royaume de Valence sur le modèle de ceux de l'Aragon *.

• Le roi Pierre IV fui contraint, en 1348, d'élablîr dans le royaume de Valence un magistrat armé des mêmes pouvoirs que le justida d'Aragon. Celte institution ne paraîl pasavoir survécu à l'Union de Valence, confirmée par le même acto el abolie quelques mois plus lard.

« Jacme H institua, en 1321, un second justida spécialement chargé des affaires criminelles. (Voy. Privilèges, f°LXix, n*123.)

3 Pour la cort et le bayle, voyez Furs, lib. I, rubr. III. dans laquelle est fondue la rubr. XVIII du lib. IX. Pour les juntas et les sobrrjunteros, Privilèges, f* xxvii, n° 88. — Les avocats de profession, d'abord admis par le code, ne tardèrent pas à être exclus des tribunaux, à cause « des longueurs et des embarras qu'ils occasionnaient dansles affaires, qui auraient pu se terminer plus facilement à l'avantage des plaideurs. » Cette mesure resta inexécutée el fut bientôt suivie d'un tarif destiné à mettre fin «à la malice el aux tromperies» employées par les avocats pour grossir leur salaire. Quelque temps après, une nouvelle ordonnance de proscription n'eutpas plus d'effet «lue la première et dut être rapportée. Les avocats furent dès lors

La procédure envisagée dans son ensemble est à peu près celle de Justinien notablement simplifiée. Nous ne trouvons ici ni le système compliqué des cautions aragonaises, ni la théorie des actions du droit romain.

Les symboles et la procédure orale du droit primitif ont fait place à la procédure écrite , secrète dans quelques-unes de ses parties, à l'exemple des tribunaux ecclésiastiques. Les témoins , par exemple, sont entendus par le juge seul, assisté de son scribe ; l'assignation en justice et l'accusation ne peuvent plus être orales4.

Trois grands principes de la législation germanique sontcependant encore maintenus :1a publicité des débats, si ce n'est celle de l'instruction ; la participation des prud'hommes aux jugements, et le système accusatoire en matière criminelle.

« La cour ne doit entendre d'aucun crime sans accusateur ou dénonciateur*. »

« Nous ne pouvons, dit ailleurs le roi , ni ne devons par droit ni pour aucune raison , ni pour aucune chose , accuser nos hommes d'aucun méfait , ni d'injure, ni de crime, car nous paraîtrions , si nous faisions cela , tenir et remplir deux rôles , le rôle déjuge et le rôle d'accuteur; néanmoins cela ne doit point s'entendre de nos propres affaires et actions 8. »

Malgré les termes en apparence absolus de ces deux fun, qui semblent exclure la procédure par voie d'accu-

astreints au serment d'exercer leur ministère a bien el fidèlement, et de n'agir jamais par malice. » (Voy. Furs, lib. Il, rubr. VI ; Privilèges, P xiii, nu 37; f° xvii, n°o6; f* xix, n* 65, f* xxi, n#70J

* Furs. lib. IV, rubr. IX, f. 30 et 31 ; lib. I, rubr. VI, f. 9 ; et lib. IX, rubr. VII, f. 2.

* Idem, lib. IX, rubr. 4, f. 21.

3 Idem. id.,id., t. 16.

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sation publique, les magistrats doivent poursuivre d'office, non-seulement les coupables des trois délitssociaux, pour lesquels les législations barbares admettent* cette façon de procéder: lèse-majesté, fausse monnaie et crime contre nature , mais encore les homicides, larrons, voleurs, ravisseurs, • envahisseurs de maisons, brigands de grands chemins, dévastateurs de champs, de vignes , de jardins, incendiaires, et non autres », ajoute le législateur à la fin de cette énumération *. Mais il faut que les accusés de ces crimes soient désignés par la voix publique V

Ajoutons, comme une nouvelle preuve de la tendance vers l'intervention de la société dans les accusations criminelles, le droit accordé à tout individu d'arrêter les malfaiteurs surpris en flagrant délit, et l'obligation de prêter main forte aux officiers royaux chargés d'une arrestation s.

Pour les crimes que nous venons d'énumérer, le législateur admet la procédure par enquête, c'est-à-dire que le juge prononce d'après la conviction qu'il s'est formée par l'examen des faits de la cause, sans ordonner le combat, les épreuves judiciaires, ni le serment de l'accusé \

Au civil , à défaut de preuves écrites ou de témoignages suffisants, le juge s'en rapporte au serment du défendeur,

• Un fur ajoute cependant à ces crimes celui d'émeute, (lib. I rubr. III, f. 26.)

• Furs, lib. ll,nibr. VIII, f. 40.

* /d., lib. !, rubr. VII, f. 1 ; Privilèges, fw xii, n° 35, et f° xxvu, ii° 88. — Quelques années plus tard, le jurisconsulte français Beaumanoir écrivait : «C'est li communs porfis que çascuns soit sergans et ait pooir de penre et d'arrester les malfeteurs. » (Cout. de Beauvàisis, cap. XXXI, § H. )

* Furs, lib. Il, rubr. III, f. 26.

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« sans que les témoins paissent être éprouvés par la bataille, par le fer chaud, ni d'aucune autre façon1. •

Cette foi dans le serment de Tune des parties , héritage des temps primitifs, où l'homme ne savait mentir, indique le désir du législateur de supprimer les ordalies. Cette tendance apparaît clairement encore dans les restrictions sans nombre qu'il apporte à l'usage vivace du duel judiciaire V

Ce genre de preuve est absolument prohibé en matière civile; en matière criminelle, on ne peut jamais y recourir contre les témoins; les adversaires doivent toujours être égaux « en lignage et en richesses; ils sont mesurés aux épaules, aux bras, aux cuisses et en hauteur ; et il est accordé (une différence de) un doigt de grosseur et deux doigts de hauteur. • Le combat per conximilem n'existe donc pas à Valence. Le duel n'est admis qu'à défaut d'autres preuves, excepté pour le crime de trahison et les cas très-rares « où il est accoutumé de faire bataille si les parties sont d'accord. » Enfin il est interdit pour toutes les causes portées devant le roi ou son lieutenant a.

« Furs, lib. IV, rubr. IX, f. 44.

* Dés le XIe siècle, on trouve en Castille une tendance à abolir l'épreuve par le combat. De nombreux fucros communaux en dépensent les habitants des localités auxquelles ils sont octroyés. Ailleurs la réglementation du défi et du duel fut si minutieuse, qu'elle contribua à rendre cet usage plus rare. (Voy. Lafuente, Uist. gêner, de Esp. , part. Il, lib. 1, cap. xxvi.) La même cause produisit à Valence les mômes effets.

* «Fera fur nou que nos ne altre tenen nostre loch no puscam reebro balai la en nostre poder que aigu vulla fer ab altre per assall ne per voluntat. » (Fur*, lib. IX, rubr. XXII, M) On a quelquefois interprété ce/wr, ajouté au code en 4270, comme une abolition du duel judiciaire II nous paraît difficile de lui donner un autre sens que celui que nous lui attribuons. La rubrique XXII du livre IX détaille minutieusement les règles du combat. «Ceux qui combattront à cheval porteront chacun deuxépéeset deux masses sans pointes. Qu'ils

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