FILIATION ET PUISSANCE PATERNELLE
cri me sera prouvé par preuves vraies, loyales etclaires ; car souvent il y a des présomptions par lesquelles un homme croit que certaines choses sont vraies, et cependant elles ne le sont point. Aussi serait-il de mauvais exemple que quelqu'un fût puni comme s'il était coupable et qu'il ne le fût pas ; et il serait mieux qu'on laissât aller ceux qui sont coupables et à qui on ne peut le prouver que si l'on condamnaitsur soupçon ceux qui ne sont pas coupables1. »
Mais voici une conséquence abusive d'un principe bon en lui-même :
« La corl ou le juge ne doit point décider selon sa conscience et selon ce qu'il sait, mais selon ce qui est légalement prouvô devant lui V »
En matière criminelle, la nécessite d'avoir une preuve légale, comme l'entendent les/wrs, conduit à l'usage de la torture.
Nous avons dit, à propos de la législation aragonaise, que les questions de filiation, comme celles de mariage, étaient de la compétence exclusive de la juridiction ecclésiastique3; mais le droit de légitimer les bâtards et de leur conférer dans la société civile les droits des enfants légitimes appartient au souverain*. Ce cas, qui n'est pas prévu par les fueros d'Aragon, fournit la matière de plusieurs articles du code de Valence 5.
« Furs, lib. IX, rubr. VII, f. 52.
* Idem, lib. I, rubr. III, f. 11.
* a Que tout homme laïque réponde au pouvoir do cour d'Eglisede battement de clercs, de mariage, d'usure, de sacrilège et autres semblables maléfice-. » {Furs, lib. III, rubr. V, f. 38.) La légitimité ou la bàtardi-e n'est qu'une conséquence de h validité ou de la non-validiié du mariage. (Yoy. 'îm/. IX Dan lui., lib. IV, til. XVII, cap. v et vu )
* Voy. Greg. IX Décrétai., lib. IV, tit. XVII, cap. xm.
« Fur*, lib. VI, rubr. IX, f. 8 à 12. — Le règne de Jacme nous fouruit un exemple remarquable de l'exercice de ce droit dans
LITRE III , CHAPITRE Vm
En ce qui touche à la puissance paternelle, comme pour le droit civil presque tout entier, les furs semblent une sorte de transition entre la législation romaine et notre législation moderne. Le père de famille a la juridiction sur sa femme, ses enfants, petits-enfants, serfs, domestiques, disciples et « tous hommes et femmes qui sont de sa compagnie », pour les vols, larcins et injures domestiques. Il n'a pas droit de « justice de sang »; il peut seulement retenir le coupable en prison pendant dix jours *. La puissance paternelle cesse non-seulement par la mort du père et l'émancipation du fils, mais aussi par le mariage de ce dernier ou sa majorité. Il s'agit ici d'une majorité spéciale, celle de vingt-deux ans *. A Valence comme à Rome il y a, en effet, plusieurs majorités, bien que les conséquences de chacune d'elles ne soient pas les mêmes dans les deux pays. D'après les furs, la majorité de quinze ans fait cesser la tutelle pour les deux sexes; c'est alors que le pupille devient adulte. Entre quinze et vingt ans, il peut y avoir lieu à la nomination d'un enraies lettres de légitimation que ce prince accorda à l'un des plus grands seigneurs de ses Etats, Guillem de Roquefeuil, son cousin. La minute de ce document, daté du jour des nones de mai (7 mai) 1263, est conservée aux archives d'Aragon (regisl. XII, f 29). Un privilège du 42 octobre 4260 (archives d'Aragon, Parchemins de Jacme 1", n° 4635), donnant une extension plus large à celte prérogative royale, autorise Pierre de Olone, fils adultérin de Milan de Lussano et d'Elissende de Olone, femme de Berenguer de Eril, à hériter de son pèreetdesa mère commes'il était légitime; car, dit ce document, « naître d'un adultère n'est pas la faute de celui qui naît, mais bien de celui qui engendre. » Les deux actes que nous venons de mentionner ne se rapportent pas au royaume de Valence, mais ils ont été rendus en vertu de la souveraineté de la volonté royale Ce principe romain, admis à la fois en Catalogne et à Valence, est nettement repoussé en Aragon.
