LES SUCCESSIONS
du mélange d'idées justes et d'idées fausses qu'il a empruntées aux traditions gothiques.
Rien n'est plus conforme au droit naturel que le principe général qui régit cette matière : « C'est chose droite et juste que les biens des pères et des mères morts intestats, c'est-à-dire sans testament, soient partagés entre les fils et les filles par égales parts 4 » ; mais rien ne s'en éloigne davantage que la suppression du droit de représentation en ligne directe descendante, de telle sorte que les fils excluent les petits-fils dont le père est prédécédé. « Et ainsi qu'à celui qui sera le premier en degré reviennent les biens plutôt qu'aux autres qui seront plus éloignés » Cette disposition a été empruntée au fuero juzgo 3, de même que celle qui règle la succession des ascendants par têtes et non par souches, avec ces trois différences essentielles que les frères et sœurs du défunt et leurs descendants sont appelés en concurrence avec les ascendants les plus proches ; que la représentation est admise en faveur des descendants des frères et sœurs, et qu'il n'y a aucune distinction à faire entre les propres ou biens patrimoniaux et les biens acquis par le défunt *.
Le fils naturel, s'iln'estni adultérin ni incestueux, succède, à défaut de parents et par préférence, au conjoint. S'il n'y a ni parents ni conjoints, ce n'est point à l'Etat que revient la succession, mais à des églises, hôpitaux ou
• Furs, lib. III, rubr. XVIÏÏ, f. 3.
2 La représentation ne fut introduite dans le code de Valence que par le roi Alfonse V d'Aragon (III de Valence) en 1418. (Voy. Furs, Hb. VI, rubr. V, f. 4 et 2.) Quelque* coutumes françaises, celles de Ponlbieu entre autres, n'admettaient pas la représentation en ligne directe descendante.
» Lib. IV,tit. 11,1.2.
' Fur*, lib. VI, rubr. V, f. 1. Cf. Fuero juzgo, lib. IV. lit. II, 1. 2, 3,5,6.
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antres « lieux religieux » désignés par le justicia et deui prud'hommes du pays du défunt1.
Il y a, d'après les furs, quatre sortes de testaments: 1° le testament écrit par un notaire (scrivapublich) en présence de trois témoins ; 2° le testament verbal ou nuncupalif ; 3° le testament secret ou mystique, que notre droit français a emprunté, presque sans y rien changer, aux constitutions des empereurs romains; 4Me testament olographe, introduit dans les furs lors delà révision de 1270. Les trois premières formes sont tirées de la législation romaine notablement simplifiée; la dernière est passée du fuero juzgo dans le code valencien*.
Conformément à l'esprit des décrétâtes , la plus grande latitude est donnée , comme on le voit , pour la manifestation de la volon té des testateurs. Le testament peut ne pas contenir d'institution d'héritier ou ne contenir qu'une institution partielle. Le codicille, dans le sens romain de ce mot, n'a donc pas de raison d'être à Valence. 11 y a ici des exécuteurs testamentaires comme en Aragon, comme dans la France coutumière et contrairement aoi usages romains. La substitution vulgaire, la substitution pupillaire et la substitution fidéicommissaire, sont également admises par les furs. En somme, pour tout ce quia rapport aux hérédités, àquelquesexceptionsprès, le législateur de Valence , guidé par l'instinct de l'équité et par son désir d'éviter les complications de forme toujours favorables à la chicane, a su fusionner l'élément national
* En vertu des lois contre Yamortizacion, les immeubles sont vendus et le prix seulement en est donné aux «lieux religieux • — Pour toute la matière des successions, voyez Fursy lib. VI, rubr. VIII, rubr. III. f. 6, et rubr. IV, f. il et 50.
1 Voy. Fuero juzgo, lib. II, lit. V, 1. I6rf« Holographis Soripturit.
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espagnol avec les lois impériales *. Celles-ci paraissent régir sans partage la matière des donations, très-incomplétement traitée dans les fun*.
