‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 75 sur 183 · INÉGALITÉS DANS L'APPLICATION DES PEINES *JG · texte numérisé non relu

INÉGALITÉS DANS L'APPLICATION DES PEINES *JG

La composition, conséquence du droit de vengeance privée, est interdite cependant pour les principaux crimes *.

Dans la qualification des faits incriminés et dans la répartition des peines, les furs, plus humains et plus justes en certains points que \esSiele Partiras, paraissent plus arriérés que les Établissements.

Ainsi l'égalité des coupables devant le châtiment, consacrée par la législation de saint Louis, ne parait guère dans le code valencien qu'à l'état de tendance. Il n'y a pas une peine particulière pour les nobles; mais dans certains cas qui entraînent la peine de mort, les chevaliers, «à cause des égards qu'on leur doit »,sont remis seulement à la merci du roi V Dans d'autres fars, le législateur, qui assimile le - citoyen honoré » au chevalier, ne peut arriver jusqu'à admettre que le corps d'un vilain ait la même valeur que celui d'un bourgeois ou d'un noble ; il ordonne donc que, entre individus de la même condition , celui qui aura occasionné à l'autre la perte d'un membre subira la peine du talion ; mais, si le coupable est un • homme honoré» et la victime un vilain, comme il y aurait disproportion entre le délit et le châtiment , celui-ci est laissé à la discrétion du juge 8.

Le cas dont nous venons de parler est le seul pour lequel le talion soit prononcé par la loi de Valence, à moins qu'on n'assimile au talion la punition de l'accusateur qui ne peut prouver les faits avancés par lui. La

cas analogues et pour le refus de jurer le- paix et trêves ordonnées par le rot. Voyez Furs%\'\b. IX, rubr. VII, f. 42; rubr. VIII, f. U; rubr. XX, f. 5 ; Privilèges P xxvu, n° 88.)

4 Privilèges, P xn, n* 3o, modifiant le privilège n*8, f° xi, el le fur 12, rubr. IV du lib. I.

» Privilèges^ P xxvn,n° 8H.

» Fur*, lit). IX, rubr. VU, f. 38.

peine qui le frappe est celle qui aurait été prononcée contre l'accusé s'il avait été convaincu \

L'amende , laissée le plus souvent à la discrétion du juge et des prud'hommes, et que le tribunal peut toujours modérer lorsqu'elle est fixée par la loi , telle est la base de la pénalité dans le droit valencien comme dans presque toutes les législations contemporaines. Le retranchement du coupable du milieu de la société par la mort ou l'exil est prononcé dans des cas assez rares ; la confiscation est peu fréquente aussi , et ne s'applique qu'aux délits qui portent atteinte à Tordre social ; elle ne peut jamaispréjudicier aux droits duconjoint et des créanciers, quelquefois même elle n'atteint pas la légitime des enfants *. Concurremment avec l'amende, la note d'infamie frappe les usuriers , les meurtriers , les adultères, les voleurs , les ravisseurs « et autres semblables » . Cette peine flétrit aussi celui qui ne restitue un dépôt que contraint par une sentence du juge \

La mutilation, reste des traditions barbares, n'est conservée que pour quatre délits: le vol , le faux commis par un notaire , les coups portés par un fils à son père ou à sa mère , et la fabrication d'une baliste sans l'autorisation du roi. Presque toutes les fois que l'amende est prononcée, h loi, pour assurer l'exécution de la sentence» menace le condamné qui refuserait de payer, d'un châtiment corporel, tel que la marque du faux témoin sur la langue, le fouet, le pilori et quelquefois la mutilation; ce ne sont là que des peines comminatoires, presque toutes hors de proportion avec le délit et avec la peine

1 Fur*, lib. IX, rubr I, f. ï.

« M. Ub. I,rubr. V,f i*et i3;Iib IX. rubr. UI. f. 4 , et rubr. Vffl, fr 37

s M. . hb 11, rubr. VII el Ub. IV. rebr. XV, f. 34.