* Furs,\\b. VI, rubr. 13 et 44.
* td.. xd., rubr. II, f. 3 et 5.
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teur, si £ adulte administre mal se» biens ou doit soutenir un procès *. Pour les actes faits avant cette seeende majorité, la restitution est accordée dans la mesure la plus large, « afin que* par trop grande subtilité, les mineurs ne puissent souffrir dommage »
Les femmes sont exclues de la tutelle, même de celle de leurs enfants 3.
L'adoption par l'autorité du prince on adrogatio du droit de Juslinien n'existe pas à Valence; l'adoption ne peut se faire que de trois manières : en présence de la cort, par acte public ou par testament.
On peut non-seulement émanciper ses enfants, mais encore, comme ci Aragon et pour les mômes causes, les désaffilier *.
Les règles de la dot sont empruntées en grande partie au droit romain, sur lequel cependant ont déteint, pour ainsi dire, les coutumes des pays voisins de Catalogne et d'Aragon. La femme apporte la dot, mais le mari, par une sorte de transaction entre l'usage romain et la coemplia germanique etaragonaise, est tenu de constituer un augraent {creix ou creiximent) équivalent à la moitié de la dot, et qui n'est acquis à la femme, conformément à l'usage germanique, qu'après la consommation du mariage8. Le mari ne se dessaisit point par cette donation de
4 Furs, lib. V, rubr. VI, f. 3, 40, U. Cf.. f. 45 , promulgué sous Charles Quint.
2 W., lib. II, rubr. XIV, f. 2.
3 /<*.. lib. V, rubr. VI, f. 6.
4 Pour l'adoption el l'émancipation, voyez furs, lib. VIII, rubr* VI; pour la desafiliacion, lib. VI, rubr. IX, f. 46.
5 Furs, lib. V, rubr. I, f. 41 et 46. — Un jurisconsulte aragonais, mentionnant cet usage comme particulier à l'Allemagne, se félicite qu'une « aussi ridicule formalité 9 ne soit pas exigée par les lois de son pays. (Manual del Abogado aragones, por un jurisconsulto de Zaragoza, 1842, p. 4 44 .) Celle observation est fondée, en ce qui con-
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la propriété entière des biens qui en sont l'objet, mais, s'il vientà mourir, l'usufruit de l'augment appartient à sa veuve, même si elle se remarie. A la mort de celle-ci, le creix retourne aux héritiers du mari qui l'a constitué.
La dot appartient à la femme, le mari l'administre sans pouvoir l'aliéner; mais les furs ne suivent pas jusqu'à sa dernière évolution le régime dotal des Romains, que notre droit s'est approprié dans toute sa rigueur. Le législateur de Valence a reculé devant l'inaliénabilité de la dot; il se borne à exiger de la femme un serment qui constate que son consentement ne lui a pas été arraché par la force.
La théorie de la dot profectice, adventice ou receptice est bannie du code de Valence comme toutes les subtilités romaines. Les furs se bornent à prévoir et à résoudre les principales difficultés qui peuvent surgir dans la pratique à l'occasion de la restitution de la dot.
Ce serait sortir des limites de notre travail et entrer dans le domaine de la jurisprudence que de relever les points secondaires dans lesquels le code de Valence s'est éloigné des lois de Justinien en cette matière comme dans toutes celles du droit civil *. Le titre des successions ab intestat mérite cependant d'attirer notre attention, àcause
cerne l'Aragon, mais elle ne peut s'appliquer, comme on le voit, à Valence non plus qu'à la Catalogne, où Jacme, nous l'avons dit plus haut, établit la législation valencienne au sujet du « screix dû à la femme à raison de sa vi rginité. » Les Arabes avaient, de leur cote , introduit en Espagne l'usage d'un véritable morgengabe. (Voyez le Koran,chap. iv, les Femmes.) La loi de Mahomet, comme celle des Germains, a puisé celte coutume dans le droit primitif, source commune de toutes les législations. A Rome et dans le droit gothique, c'était le baiserdes fiançailles qui attribuait à la future épouse survivante la moitié des biens composant la donation à cause de noces.
1 Pour la dot et les donations entre époux, voyez Fur«, lib. IV, rubr. XIX, f. < et 28 ; lib. V, rubr. là?.