Au titre de la vente, les rédacteurs du code valencien s'élèvent au-dessus de la matérialité du fait de la tradition, pour attribuer la propriété de la chose vendue au premier acquéreur, et non à celui qui a été mis le premier en possession *.
Nous remarquons enfin , comme reste de la rigueur romaine contre les débiteurs insolvables , le droit attribué au créancier d'arrêter et de mettre aux fers sans jugement le débiteur qui veut se soustraire par la fuite à l'acquittement de son obligation \
En matière de saisie immobilière pour dettes , des privilèges égaux sont accordés aux chevaliers et aux citoyens honorés « qui demeurent dans les villes et lieux honorés du royaume 8. •
La pénalité est peut-être la partie du droit qui s'enracine avec le plus de vigueur dans les mœurs populaires, et c'est seulement lorsque celles-ci se sont radica-
4 Ce qui concerne les testaments, les legs, l'acceptation ou la répudiation des hérédités, les exhérédations, les héritiers indignes , est traité dans les rubr. 111, IV, VI, VII, VIN, IX. X et XI du liv. VI des furs, auxquelles il faut ajouter le fur 9 de la rubr. V du même livre.
* Furs,)\b. VIII, rubr. VIN » M., lib. III, rubr. XVIII.
*/</.. lib. I, rub. VII, f.3.
5 /d., lib. VIII, rubr. Il, f. 38. a Nous entendons, dit un privilège (f* xvi, n* 47) reproduisant ce fur, par homme honoré celui qui ne fait oeuvre de ses mains. » Nous citerons, comme un nouvel exemple de l'assimilation des chevaliers aux bourgeois , l'obligation imposée aux premiers de se ranger, pour l'élection du jtitftcta, sous la bannière de la ville ou du district dans leqael ils habitent, mhis peine d'être déchu» de leur droit d'élection. <Aur#, lib. I, rubr. Ni, f. 18.)
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lement transformées, que de nouvelles pénalités surgissent de ce sol nouveau , tandis que les anciennes , après avoir donné trop de preuves de leur triste vitalité, se dessèchent et tombent. Aussi est-ce dans ce rameau de l'arbre juridique que les réformateurs ont le plus de peine à faire pénétrer la séve vivifiante des idées de progrès. L'Europe des derniers siècles nous fournirait , s'il en était besoin , d'éclatants exemples à l'appui de cette vérité.
Peut-on s'étonner, dès lors, que Jacme, abolissant en termes exprès le droit de vengeance privée, soit obligé, quelques pages plus bas, de reconnaître et même d'utiliser ce préjugé barbare comme moyen d'intimidation , afin de suppléer à la faiblesse des dépositaires de l'autorité?
« Les héritiers et successeurs, est-il dit dans un fur, qu'ils soient parents ou étrangers, ne sont tenus de venger ni ne doivent venger la mort du testateur qui aura élé tué par autrui , ou de celui auquel ils succèdent, si ce n'est seulement en dénonçant le meurtrier à la corl ou en l'accusant en justice *. •>
Plus bas, la loi autorise les parents jusqu'au quatrième degré d'un individu frappé à mort dans une rixe, à tuer le meurtrier s'il ne s'exile pas pour toujours du lieu où il a commis le crime \
Le noble, le bourgeois ou le vilain qui refuse de donner assurément à son ennemi , est mis « au ban du royaume, et, s'il lui arrive quelque mal, celui qui l'a fait n'est pas puni 8. »
* Furs, lib. IX, rubr. ï, f. 26. — Personne ne peut Aire contraint de se porter accusateur, excepté le proche parent d'un individu assassiné appelé à recueillir sa succession. (Voyez Furs, lib. VI, rubr. IX, f. 1.)
« fur*, lib. IX, rubr. VII, f. 42.
3 W.,id., rubr. XX, f. 21.— La môme menace est faite pour divers