‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 72 sur 183 · LA TORTURE · texte numérisé non relu

LA TORTURE

Aux épreuves judiciaires se rattache la torture, employée comme moyen de conviction. Sous ce rapport, la législation de Valence est bien inférieure à celle d'Aragon qui, nous l'avons dit, proscrit cette coutume barbare. En devançant les autres législations de l'Europe dans la voie des emprunts aux lois romaines et à la procédure ecclésiastique, Jacme n'a pas su éviter un abus qu'ont exagéré des siècles encore plus éclairés que le sien. Lorsque saint Louis se contente de blâmer la torture par son silence, n'osant pas l'interdire en termes exprès; lorsque Alfonse X l'admet dans les Siete Partidas ; lorsqu'on voit enfin cet absurde et atroce moyen de conviction souiller durant des siècles tous les codes du monde civilisé, on doit blâmer , non le souverain qui l'a admise à Valence, mais les mœurs qui la lui ont imposée. Les quelques lignes qui traitent « des questions et demandes faites avec tourments • sont une tache immense dans les furs. Plus injuste que la loi gothique, en vertu de laquelle personne n'était exempt de la torture, le code valencien en dispense les nobles et les bourgeois honorés.

revêtent le haubert avec cap (bonnei) de mailles et les chausses de fer, et n'aient ni couteau, ni miséricorde, ni aucune autre arme. Qu'ils ne rne lient du sucre candi en aucun endroit de leur écu ni en autre lieu, et ne portent noms, brefs, ni pierres précieuses, ni aucune aulre machination » vf. 8). Comparez les règles du duel judiciaire à Valence avec celles qui sont rapportées par les auteurs suivants : Jeand'Jbelin, Assises d* Jérusalem : P. de Fontaines, Conseil à mon ami, cap. xxi ; Beaumanoir, Coutumes de Iieauvoisis, cap. i«xi à lxiv ; Formulaire (les combats à outrance, rédigé par ordre de Phi— lippe— le-Bel, ap. Ordonnances des rois dt France, t. I, p. 437; Montesquieu, Esprildes lois, liv.XXVIII, chap. xivâ xxiu. — Le parchemin n* 4760 de la collection de Jacme l'r, aux archives d'Aragon , contient la décision d'une question relative aux formes du duel. (Voy. Colleccion de documentes ineditos del archivo de Aragon, t. VI, p. 159.)

Les hommes libres de condition inférieure peuvent y être soumis, même à raison de leur témoignage dans une affaire civile , s'ils varient dans leurs dépositions et paraissent être de mauvaise foi ; le serf, comme l'esclave romain , échappe rarement à la question , lorsqu'il parait en justice comme partie ou comme témoin au criminel ou au civil. Il est même permis dans les accusations de lèse-majesté, d'hérésie et de fausse monnaie, d'arracher à la douleur dulils la déposition qui doit faire condamner le père *.

Hâtons-nous de détourner les yeux de ce triste tableau, et, au moment de quitter la procédure, vestibule de l'édifice juridique, pour pénétrer plus avant dans la jurisprudence , reposons nos regards sur quelques axiomes de sagesse et d'équité que le législateur de Valence nous montre comme les bases de son œuvre et comme les règles à suivre pour la bonne administration de la justice.

«Nous et la cort, est-il dit dans un fur, devons, avant tous autres, maintenir dans leur droit sans aucun subterfuge, pupilles, veuves, hommes vieux et faibles, et tous ceux pour qui l'on doit avoir merci lorsqu'ils sont tombés dans la pauvreté ou la faiblesse par cas d'aventure ; car il ne doit y avoir pour nous ni pour la cort considération de personnes ni de prolit, et ainsi la cort ouïra le petit comme le grand et le pauvre comme le riche \»

«En choses semblables, il doit y avoir même jugement et même droit, et Ton doit procéder de choses semblables en choses semblables 3.»

« Personne nedoit être condamné pour crime ou méfait par suspicion ou présomption, mais seulement lorsque le

« Voy., pour la torture, Furs, lib. IX, rabr. VI. « Furs, lib. I, rubr. lit, f. M 2.

8 /dm, lib. IV, mbr.XYllI, f. 27.

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