pécuniaire qu'elles doivent remplacer. Le juge use largement du pouvoir de les réduire lorsqu'il s'agit d'un condamné trop pauvre pour satisfaire à la condamnation \

Le trait caractéristique par lequel les furs s'éloignent du droit romain et du droit gothique pour se rapprocher des coutumes germaines et aragonaises , c'est le respect de la liberté individuelle. Il n'y a à Valence rien qui, ressemble aux travaux des mines des Romains , à la perle de la liberté prononcée par le fuerojuzgo, à la remise du coupable entre les mains de l'offensé , à la déportation , aux galères. La prison n'existe pas comme peine', si ce n'est contre les débiteurs ou pour obliger un individu à satisfaire à une condamnation pécuniaire. La prison préventive elle-même, qui ne doit pas, sauf exception , se prolonger au delà de trente jours3, n'est obligatoire que pour les crimes de trahibon manifeste ou lorsqu'il y a de fortes présomptions de culpabilité dans une accusation capitale. Hors de ces deux cas, l'accusé peut rester en liberté sous caution. Les femmes furent même pendant quelque temps exemptées de la prison préventive sur leur simple serment \

Pour échapper non-seulement à la prison, mais encore au châtiment, le coupable peut recourir en outre à l'asile

1 Parmi les peines usitêesen Catalogne, il en estunequi fut appliquée à Montpellier en 4239 (voy. ci-dessus, p. 23), et que le roi abolit à Valence, «aDnque la cité n'en fût pas enlaidie »: c'est celle qui cousi>tait à ra>er les maisons des coupables du crime Je lè^e-majcslé ou de celui de trahison. (Voy. Furs, lib. IX, rubr. V1U, f. 33.)

• Il en était autrement en Franco. Beaumanoir parle du méfait qui u doit e»tre vengié par lougue prison.» (Coutumes de Beauvoitis , cap. xxx, § t.)

» Furs, lib. I, rubr. Vil, f. 2; lib. IV, rubr. XV, f. 2; lib. IX, rubr. XXVII, f. 22.

* W., id.f rubr. V, i. 20 ; rubr. VU, f. 6.

dans les lieux saints. Ce privilège, que toutes les législations de l'époque essayaient de restreindre , n'appartenait à Valence qu'à l'église principale de chaque localité et aux deux églises de Sainte-Marie et de Saint-Vincent de la capitale. De plus, certains criminels ne pouvaient invoquer ce droit, c'étaient ceux qui avaient tué un homme dans un rayon de trente pas autour de l'église, les coupables de meurtre par trahison, les brigands de grands chemins , les dévastateurs de champs , et tous ceux qui ■ tuent comme on ne doit pas tuer1. »

Voici maintenant, pour terminer celte analyse de l'un des codes les plus importants que nous ait laissés le XIII* siècle, le tableau sommaire des principes qui régissent la définition des crimes et l'application des châtiments.

En Aragon , le roi , abrité derrière les traditions nationales, pouvait refuser le secours du bras séculier aux sentences des tribunaux ecclésiastiques contre les crimes qui outragent la foi; mais, à Valence, il ne pouvait, sans faire soupçonner son orthodoxie , se soustraire aux exigences de l'Église à cet égard. Aussi voyonsnous les furs frapper de la peine du feu l'hérésie, l'abjuration du christianisme, la sodomie, le commerce d'un Sarrasir ou d'un juif avec une chrétienne; celui d'un chrétien avec une juive ; mais, par une exception qu'expliquent seuls les fréquents rapports des chrétiens avec les belles captives qu'ils enlevaient aux infidèles, les relations d'un chrétien avec une Sarrasine ne sont punies que du châtiment rarementappliqué de l'adultère.

L'hérésie et la sodomie sont, parmi les crimes contre la divinité, les seuls qui entraînent la confiscation des

* Furs, lib. I, rubr IX, î. 4. - Privilèges, f* xix, n° 67.

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