‹ Jacme I, le conquérant, roi d'après les chroniques et les documents inéditsChapitre 76 sur 183 · LÈSE—M A J EST B · texte numérisé non relu

LÈSE—M A J EST B

biens1. Chose remarquable, les furs n'édictent aucune peine contre la sorcellerie, que les Etablissements et les Siete Partidas punissent sévèrement.

Nous avons parlé du blasphème et du faux témoignage ; le parjure , en dehors de ce dernier cas, demeure impuni, « car, dit un fur, cette peine-là suffit que le parjure attend de Notre-Seigncur*

Parmi les crimes qui, en dehors des délits religieux, portent atteinte à Tordre public , les deux principaux sont le crime de lèse-majesté et celui de trahison. Le fur qui définit le premier mérite d'être rapporté ici en entier:

« Celui-là commet le crime de lèse-majesté qui veut livrer la cité3 aux ennemis, ou qui la veut brûler, ou qui la veut entièrement détruire, ou qui passe à l'ennemi, ou qui donne à celui-ci aide d'armes, d'argent ou de conseil, ou qui pousse à la rébellion les châteaux et les villes qui sont soumis au prince, ou qui fabrique de la fausse monnaie, ou qui bat monnaie sans ordre du prince, ou qui livre des forteresses aux ennemis, ou qui communique avec eux par lettres, messages ou signaux. A ce fur, le seigneur roi a ajouté que personne ne puisse passer du côté de ses ennemis dès que la guerre sera commencée, ou s'il est de bruit public que la guerre va être faite. Et celui qui fait cela et ce qui est contenu dans les autres cas prévus par ce fur, nous jugeons qu'il fait crime de lèse-majesté, et il doit perdre la tête et tous lesbiens qu'il aura sur notre terre, excepté la donation à cause de noces et les droits de sa femme et les autres dettes. Dans les cas susdits seulement , nous

4 Fur*, lib. IX, rubr. VII, f. 63, 66, 72; lib. VM, rubr. II, f. 29; lib. IX, rubr. II, f. 9 et 4 0. — Privilèges, f° xii, n° 35. « Furs, lib. Il, rubr. XVII, f. 43; lib. IV, rubr. IX, f. 54. 9 Valence.

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disons qu'il y a crime de lèse-majesté et non dam d'autres ' » .

Ainsi l'attentat contre la personne du souverain , que tous les peuples monarchiques placent au premier raog des crimes contre les hommes , n'est même pas prévu par le code de Valence. C'est que, en présence d'une noblesse en grande partie aragonaise , Jacme n'a rien voulu innover au droit politique de Sobrarbe. Le roi n'est au milieu des nobles que pvitnus inler pare», el les attentats dirigés contre lui ne sont pas d'une autre nature que les crimes commis contre un autre homme libre. Seulement, comme d'après les principes de la pénalité valencienne, il y a toujours lieu à tenir compte du rang do la personne offensée, il est évident que, dans la pratique, la punition sera plus rigoureuse si l'offensé est le souverain.

tes faits qualifiés du nom de trahison sont bien plus nombreux d'après les furs que d'après les fueros aragonais. On distingue à Valence la trahison envers le seigneur, qui sedivise en « trahison qui ne se peut amen* der et trahison qui se peut amender », et la trahison envers toute autre personne.

Celui qui tue ou aide à tuer son seigneur, les enfants, la femme, le père ou la mère de son seigneur , qui abandonne ce dernier sur le champ de bataille ou combat contre lui en bataille rangée, qui a commerce avec sa femme ou sa fille, commet le crime de trahison, « qui ne se peut amender »; il tombe sous le coup de la loi dès qu'il a commis le fait incriminé. Si l'on refuse de livrer à son seigneurie château ou la place qu'on tient de lui, ou que l'on se serve de ce château et de cette place pour

* Fur*, Ub. IX, rubr. IX, f. 4; voyez aussi même livre, rubr. VII, f. 66.

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raï faire la guerre, on est coupable de trahison; niais, pour ce délit, si fréquent alors, le châtiment était illusoire, car, dés que le vassal rebelle se voyait hors d'état de soutenir la guerre contre son suzerain , il se déclarait prêt à faire droit à ses réclamations, et, par ce fait seul, il était « déchargé de la faute de trahison et de l'iaïaraie».

Dans tous les cas qui précèdent , le traître est cotjh damné à une peine corporelle indéterminée , ses fiefs tombent en commise et ses alleux sont conGsqtftés*.

La dernière espèce de trahison comprend te meurtre prémédité d'un parent et celui d'un compagnon. Ces crimes, ne portant pas une atteinte directe à l'ordre public , n'entraînent pas la confiscation ; le second est puni de la mort simple; mais, pour le premier, le cou pableest enterré vivant sous sa victime*.

Les conspirations, les émeutes, l'excitation à l'incendie et au pillage, le port d'armes cachées, la fabrication des armes et engins de guerre prohibés, te faux, la prévarication des magistrats , le brigandage sous prétexte de guerre privée , les ruptures do trêves et d'asnurements , les coalitions d<e marchands, les outrages aux officiers du roi ou des seigneurs, sont autant de délits contre l'ordre public, prévus parles/tir* et puais de peines diverses , parmi lesquelles la plus fréquemment appliquée est une amende, dont le taux est laissé à la discrétion du jnsiicia et des prud'hommes.

Parmi les délits contre les particuliers, l'empoisonne-

» Furs> lib. IXf rubr. X, f 1, et rubr. XXI, f. 4,44, 24 et n, * Id., id., rubr. VII, f. 78. — Cet horrible supplice s'appliquait à toute* le* espèces d'homicide simple danF plusieurs pays voisins de l' Aragon. (Voy. Miclielet, Origines du droit- fronçait, cherchées dont les symboles et les formules du droit universel, liv. W, chaj>. tt|

ment, l'infanticide, ravortement, sont punis de la peine du feu; c'est, au moyen, âge le châtiment de tous les crimes que Ton suppose commis le plus souvent au moyen de breuvages enchantés et de maléfices 4.

Le meurtre avec préméditation est puni de la pendaison, si le coupable est d'un rang égal ou inférieur à celui de la victime. S'il est, au contraire, d'une condition supérieure, il est remis à la merci du roi. L'amende et l'exil de la ville où le crime a été commis punissent le meurtre non prémédité 1 .

La peine du viol est la même qu'en Aragon ; mais les fars ajoutent que le coupable qui ne peut ou ne veut donner à la victime assez d'argent pour trouver un mari de son rang doit être pendu3. L'adultère du mari n'est pas puni par la loi; mais la femme mariée coupable de ce crime et son complice « courent tous deux ensemble nus, mais sans être battus, dans toutes les places de la cité, et ne souffrent aucune autre peine dans leurs personnes ni dans leurs biens \ >

Le bigame est exilé pour toujours du royaume, après avoir été promené dans la ville par le bourreau qui le fouette en criant : « Voilà l'homme vil " qui a sciemment épousé deux femmes toutes deux vivantes 6. »

On coupe l'oreille droite au voleur condamné pour la

« Furs, lib. IX, rubr. VII, f. 77 et 79.

» Id., id., t'a., f. 42; Priv., f°xn, n'35.

» Furs} lib. IX, rubr. II, f. 1, 3, 4, 5, 41, 12, 43, 45 et 46.

4 Id., id., rubr. Il, f. 6. — l«a femme qui « commet, disent les furs, fornication ou adultère dans l'année qui suit la mort de son mari ou môme après cette année» perd tout ce qu'elle tient de son mari, y compris la donation à cause de noces. (Furs, lib. V, iubr.ll, /• 3.)

5 Mai estruch, au féminin mal struga ; cette expression parai avoir la même origine que le mot français malotru.

• Furs, lib. IX, rubr. VII, f. 80.

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